S. 93 / Nr. 22 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 76 III 93

22. Arrêt du 12 octobre 1950 dans la cause Perraudin.

Regeste:
Poursuite contre une femme mariée, limitée aux biens réservés.
Procédure à suivre pour la saisie: A la demande de l'office, obligation pour
la femme d'indiquer ses biens réservés sauf réquisition expresse du créancier,
saisie limitée à ces biens-là en cas de doute sur la qualité des biens saisis
à la réquisition du créancier, obligation pour l'office de demander au mari
s'il entend faire valoir son droit de jouissance sur ces biens en cas de
réponse affirmative ou si le mari ne peut être atteint, sommation au créancier
d'intenter action contre le mari dans les dix jours.
Betreibung einer Ehefrau, beschränkt auf Sondergut. Art. 68bis, 95 106 ff.
SchKG, 201 ZGB.
Wie ist bei der Pfändung vorzugehen? Auf Verlangen des Amtes hat die Frau ihr
Sondergut anzugeben. Die Pfändung ist auf die so bezeichneten Gegenstände zu
beschränken, sofern der Gläubiger nicht ausdrücklich Pfändung anderer Sachen
verlangt. Ist deren Zugehörigkeit zum Sondergute zweifelhaft, so hat das Amt
den Ehemann zu fragen, ob er das Nutzungsrecht daran beanspruche. Wenn ja,
oder wenn der Ehemann nicht erreicht werden kann, ist dem Gläubiger Frist zur
Klage gegen ihn binnen zehn Tagen anzusetzen.
Esecuzione contro una donna maritata, limitata ai beni riservati. Art. 68 bis,
95, 106 sgg. LEF, 201 CC.
Procedura da seguirsi per il pignoramento: Su domanda dell'ufficio, obbligo
della donna d'indicare i suoi beni riservati; salvo richiesta esplicita del
creditore, pignoramento limitato a detti beni; se esistono dei dubbi sul
carattere dei beni pignorati, obbligo dell'ufficio di domandare al marito se
intende valersi del suo diritto di godimento su questi beni; nell'affermativa
o se il marito non può essere raggiunto, ingiunzione al creditore di agire
giudizialmente contro il marito entro il termine di dieci giorni.

A. - Louis et Gérard Perraudin, créanciers de dame Césarine Hetzel d'une somme
de 86 fr. 20, ont requis

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l'office des poursuites de Genève de procéder à une saisie contre leur
débitrice. Le 7 juillet 1950, l'office leur a délivré un acte de défaut de
biens constatant que la débitrice, qui habitait chez sa soeur, avait déclaré
ne posséder aucun bien ni emploi. Les créanciers ont alors demandé à l'office
de saisir les droits que possède la débitrice contre son mari Robert Hetzel,
en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial». Ils exposaient que
les époux Hetzel avaient vendu avec un appréciable bénéfice un café dont ils
étaient propriétaires Venthône et qu'une partie de ce bénéfice devait revenir
à leur débitrice, alors en instance de divorce.
Interrogée par le préposé, dame Hetzel a déclaré qu'elle il'avait reçu de son
mari qu'une somme de 4000 fr. dont elle avait égaré la moitié. Quant au
restant, elle l'avait dépensé. Elle ajoutait qu'il lui restait un mobilier «de
son premier mariage» qu'elle avait entreposé chez une dame Ducret.
A la suite de ces renseignements l'office a saisi en mains de dame Ducret
ledit mobilier qu'il a estimé à 755 fr. Dame Ducret a revendiqué un droit de
rétention sur ce mobilier en garantie du loyer échu et à échoir.
B. - Estimant que cette saisie était insuffisante pour couvrir leur créance,
le mobilier ayant fait notamment l'objet d'une revendication de dame Ducret,
Louis et Gérard Perraudin ont porté plainte contre l'office, en concluant à ce
qu'il plaise à l'Autorité de surveillance saisir «les droits résultant pour
dame Hetzel de la liquidation du régime matrimonial et de règlement
consécutif'à la vente du café-restaurant du Bellevue à Venthône».
Par décision du 15 septembre 1950, l'Autorité de surveillance a rejeté la
plainte après avoir relevé que Hetzel, le mari de la débitrice, n'avait pas
formulé de revendication et que c'est seulement dans le cas où il le ferait
qu'il y aurait lieu de saisir les droits de dame Hetzel contre lui. En l'état,
ajoute la Cour cantonale, la saisie apparaissait suffisante.

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C. - Louis et Gérard Perraudin ont recouru à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
L'autorité cantonale a rejeté les conclusions de la plainte par le motif que
la saisie du mobilier offrait mie garantie suffisante aux créanciers et que ce
ne serait que dans le cas où le mari de la débitrice aurait formulé une
revendication au sujet de ce mobilier qu'il pourrait être question de saisir
les droits que la débitrice aurait à faire valoir contre son mari dans la
liquidation du régime matrimonial. On ne saurait se rallier à cette
argumentation.
Que, dans une poursuite contre une personne autre qu'une femme mariée,
l'office ait le droit et même l'obligation de saisir tous les biens se
trouvant en la possession du débiteur, suivant l'ordre fixé par l'art. 95 LP,
sauf à tenir compte des prétentions que des tiers pourraient élever sur eux et
dont il aurait eu connaissance par les tiers eux-mêmes ou par le débiteur, et
à se conformer alors seulement aux dispositions des art. 106 et 107 LP, cette
manière de procéder s'explique tout naturellement par la présomption de
propriété qui s'attache à la possession. Mais elle ne se justifie plus lors
qu'il s'agit d'une poursuite dirigée contre une femme mariée et à laquelle le
mari est demeuré absolument étranger, ainsi qu'il en est en l'espèce. Attendre
en pareil cas que le mari ait élevé une revendication pour inviter le
créancier à se déterminer sur cette prétention et n'ouvrir la procédure de
revendication que s'il le conteste, serait compromettre les droits du mari,
c'est-à-dire non seulement son droit de propriété sur les biens matrimoniaux
qui ne sont pas des apports de la femme ou, en cas de séparation de biens, sur
ses biens personnels, mais aussi le droit de jouissance qu'il possède sur les
apports de la femme en vertu de l'art. 201 CC et dont l'art. 68 bis LP a
précisément pour but

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de lui garantir l'exercice. Pour peu en effet que la femme n'informe pas le
mari de la poursuite dont elle est l'objet ce qui pourra se faire même si les
époux vivent encore ensemble et a grande chance de se produire s'ils sont en
instance de divorce, comme en l'espèce-, le mari se verrait exposé à ne plus
pouvoir intervenir utilement, autrement dit à voir lui échapper un bien sur
lequel il possède sinon un droit de propriété du moins un droit de jouissance,
sans parler d'ailleurs des inconvénients qui en résulteraient pour le
créancier, dans l'hypothèse où le mari réussirait filialement à faire
reconnaître ses droits. En effet, le créancier se verrait alors réduit à
requérir une nouvelle saisie, avec le risque d'y voir participer des
créanciers qui n'étaient pas intéressés à la première. Si l'on veut éviter ce
résultat, il est indispensable que l'office, s'inspirant de la règle posée par
l'art. 95 LP, commence par saisir les biens réservés et n'en saisisse d'autres
que faute des premiers et sur réquisition expresse du créancier (RO 61 III 5).
Certes, ne sera-t-il pas toujours facile au préposé, 5 le créancier ne prouve
pas par un extrait du registre des régimes matrimoniaux que les époux sont
séparés de biens, de qualifier la nature juridique des biens se trouvant en
possession d'une femme mariée, mais l'interrogatoire de la débitrice qui est
tenue, sous peine de sanctions pénales, d'indiquer tous ses biens, et tout
naturellement en pareil cas de désigner en premier lieu ses biens réservés,
pourra fournir des indications utiles. Le préposé devra donc s'enquérir tout
d'abord de l'existence des biens réservés et, s'il en existe en suffisance,
limiter la saisie à ces biens-là. S'il n'existe pas de biens réservés ou si
leur valeur n'atteint pas le montant de la créance en poursuite, le préposé
pourra alors, à la réquisition du créancier, saisir d'autres biens, mais à
condition alors d'ouvrir d'office la procédure de revendication si le man. de
la débitrice, dûment interpellé par lui, ne déclare pas ne pas s'opposer à la
saisie. Il se peut, il est vrai,

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que le préposé ne puisse pas se procurer l'adresse du mari et ignore quelle
sera son attitude. En ce cas-là, tout comme dans celui où le mari déclarerait
s'opposer à la saisie, le préposé assignera au créancier un délai de dix jours
pour ouvrir action contre le mari, sans égard à la question de savoir en
possession de qui se trouve le bien saisi. En effet, l'art. 193 CC dispose que
la qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l'allègue, et
c'est tout naturellement au créancier de ce conjoint qu'incombe également
cette preuve (RO 53 III 4).
En l'espèce, la poursuite ayant été dirigée contre dame Hetzel seule,
c'est-à-dire sans qu'un commandement de payer ait été également notifié à son
mari, il ne pouvait être question de saisir les droits dont les recourants
demandaient la saisie, à savoir les droits que la débitrice pourrait avoir à
faire valoir contre son mari lors de la liquidation du régime matrimonial, car
ces droits ne constituent évidemment pas des biens réservés. l'a plainte était
donc mal fondée et le recours, qui ne fait que reprendre les conclusions de la
plainte, l'est donc également.
Quant au mobilier, l'office aurait dû se rendre compte d'après les
déclarations mêmes de la débitrice (dont personne n'avait prétendu qu'elle
était séparée de biens) qu'il devait s'agir d'un de ses apports, et attendre
par conséquent pour le saisir d'en avoir été expressément requis par les
créanciers. Comme il ne peut pas être question actuellement d'annuler la
saisie pour ce motif-là, il reste à inviter le préposé à procéder comme il
aurait dû le faire si les recourants avaient demandé la saisie du mobilier,
c'est-à-dire leur assigner un délai de dix jours pour intenter action contre
le mari, faute de quoi ils seront réputés reconnaître le droit de jouissance
du mari sur ledit mobilier.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est rejeté
dans le sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 III 93
Date : 01. Januar 1949
Publié : 12. Oktober 1950
Source : Bundesgericht
Statut : 76 III 93
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Poursuite contre une femme mariée, limitée aux biens réservés.Procédure à suivre pour la saisie: A...


Répertoire des lois
CC: 193  201
LP: 68bis  95  106  107
Répertoire ATF
53-III-1 • 61-III-5 • 76-III-93
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • autorité cantonale • autorité de surveillance • bien réservé • biens matrimoniaux • calcul • commandement de payer • d'office • doute • droit de rétention • décision • entreposant • extrait du registre • fausse indication • incombance • liquidation du régime matrimonial • membre d'une communauté religieuse • nature juridique • nouvelles • office des poursuites • procédure de revendication • quant • renseignement erroné • reprenant • régime matrimonial • séparation de biens • tennis • tribunal fédéral • utilisation