BGE 76 II 333
46. Arrêt de la IIe Cour civile du 2 novembre 1950 dans la cause Daine
Ruchonnet contre Dames Krafft et Dufour.
Regeste:
Recours en reforme. Art. 43 et suiv. OJ.
Le jugement qui ordonne l'administration d'office d'une succession en vertu de
l'art. 490 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. |
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1 | L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. |
2 | Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution. |
3 | Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé. |
réforme.
Berufung. Art. 43 ff. OG.
Die Anordnung einer amtlichen Erbschaftsverwaltung gemäss Art. 490 ZGB
unterliegt nicht der Berufung.
Ricorso per riforma. Art. 43 e seg. OG.
La sentenza che ordina, in virtù dell'art. 490
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. |
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1 | L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. |
2 | Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution. |
3 | Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé. |
d'ufficio d'un'eredità non può essere impugnata mediante in ricorso per
riforma.
A. - Ferdinand Ruchonnet est décédé à Lausanne le 24 octobre 1938, sans
postérité, en laissant un testament contenant notamment les dispositions
suivantes:
Art. 2... J'institue ma femme susmentionnée (dame Emilie Ruchonnet née Rochat)
héritière des biens que je laisserai à mon décès, avec obligation cependant de
les transmettre à sa mort à ma soeur Esther ou en cas de précédés à ses
enfants Valentine Krafft et Jean-Louis Dufour o.
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«Art. 4. Ma femme en qui j'ai une confiance absolue n'aura aucune garantie à
fournir, elle pourra jouir de ma fortune et de mes biens sans rendre compte à
personne, aucun inventaire doit être fait (sic)
Esther Dufour, soeur du défunt, est décédée le 22 février 1947 et Jean-Louis
Dufour, fils de la prénommée, le 29 août 1938. Ce dernier laissait une fille,
Marie-Louise.
B. - Le 4 janvier 1950, alléguant en résumé que dame Ruchonnet, en vendant les
biens de la succession de son mari, compromettait gravement leurs droits
d'héritiers substitués, dame Valentine Krafft-Dufour et demoiselle
Marie-Louise Dufour ont requis le Juge de paix du cercle de Lausanne
d'ordonner l'administration d'office de la succession ainsi que la désignation
d'un curateur qui aurait mission de s'assurer l'immédiate disposition des
valeurs en banque, de dresser l'inventaire des biens détenus par dame
Ruchonnet et de prendre les mesures de sûreté nécessaires. Les instantes
invoquaient les dispositions des art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. |
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1 | L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. |
2 | Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution. |
3 | Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé. |
vaudoise d'application du code civil suisse et 628 du code de procédure civile
vaudois.
Les parties ont été assignées d'urgence à comparaître à l'audience du 16
janvier 1950.
Ce même jour le Juge de paix a rendu l'ordonnance suivante:
«I. Les conclusions des instantes sont admises en ce sens:
1. qu'il est ordonné l'administration d'office de la succession de Ferdinand
Ruchonnet, décédé le 24 octobre 1938;
2. que sont bloqués, par mesures provisionnelles, les fonds ou valeurs placés
dans les banques ou autres établissements de crédit au nom de la succession de
Ferdinand Ruchonnet ou au nom de dame Ruchonnet-Rochat;
II. Les conclusions libératoires de l'intimée sont rejetées;
III. Les frais de cette décision sont mis à la charge des instantes».
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C. - Sur recours de dame Ruchonnet, le Tribunal cantonal a confirmé les
décisions du Juge de paix par arrêt du 13 juin 1950.
D. - Dame Ruchonnet a recouru au Tribunal fédéral en concluant principalement
à la réforme et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
cantonal.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Extrait des motifs:
1.- La question litigieuse est celle de savoir s'il y avait lieu d'ordonner
une administration d'office de la succession dans le sens de l'art. 490 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 490 - 1 L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. |
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1 | L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. |
2 | Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution. |
3 | Il y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé. |
CC. Un litige de cette nature n'est pas susceptible d être porté devant le
Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. L'administration d'office
prévue par l'art. 490 n'est, en effet, qu'une des variétés d'administrations
énumérées à l'art. 554 du même code sous le titre général «des mesures de
sûreté», et il résulte clairement de la place qu'occupe cette disposition que
cette administration particulière, tout comme les autres, vise uniquement à
assurer la conservation et la gestion des biens de la succession et que la
décision qui l'ordonne ne préjuge donc en aucune façon la question de
l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir à élever
sur ces biens (RO 54 11 199, 47 11 41). or il n'y a de contestation de droit
civil dans le sens de la loi d'Organisation judiciaire fédérale que lorsque le
juge est appelé à constater ou dénier l'existence d'une prétention de droit
civil, non pas s'il a simplement à ordonner des mesures destinées à en assurer
l'exercice. A cet égard, la mesure dont il s'agit en l'espèce est en réalité
assimilable à la désignation d'un représentant des héritiers cas dans lequel
il n'existe pas de contestation de droit civil ni de recours en réforme
possible (RO 72 11 55). Le fait que le litige soulevait certaines questions de
droit, telles que celle de savoir si le testament limitait ou non le droit de
disposition de la recourante sur les biens composant la succession de son
mari, n'a pas
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pour conséquence de transformer le litige en une contestation de droit civil,
car les restrictions qui déroulent de la décision attaquée ne préjugent
nullement la question de savoir si le testament lui accorde ou non la faculté
de disposer librement de l'héritage et elles ne lui ont été imposées que
momentanément, à seules fins d'assurer les droits éventuels des intimées.
Vgl. auch Nr. 42. - Voir aussi no 42.