S. 16 / Nr. 4 Erbrecht (f)

BGE 76 II 16

4. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 février 1950 dans la cause Dame Delley et
consorts contre Dame Grandjean.

Regeste:
Droit successoral paysan. Art. 620 et suiv. nouv. CC doi fédérale sur le
désendettement des domaines agricoles, du 12 décembre 1940). Les immeubles qui
ne font pas partie de la succession et ceux qui n'appartenaient pas en toute
propriété au de cujus n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de
l'art. 620 CC, même s'il s'agit de biens appartenant aux héritiers et

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constituant avec ceux du de cujus une exploitation agricole dans le sens de
cette disposition.
Bäuerliches Erbrecht. Art. 620 ff. ZGB (neue Fassung gemäss Bundesgesetz vom
12. Dezember 1940 über die Entschuldung landwirtschaftlicher Heimwesen). Die
nicht in der Erbschaft befindlichen und die nicht im Alleineigentum des
Erblassers gestandenen Grundstücke sind der Anwendung von Art. 620 ZGB
entzogen, selbst wenn sie den Erben gehören und mit dem Lande des Erblassers
zusammen ein landwirtschaftliches Gewerbe im Sinne dieser Vorschrift bilden.
Diritto successorio rurale. Art. 620 e seg. del nuovo CC degge federale 12
dicembre 1940 sullo sdebitamento di poderi agricoli). Gli immobili che non
fanno parte della successione e quelli che non appartenevano in tutta
proprietà al de cujus non sono colpiti dall'applicazione dell'art. 620 CC,
anche se si tratta di beni appartenenti agli eredi e formanti con quelli del
de cujus un azienda agricola ai sensi di questo disposto.

A. Les trois recourantes et l'intimée sont les filles d'Edouard Déjardin,
décédé le 4 avril 1912 et de dame Célina Déjardin née Collomb, son épouse,
décédée le 3 mai 1947.
Edouard Déjardin avait fait le 3 avril 1912 un testament dans lequel, après
avoir énuméré divers legs, il donnait à son épouse la jouissance de tous ses
biens, interdisait à ses héritiers de procéder au partage de sa succession
avant le décès de son épouse, sous réserve du consentement de celle-ci, et
réduisait enfin à sa réserve un fils illégitime, Louis Déjardin. L'art. 7 et
dernier du testament était libellé comme suit: «Le restant de mes biens sera
partagé entre mes enfants sous les réserves ci-dessus».
La succession d'Edouard Déjardin comprend des immeubles (bâtiments et terres),
d'une superficie de 10 689 m2 et en outre une part de copropriété de 1/6 à des
immeubles ayant appartenu à sa mère, d'une superficie totale de 17 789 m2.
Par acte notarié du 4 juin 1912, Louis Déjardin, fils illégitime d'Edouard, a
cédé à ses soeurs sa part dans la succession paternelle.
Postérieurement au décès de leur père, les recourantes et l'intimée ont, par
suite de testament et de cessions, acquis les 5/6 restants des immeubles
provenant de la

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succession de leur grandmère. Elles sont ainsi devenues propriétaires
a) de tous les immeubles (bâtiments et terres) qui avaient appartenu en pleine
propriété à leur père et d'une superficie totale de 10 689 m2 (groupe
d'immeubles A)
b) des immeubles (terres d'une superficie totale de 1 7 789 n12) provenant de
la succession de leur grand'mère paternelle et dont leur père n'avait possédé
que 1/6 en copropriété (groupe B).
Darne Célina Déjardin-Collomb, mère des recourantes et de l'intimée, est
décédée Je 3 mai 1947, laissant des immeubles (terres) d'une superficie totale
de 17 053 m2 (groupe C).
Dès le 22 février 1 936, les trois groupes d'immeubles A, B et C, d'une
superficie totale de 45 521 m2, soit d'environ 12 poses fribourgeoises (pose
fribourgeoise 3600 m2), ont été Joués à Marius Grandjean, mari de l'intimée
Célina Grandjean, née Déjardin.
B. - Après l'échec d'une tentative de partage amiable, Célina Grandjean a
demandé à la Justice de paix, compétente en vertu de l'art. 195 de la loi
fribourgeoise d'introduction au Code civil, l'attribution totale du domaine
constitué par les trois groupes d'immeubles A, B et C.
Devant la Justice de paix, Juliette Martin-Déjardin et Pauline Delley-Déjardin
demandèrent en premier lieu Je partage du domaine par parts égales. Célina
Grandjean maintenant sa demande d'attribut ion totale, Pauline Delley formula
à son tour la même demande en sa faveur.
Par décision du 20 octobre 1947, la Justice de paix fit droit à la demande de
Célina Grandjean, en décidant qu'à défaut d'entente entre parties une
commission de taxation procéderait à l'estimation du domaine.
Pauline Delley recourut contre cette décision au Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye.
Dans un premier mémoire, elle demanda principalement l'attribution du domaine
et subsidiairement le partage. Dans un second mémoire, elle intervertit ses
conclusions

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demandant principalement le partage et, subsidiairement seulement,
l'attribution des immeubles provenant des successions paternelle et
maternelle.
Une commission de trois experts nommés par le Tribunal a fixé la valeur de
rendement des immeubles A, B et C calculée par parcelle ou groupe de parcelles
à 21 178 fr. au total. Elle a admis que l'ensemble de ces immeubles
constituait une unité économique, malgré la dispersion de certaines des
parcelles et déclaré que 12 poses représentaient un minimum pour une
exploitation agricole. A son avis, Marius Grandjean et son épouse étaient
capables de continuer l'exploitation du domaine, dont les terres étaient bien
tenues. La Commission proposait l'attribution du domaine à dame Grandjean,
tout en émettant Je voeu qu'une parcelle de 36 arcs environ fût cédée à
chacune des deux autres soeurs habitant la contrée.
Le Tribunal, après avoir rejeté une demande de seconde expertise, a rendu le
30 septembre 1949 un jugement dont le dispositif est Je suivant:
«Mme Célina Grandjean, épouse de Marius à Portalban, obtient l'attribution à
la valeur de rendement fixée par experts du domaine provenant des successions
paternelle et maternelle. - Par contre, les immeubles qui sont inscrits au
Registre foncier aux noms de Déjardin Marie, Juliette, Célina et Pauline, et
qui ne proviennent pas des successions paternelle et maternelle, doivent être
partagés par parts égales entre les quatre filles de feu Edouard Déjardin. -
Chaque partie supportera ses propres frais.»
Ce jugement est en résumé motivé de la façon suivante:
Il y a lieu d'admettre, conformément à l'opinion soutenue par Borel dans son
commentaire, que l'art. 620 CC est applicable à un domaine constitué par des
immeubles qui sont, les uns, apports matrimoniaux du mari, les autres, apports
de la femme, lorsque le partage a été, comme en l'espèce, différé jusqu'au
décès du second conjoint. Le fait qu'il s'agit d'un domaine très morcelé ne
saurait faire obstacle à l'attribution, dès le moment où, de l'avis des

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experts, chacune des parcelles présente un avantage pour l'exploitation du
reste, et que l'ensemble de ces parcelles forme un tout. Le domaine en cause
constitue une unité économique et doit être attribué en entier et à sa valeur
de rendement à l'hériter qui le demande. Cette attribution n'est pas exclue
par le testament d'Edouard Déjardin. La clause sous chiffre 7 de cc testament
ne signifie pas du tout que le défunt ait manifesté l'intention de voir ses
biens partagés en nature. Edouard Déjardin n'a établi aucune règle de partage
et s'est en somme borné à prescrire que ses filles auraient des parts égales
dans sa succession. C'est sans aucun doute à Célina Grandjean qu'il faut
attribuer le domaine. plutôt qu'à Pauline Delley. Les deux soeurs ayant
déclaré vouloir cultiver le domaine et chacune étant capable de le faire, le
Juge (bit, pour faire son choix entre les deux héritières en compétition,
tenir compte des circonstances. Or, en l'espèce, alors que ses trois soeurs se
sont mariées ou ont quitté la maison paternelle avant 20 ans, Célina Déjardin
est restée auprès de sa mère. Quand elle s'est mariée, son mari est venu vivre
chez sa belle-mère et l'a aidée dans l'exploitation du domaine qu'il a dans la
suite pris à ferme. Si, comme le mari de Pauline Delley d'ailleurs, il se
livre professionnellement à la pêche il faut cependant convenir qu'il est
paysan plus que pêcheur. Il est possible que ses parents soient propriétaires
d'un domaine, mais on ne saurait voir là un motif de refuser l'attribution du
domaine litigieux a sa femme. Il ne sait si et quand il deviendra propriétaire
du domaine paternel. Toutefois, il se justifie de disjoindre du domaine les
parcelles qui ne proviennent pas des successions des époux Déjardin et de
prévoir qu'elles seront partagées entre les quatre soeurs. On tiendrait ainsi
compte d'un voeu de leur mère, et cela est d'autant plus facile qu'il s'agit
de terres très morcelées.
C. Contre ce jugement, Pauline Delley, Juliette Martin et Marie Thomas ont en
temps utile recouru en réforme en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral dire:

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1) que le jugement rendu par la Justice de paix du 1er cercle de
l'arrondissement de la Broye, en date du 7 octobre 1947, est mis à néant
2) que les biens relevant de la succession paternelle et les biens relevant de
la succession maternelle sont partagés en parts égales entre les quatre filles
héritières de l'une et l'autre succession, les biens immobiliers leur
appartenant personnellement et acquis par elles en dehors de l'une ou de
l'autre successions devant faire l'objet d'un partage distinct des premiers;
3) subsidiairement, que la recourante dame Pauline Delley prénommée obtient
l'attribution des biens immobiliers relevant de l'une et l'autre succession
dans le partage desdites successions
4) que les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée au présent
recours.
Le recours est également dirigé contre un jugement incident sur preuves du 4
mars 1949, les recourantes concluant à la mise à néant dudit jugement avec
suite de dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour complément du dossier et nouveau jugement (OJF, art. 64).
D. Dame Célina Grandjean a formé un recours-joint en demandant au Tribunal
fédéral
a) d'annuler le jugement déféré dans la mesure où le Juge refuse de lui
attribuer, à la valeur de rendement, les immeubles agricoles que les parties
possèdent en communautés successorales mais qui ne leur sont pas parvenus du
chef des successions paternelle et maternelle et de dire que lesdits immeubles
seront partagés par parts égales entre les quatre filles de feu Edouard
Déjardin;
b) de dire que les articles 1187 e, 1188 c, 545, 604, 546, 550, 551, 553 b du
Registre foncier folio 849 de la commune de Portalban et 519 du Registre
foncier de la commune de Gletterens, d'une superficie totale de 17 789 m2, lui
sont attribués, à leur valeur de rendement estimée par les experts à 8650 fr.,
cette attribution devant avoir lieu

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conjointement avec celle des domaines paternel et maternel qui lui ont été
attribués par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye.
E. Les parties ont conclu en outre au rejet du recours adverse.
Le Tribunal fédéral a admis le recours principal, rejeté le recours joint,
annulé le jugement attaqué et dit que les art. 620 à 625 bis CC n'étaient pas
applicables au partage des biens litigieux.
Motifs:
1.- Aux termes de l'art. 48 al. 2 OJ, le recours en réforme est ouvert contre
les décisions final es prises par les tribunaux inférieurs lorsqu'ils ont
statué en dernière instance en qualité de juridiction d'appel ou de recours.
Tel étant Je cas en l'espèce, selon les art. 195 et 13 de la loi fribourgeoise
d'application du Code civil suisse, le présent recours est recevable.
2.- Les dispositions des art. 620 à 625bis CC figurent au titre XVII du livre
III. Elles sont donc d'ordre successoral et rentrent dans le cadre de celles
qui ont trait au partage de la succession dans ce cadre-là, elles font partie
des règles sur le mode de partage (chapitre Il) et appartiennent à la
catégorie des dispositions spéciales à certains objets pour les quels le
législateur a édicté des règles particulières.
Le Code civil ne connaît pas de succession collective. Une succession est
toujours celle d'un seul individu (cf. TUOR, Vorbem. zu den Art. 620 ss. rem.
9). Les règles légales sur le partage doivent donc toujours être comprises
comme se rapportant uniquement aux biens d'une seule hérédité. Cela n'exclut
pas, naturellement, la possibilité de procéder à un partage conjonctif de deux
ou plusieurs successions, lorsque tous les intéressés sont d'accord. Mais il
ne saurait être question d'obliger un héritier à subir les effets d'un partage
dans lequel les biens provenant de successions différentes n'auraient pas été
envisagés comme

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des masses successorales distinctes. L'art. 620 CC ne peut par conséquent
viser que le cas où, parmi les biens dépendant d'une seule et même succession
se trouve une exploitation agricole (ou plusieurs) constituant une unité
économique et offrant des moyens d'existence suffisants. Si cette condition
n'est pas réalisée, l'attribution d'un domaine a'un héritier à sa valeur de
rendement ne pourra en aucun cas être imposée aux autres héritiers. Ceux-ci
seront en droit, au contraire, d'exiger que le partage ait lieu conformément
aux règles fixées aux art. 611 à 619 (cf. TUOR, Vorbem. rem. 9 et 12).
Il se peut par conséquent que le partage provoque le démembrement d'une
exploitation agricole existante, mais qui ne constituait une unité économique
offrant des moyens d'existence suffisants que parce qu'elle englobait des
immeubles qui n'appartenaient pas tous au de cujus; tel sera le cas par
exemple des exploitations agricoles constituées par des immeubles appartenant
les uns au mari, les autres à la femme ou aux enfants. Contrairement à
l'opinion de BOREL de droit successoral paysan, 3e éd., p. 65), il est
indifférent à cet égard que le partage des biens du conjoint prédécédé ait été
ou non différé jusqu'au décès de l'autre et que le partage des successions ait
lieu simultanément entre les mêmes héritiers ayant des droits égaux dans les
deux successions. Ce qui importe en effet, c'est uniquement la composition de
chacune des deux masses successorales telle qu'elle se présente, le cas
échéant après liquidation du régime matrimonial.
Si Je résultat au quel on est ainsi conduit peut être considéré comme
regrettable à certains égards, il est cependant conforme à la ratio legis. En
insérant les art. 620 et suiv. dans les dispositions relatives au partage
successoral, le législateur en a intentionnellement limité la portée à un
partage de cette nature. On sait d'ailleurs que le législateur suisse a été
inspiré à cet égard par la préoccupation de parer aux inconvénients de la
règle du partage en nature, conséquence du principe de l'égalité des droits
des héritiers

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(art. 610
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 610 - 1 Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
1    Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
2    Sie haben einander über ihr Verhältnis zum Erblasser alles mitzuteilen, was für die gleichmässige und gerechte Verteilung der Erbschaft in Berücksichtigung fällt.
3    Jeder Miterbe kann verlangen, dass die Schulden des Erblassers vor der Teilung der Erbschaft getilgt oder sichergestellt werden.
CC) et cause principale du morcellement excessif de la propriété
rurale. Il a à cet effet édicté une règle de partage successoral de caractère
exceptionnel dont le but est uniquement d'éviter un morcellement de la
propriété qui serait causé par un tel partage (cf. TUOR, Vorbem. rem. 12 RO 43
11 575 45 11 634; 53 11:398).
L'art. 620 ne peut donc pas être invoqué ni dans un partage non successoral.
ni pour réaliser une unité de propriété qui n'existait pas à l'ouverture de la
succession (RO 45 11 633). C'est en vertu de ces principes que le Tribunal
fédéral a jugé par exemple que l'art. (120 n'est pas applicable lorsque, déjà
avant l'ouverture de la succession, les droits du de cujus ne suffisaient pas
à assurer le maintien du domaine, soit parce qu'il n'en était que
copropriétaires soit parce qu'il ne s'agissait que d'une propriété en main
commune (RO 45 II 633) et qu'il a également exclu l'application de l'art. 620
dans le cas d'un domaine sur une partie duquel existait un droit d'emption ou
de réméré (RO 53 11 398). A plus forte raison faut-il admettre que l'art. 620
est inapplicable lorsque le domaine dont l'attribution est demandée est
constitué par la réunion d'immeubles ayant des propriétaires distincts.
3. En l'espèce, de l'avis des experts que le Tribunal de la Broye a fait sien,
le domaine qui depuis 1936 est affermé au mari de l'intimée et dont celle-ci
demande l'attribution répondrait, si on le considère dans son ensemble, aux
exigences de l'art. 620 CC, car il constitue une unité économique offrant des
moyens d'existence suffisants. Mais la condition primordiale de l'appartenance
à une seule et même masse successorale fait défaut.
Pour ce qui est des biens de la succession paternelle, ceux-ci se composent en
premier lieu des immeubles (bâtiment d'exploitation et terres) dont le défunt
avait la pleine propriété et en second lieu d'une part de copropriété de 1;6
qu'Edouard Déjardin possé dait en copropriété avec ses frères et soeurs et qui
provenait de la succession de leur mère. Pour l'application de l'art. 620, il

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faut, conformément au principe posé par l'arrêt RO 45 11 633, faire
abstraction des immeubles qui sont l'objet d'un droit de copropriété et ne
prendre en considération que ceux dont le défunt avait la pleine propriété.
Ces derniers comportent sans doute les deux éléments indispensables d'une
exploitation agricole, c'est-à-dire les bâtiments d'exploitation et la terre
(cf. TUOR, art. 620 rem. 8). Mais le domaine qu'ils pourraient constituer
serait de toute façon d'une étendue trop faible pour satisfaire aux conditions
de l'art. 620. Il ne compterait en effet que 10 689 m2, soit moins de 3 poses,
alors que, d'après les experts, 12 poses représenteraient le minimum
indispensable. Même si l'on ne voulait pas aller aussi loin que les experts,
il est néanmoins certain que les conditions de l'art. 620 révisé ne seraient
pas réalisées, parce qu'il ne pourrait pas être question d'un domaine offrant,
au sens de cette disposition, des moyens suffisants d'existence pour un
héritier.
Quant aux immeubles dépendant de la succession maternelle, ils se composent
uniquement de champs et de prés qui, à eux seuls, ne peuvent constituer une
exploitation agricole au sens de l'art. 620.
Il en est de même des 17 789 m2 de vignes prés et champs qui avaient appartenu
à la mère d'Edouard Déjardin, immeubles dont celui-ci possédait à son décès
1,6 en copropriété et dont les recourantes et l'intimée ont depuis lors acquis
le reste. Il ne saurait, par ailleurs être question d'ajouter ces immeubles au
domaine paternel. Exception faite de la part de copropriété du père qui, au
point de vue l'art. 620, n'entre pas en ligne de compte, il s'agit en effet
d'acquisitions postérieures à l'ouverture de la succession et ne rentrant pas,
par conséquent, dans la masse successorale. Une exception au principe que le
domaine doit être constitué exclusivement par des immeubles compris dans les
biens successoraux ne pourrait éventuellement être envisagée que pour des
acquisitions en remploi (cf. BOREL loc. cit., p. 71), ce qui n'est pas le cas
en l'occurrence.

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Il résulte ainsi des considérations qui précèdent qu'il n'y a pas lieu en
l'espèce à l'application de l'art. 620 CC, que le recours en réforme de dames
Delley, Martin et Thomas doit être admis et le recours-joint de dame Grandjean
rejeté.
4.- Il n'est pas nécessaire, dans ces conditions, d'examiner la thèse des
recourantes selon laquelle Edouard Déjardin avait dans son testament prescrit
le partage en nature de sa succession. C'est manifestement avec raison,
d'ailleurs, que le Tribunal de la Broye a admis qu'Edouard Déjardin n'avait
pas entendu établir une règle de partage mais dire simplement que ses biens,
après déduction des legs et de la réserve du fils illégitime, devaient revenir
par parts égales à ses 4 filles.
Il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter au reproche que les recourantes
adressent à la juridiction cantonale au sujet de son refus d'ordonner une
nouvelle expertise, non plus d'ailleurs qu'aux diverses questions que peut
soulever la disposition de l'art. 620 al. 2 révisé prescrivant que le prix
d'attribution est fixé conformément à la loi sur le désendettement des
domaines agricoles du 12 décembre 1940.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 II 16
Date : 01. Januar 1949
Publié : 23. Februar 1950
Source : Bundesgericht
Statut : 76 II 16
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Droit successoral paysan. Art. 620 et suiv. nouv. CC doi fédérale sur le désendettement des...


Répertoire des lois
CC: 610 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
620  620e  625  625bis
OJ: 48
Répertoire ATF
45-II-628 • 76-II-16
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
exploitation agricole • de cujus • valeur de rendement • unité économique • masse successorale • partage successoral • tribunal fédéral • recours joint • registre foncier • part de copropriété • partage • code civil suisse • tribunal civil • doute • droit successoral paysan • frères et soeurs • avis • directeur • norme particulière • jour déterminant
... Les montrer tous