S. 154 / Nr. 22 Obligationenrecht (d)

BGE 76 II 154

22. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Mai 1950 i. S. Speich gegen Milt.

Regeste:
Garagevertrag.
Hinterlegungsvertrag, nicht Stallwirtehaftung, bei Einstellung eines
Motorfahrzeugs in einer Sammelgarage.
Gastwirtehaftung, nicht Stallwirtehaftung, bei Einstellung eines
Motorfahrzeugs in der Hotelgarage durch einen Gast (Aenderung der
Rechtsprechung). Art. 472 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
., 487, 490 OR.
Contrat de garage d'un véhicule automobile.
Le remisage d'un véhicule automobile dans un garage au milieu d'autre voitures
(garage collectif) constitue un dépôt le garagiste ne répond pas comme un
tenancier d'écuries.
Le remisage d'un véhicule automobile par un hôte dans un garage d'hôtel
constitue un dépôt d'hôtellerie (Changement de jurisprudence). Art. 472 Sv.,
487, 490 Co.
Contratto concernente la consegna d'un veicolo ad un'autorimessa.
La consegna d'un autoveicolo ad un'autorimessa collettiva è un deposito; la
responsabilità non è quella del padrone d'una stalla.
La consegna d'un autoveicolo fatta da un cliente ad un'autorimessa d'albergo è
un deposito d'albergo (Cambiamento della giurisprudenza). Art. 472 e seg.,
487, 490 CO.


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A. - Der Beklagte Milt betreibt in Glarus eine Autoreparaturwerkstätte mit
Garage. In dieser hatte der mit dem Beklagten verwandte Kläger, Architekt
Speich in Ennenda, sein Personenauto untergebracht. Aus Ersparnisgründen
mietete er jedoch nicht eine Autoboxe, die Fr. 25. im Monat gekostet hätte,
sondern er begnügte sich mit irgendeinem gerade zur Verfügung stellenden Platz
im Garageraum (sog. Sammelgarage). Dafür entrichtete er dem Beklagten eine
Entschädigung von monatlich Fr. 15.-; für Tage, an denen er die Garage nicht
benützte, wurde ihm ein entsprechender Abzug gewährt.
In der Nacht des 30. November 1947 entwendete ein gewisser Schärrer, der weder
mit dem Kläger noch mit dem Beklagten in irgendwelcher Beziehung stand, das
Auto des Klägers aus der Garage des Beklagten, unternahm damit eine
Strolchenfahrt und erlitt einen Unfall, bei dem das Auto erheblich beschädigt
wurde.
B. - Mit der vorliegenden Klage belangte der Kläger den Beklagten auf Ersatz
des am Auto entstandenen Schadens, der sich nach seiner Darstellung auf Fr.
6142.50 beziffert. Er stützt seinen Anspruch auf die Vorschrift über die
Haftung des Stallwirtes, Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR, die nach der Rechtsprechung auch auf den
Inhaber eines Garagebetriebes anwendbar sei; die Beschränkung der Haftung auf
Fr. 1000.- gemäss Art. 490 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR greife nicht Platz, da den Beklagten ein
Verschulden treffe, weil der Garageraum gemäss der Darstellung des Schärrer
nicht abgeschlossen gewesen sei.
Der Beklagte lehnte jede Haftung ab. Er bestritt die Anwendbarkeit der
Vorschrift von Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR. Das Verhältnis der Parteien sei vielmehr als
Mietvertrag zu betrachten; die ihm aus diesem obliegenden Verpflichtungen habe
er erfüllt. Für die Entwendung des Wagens sei er nicht verantwortlich. Bei
grundsätzlicher Anwendbarkeit von Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR aber würde er gemäss dessen Abs.
2 nur bis zum Betrage von Fr. 1000.- haften, da ihn kein Verschulden treffe;
insbesondere sei die Garage

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entgegen der Behauptung des Klägers verschlossen gewesen.
C. - Das Zivilgericht und das Obergericht des Kantons Glarus nahmen ein
Mietverhältnis an und wiesen die Klage ab. Die Frage, ob die Garage
abgeschlossen gewesen sei oder nicht, liess das Obergericht als unerheblich
dahingestellt.
D. - Gegen das Urteil des Obergerichts vom 14. Februar 1950 ergriff der Kläger
die Berufung an das Bundesgericht mit dem erneuten Antrag auf Schutz seiner
Klage. Eventuell beantragt er die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur
Aktenergänzung und neuen Entscheidung.
Der Beklagte trägt auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des
angefochtenen Entscheides an.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung
1.- Bei der Prüfung, um welche Vertragsart es sich bei der Einstellung eines
Motorfahrzeuges in eine gewerblich betriebene Garage gegen Entgelt handle, ist
davon auszugehen, dass mit der Einstellung der Schutz des Motorfahrzeuges
gegen die Unbilden der Witterung, aber auch gegen die Gefahr des Diebstahls,
der Entwendung oder Beschädigung durch Dritte bezweckt wird. Ob die
Unterbringung eine bloss vorübergehende sein soll (z. B. während einiger
Stunden, für eine Nacht), oder ob sie auf einer für längere Dauer getroffenen
Vereinbarung beruht, ist entgegen der Auffassung der Vorinstanzen ohne Belang
für die rechtliche Qualifikation des Verhältnisses.
Die erwähnten Zwecke der Einstellung lassen sich einmal dadurch erreichen,
dass der Garageinhaber dem Einsteller eine verschliessbare Autoboxe einräumt.
Das in der abgeschlossenen Boxe befindliche Fahrzeug ist nicht nur gegen Wind
und Wetter, sondern auch gegen den Zugriff unbefugter Dritter gesichert, ohne
dass es hiefür noch einer besondern Obhut seitens des Garagisten bedürfte.
Dessen Leistung erschöpft sich vielmehr in der entgeltlichen Überlassung der
Boxe an den Einsteller zum ausschliesslichen

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Gebrauch. Ein so geartetes Verhältnis ist daher wohl als Miete gemäss Art. 253
ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
. OR zu betrachten.
Anders verhält es sich dagegen bei der Einstellung eines Autos in einer
Sammelgarage, sei es, dass der Einsteller ein- für allemal einen bestimmten
Platz angewiesen erhält, sei es, dass der Wagen wie im vorliegenden Falle
jeweils an irgendeiner gerade zur Verfügung stehenden Stelle des Garageraumes
untergebracht wird. Bei dieser Art der Einstellung ist gegen Entwendung des
Fahrzeuges und gegen Beschädigung desselben seitens Dritter nur Gewähr
geboten, wenn der Garageinhaber dem bei ihm eingestellten Wagen eine besondere
Obhut angedeihen lässt. Da dem Vermieter eine solche Obhutspflicht nicht
obliegt, wird daher die Unterstellung eines so gestalteten
Einstellungsvertrages unter die Vorschriften der Miete den Anforderungen des
praktischen Lebens nicht gerecht. Das Verhältnis der Parteien kann deshalb
entgegen der Auffassung der Vorinstanzen nicht als Miete angesehen werden.
Dass in den Rechnungen, die der Beklagte dem Kläger stellte, der Ausdruck
«Garagemiete (in Sammelgarage)» verwendet wurde, ist nicht von entscheidender
Bedeutung, wie auch die Vorinstanz mit Recht annimmt; denn gemäss Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR
ist für die rechtliche Beurteilung eines Vertrages nicht die von den Parteien
irrtümlich gewählte Bezeichnung massgebend, sondern der übereinstimmende
wirkliche Wille der Parteien, der in ihrem tatsächlichen Verhalten zum
Ausdruck gelangt ist.
Die Vorinstanz nimmt an, der wirkliche Wille der Parteien sei gleichwohl auf
den Abschluss eines Mietvertrages gerichtet gewesen. Sie erklärt, der Kläger
habe es in erster Linie auf eine möglichst billige Unterbringung seines Wagens
abgesehen gehabt; an die Möglichkeit eines Diebstahls und die Frage, wen im
Falle eines solchen die Verantwortung treffe, hätten weder er noch der
Beklagte gedacht. Hätten sie sich diese Frage überlegt, so wäre zweifellos der
Beklagte nicht gewillt gewesen, für das geringe Entgelt der Einstellung in der
Sammelgarage eine

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grössere Verantwortung zu übernehmen, als sie ihm aus der besser bezahlten
Vermietung einer Einzelboxe obgelegen hätte, und der Kläger hätte ihm dies
nach Treu und Glauben auch nicht zuzumuten gewagt. Diese Überlegungen der
Vorinstanz, die auf blossen Vermutungen Beruhen, sind indessen nicht
schlüssig. Das geringere Entgelt für die Einstellung in der Sammelgarage lässt
sich auch damit erklären, dass bei einer solchen der Garagist die Möglichkeit
einer besseren und mannigfaltigeren Ausnützung des Garageraumes hat, als dies
bei der Vermietung von Einzelboxen zur ausschliesslichen Benützung durch den
Mieter der Fall ist. Die geringere Höhe des Entgeltes bei der Einstellung in
der Sammelgarage gestattet daher noch keinen Rückschluss auf die Rechtsnatur
des Geschäftes. Auf Seiten des Einstellers aber darf selbstverständlich aus
der Wahl der billigeren Unterbringungsmöglichkeit in der Sammelgarage noch
nicht geschlossen werden, er begnüge sich mit dem Schutz des Wagens gegen die
Unbilden der Witterung und verzichte im übrigen weitgehend auf die Sicherung
gegen alle sonstigen Gefahren.
2.- Der Vertrag über die Einstellung eines Autos in einer Sammelgarage ist
bisher in Rechtsprechung und Schrifttum der Sondervorschrift über die Haftung
des Stallwirtes, Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR, unterstellt worden. Massgebend war dabei die
Überlegung, dass die Motorfahrzeuge nach ihrer Beschaffenheit und ihrer
Bestimmung den gewöhnlichen, durch Zugtiere beförderten Wagen rechtlich
gleichgestellt werden müssten (BGE 36 II 58 Erw. 2 am Ende, 62 11 153;
Appellationsgericht Basel-Stadt in SJZ 46 S. 127; OSER-SCHÖNENBERGER N. 4,
BECKER N. 3 zu Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR). An dieser Auffassung kann indessen bei näherer
Prüfung nicht festgehalten werden.
Eine direkte Anwendung von Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR scheidet zum vorneherein aus, weil
dieser sich ausdrücklich auf den Stallwirt bezieht, dein Pferde oder andere
Zugtiere zur Wartung und Pflege übergeben werden. Stallwirt in diesem Sinne
ist der Garagist aber unzweifelhaft nicht. Es fehlt das für

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ein derartiges Verhältnis charakteristische Merkmal der Pflege und Wartung von
Zug- oder Reittieren. Dass Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR die Haftung des Stallwirtes auch auf
die mit den Zugtieren eingebrachten Wagen und deren Zubehör erstreckt, vermag
die Anwendung dieser Bestimmung auf den Garagisten noch nicht zu
rechtfertigen. Denn die Einbeziehung des Wagens samt Zubehör in die
Stallwirtehaftung erfolgte nur deshalb, weil der Wagen im Verhältnis zum
Gespann als Nebensache betrachtet wurde, deren rechtliche Gleichstellung mit
jenem sich ohne weiteres aufdrängte. Ein solches Verhältnis von Haupt- und
Nebensache liegt aber beim Motorfahrzeug gerade nicht vor.
Aber auch eine analoge Anwendung von Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR ist abzulehnen, weil sie
angesichts der Verschiedenheit der wirtschaftlichen Verhältnisse und der
Unterschiede in der Betriebsart der in Frage stehenden Unternehmungen zu
keinem befriedigenden Ergebnis führt. Denn beim Garagebetrieb, vorab
demjenigen der Grossgarage, welche für die Sammelgaragierung von
Motorfahrzeugen vorwiegend in Betracht kommt, hat man es im Gegensatz zum
blossen Stallwirtebetrieb mit ausgesprochen spezialisierten industriellen
Unternehmungen zu tun, auf welche die Sondervorschrift von Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR nicht
passt. Nach Absatz 1 der genannten Bestimmung haftet nämlich der Stallwirt für
den Schaden an den bei ihm eingestellten Tieren und Wagen grundsätzlich
kausal; seine Haftung ist aber durch Absatz 2 im einzelnen Fall auf maximal
Fr. 1000.- beschränkt, sofern ihm oder seinen Dienstleuten kein Verschulden
zur Last fällt. Diese Haftungsbeschränkung wurde anlässlich der
Gesetzesrevision von 1911 zu Gunsten der Gastwirte, wie auch der Stallwirte
eingeführt, weil die für beide geltende grundsätzliche Kausalhaftung als zu
schwere Belastung empfunden wurde. Die Beschränkung auf Fr. 1000. stellte
somit eine Vergünstigung dar, welche die Belastung des Gast- und Stallwirtes
in einem tragbaren Rahmen halten und überdies einen gewissen Ausgleich für die
ausserordentlich strenge Kausalhaftung

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für Schäden bis zu Fr. 1000.- schaffen sollte. Sinn und Zweck der Vorschrift
legen daher den Schluss nahe, dass es Sache des Gastes ist, ein Verschulden
des Gast- bzw. Stallwirtes nachzuweisen, wenn er auf einen höheren
Schadenersatzbetrag als Fr. 1000. Anspruch erheben will. Für eine solche
Haftungsbeschränkung und die damit verbundene Umkehrung der Beweislast besteht
aber im Verhältnis des Garageinhabers zum Autoeinsteller nicht der geringste
Anlass. Der Garagist ist ein Fachmann, dem zugemutet werden darf, dass er die
volle Verantwortung für sachgemässe Behandlung und Verwahrung der bei ihm
eingestellten Motorfahrzeuge übernehme, wie dies der allgemeinen Regel von
Art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
OR entspricht, wonach der Schuldner unter Vorbehalt des von ihm zu
erbringenden Beweises der Schuldlosigkeit für den vollen Schaden aus der nicht
richtigen Erfüllung des Vertragsverhältnisses haftet. Anderseits ist mit
Rücksicht auf die bei Garageunternehmungen heute allgemein übliche
Betriebsgestaltung kein Grund ersichtlich, den Garageinhaber für Schäden unter
Fr. 1000. kausal haften zu lassen. Vor allem aber wäre angesichts des
Umstandes, dass der Wert eines Motorfahrzeuges in der Regel weit über Fr.
1000. beträgt, der Einsteller in untragbarer Weise belastet, wenn ihm für alle
Ersatzansprüche über Fr. 1000.- der Nachweis eines Verschuldens des Garagisten
oder seines Personals und damit das erhebliche Risiko des Misslingens dieses
Verschuldensbeweises aufgebürdet würde. Der Automobilist, der seinen Wagen bei
einem Garagisten einstellt, darf vielmehr erwarten, dass ihm dieser in
gleicher Weise und im selben Masse hafte, wie es der Fall wäre, wenn er ihm
sein Fahrzeug nicht nur zur Einstellung, sondern zur Vornahme einer Reparatur,
zur Reinigung, zur Kontrolle des Motors usw. übergibt, in welch letzteren
Fällen an der Anwendbarkeit der allgemeinen Regel des Art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
OR kein Zweifel
obwalten kann. Da übrigens mit der Einstellung eines Wagens sehr oft der
Auftrag zur Vornahme von Reinigungs- und Kontrollarbeiten sowie Reparaturen

Seite: 161
verbunden zu werden pflegt, würde die Abgrenzung des Anwendungsgebietes von
Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR in der Praxis zu fast unlösbaren Schwierigkeiten führen. Denn bei
einem Motorfahrzeug ist die Vornahme von Reinigungs- und
Instandstellungsarbeiten nicht notwendigerweise mit der Einstellung verbunden,
wie dies für die Pflege und Wartung von Zugtieren zutrifft. Es könnte daher
für die Umschreibung des Anwendungsbereiches von Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR nicht darauf
abgestellt werden, ob eine bestimmte Arbeit des Garagisten zur richtigen
Erfüllung des Einstellungsvertrages erforderlich sei oder nicht.
3.- Fällt aus den im vorstehenden dargelegten Gründen die Sondervorschrift des
Art. 490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR ausser Betracht, so stellt sich der Garagevertrag im Hinblick auf
die dem Garagisten zur Erreichung des Vertragszweckes obliegende Obhuts- und
Verwahrungspflicht als gewöhnlicher Hinterlegungsvertrag im Sinne von Art. 472
ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
. OR dar. Danach ist der Garagist verantwortlich für die sichere
Aufbewahrung des ihm vom Einsteller anvertrauten Fahrzeuges. Entsteht an
diesem ein Schaden, so haftet er mangels einer dem Art. 490 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
OR
entsprechenden Bestimmung dafür in vollem Umfang, sofern er nicht nachzuweisen
vermag, dass ihm und seinen Hilfspersonen keinerlei Verschulden zur Last fällt
(Art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
/101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
OR).
4.- Die Änderung der Rechtsprechung in Bezug auf die Rechtsnatur des
Garagevertrages lässt es als geboten erscheinen, auch zu der Frage Stellung zu
nehmen, wie es sich mit der Haftung verhält, wenn ein Motorfahrzeug nicht bei
einem selbständigen Garagisten, sondern in dem zu einem Hotelbetrieb
gehörenden Garageraum eingestellt wird. Diese Frage steht zwar im vorliegenden
Falle nicht unmittelbar zur Diskussion, aber sie weist doch mit dem Problem
der Haftung des Garagisten einen so engen Zusammenhang auf, dass es sich
rechtfertigt, näher darauf einzutreten.
Die bisherige Rechtsprechung stand auf dem Boden, dass der Hotelier für das in
der Hotelgarage eingestellte

Seite: 162
Motorfahrzeng des Gastes nicht als Gastwirt nach Art. 487 OJ) sondern als
Stallwirt nach Art. 490 hafte; denn es liege nicht die Einbringung einer
beweglichen Sache beim Gastwirt, sondern die Einstellung eines Wagens vor (BGE
36 11 58 Erw. 2). Da im übrigen die Haftung des Gast- wie des Stallwirtes
gleich geordnet, nämlich in beiden Fällen kausal, aber unter Vorbehalt des
Verschuldensnachweises durch den Gast auf Fr. 1000. beschränkt ist, wenn die
Unterscheidung mehr nur von theoretischem Interesse. Wird dagegen die
Einstellung eines Motorfahrzeuges nicht mehr als Fall der Stallwirtehaftung,
sondern als Hinterlegungsvertrag betrachtet, so erlangt die genannte
Unterscheidung grosse praktische Bedeutung. Denn hält man daran fest, dass die
Einstellung eines Autos in die Hotelgarage nicht unter Art. 487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
OR (Haftung
des Gastwirtes) falle, so hat dies zur Folge, dass der Hotelier zum Gast
hinsichtlich des von diesem eingestellten Autos im Verhältnis des
Hinterlegungsvertrages steht und infolgedessen nach Art. 97 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
. OR für den
vollen Schaden haftet. Nun ist aber sowohl vom Standpunkt des Hoteliers wie
des Gastes aus nicht einzusehen, weshalb der Hotelier für das vom Gast in der
zum Hotel gehörenden Garage eingestellte Auto anders haften sollte, als für
irgendwelche andere bewegliche Sachen, die der Gast mit sich führt. Auch das
Motorfahrzeug, das der Gast, der im Hotel absteigt, in dessen Garage
einstellt, wird von ihm gleich wie seine übrigen Effekten im Sinne des
Gesetzes eingebracht. Er begibt sich damit gleich wie mit seiner übrigen Habe
in die Obhut des Hoteliers. Es drängt sich daher auf, die Vorschrift von Art.
487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
OR auch auf Motorfahrzeuge zur Anwendung zu bringen. Auf diesem Boden
stehen denn auch Rechtsprechung und Literatur. zum deutschen Recht, das
allerdings eine besondere Stallwirtehaftung nicht mehr kennt (STAUDINGER, 10.
Aufl. Anm. 6 zu § 701 BGB; SERLIN, Wesen und Inhalt des Garagevertrages nach
deutschem Recht, Diss. Bern 1939 S. 52 f.). Die grundsätzliche Beschränkung
der Haftung auf Fr. 1000.-

Seite: 163
erscheint in diesem Falle keineswegs als stossend. Denn im Gegensatz zum
selbständigen Garagisten ist der Hotelier nicht der Fachmann, der die
Verwahrung von Motorfahrzeugen als Gewerbe betreibt, sondern sie erfolgt
lediglich als Nebenleistung im Rahmen des Gastaufnahmevertrages zur grösseren
Bequemlichkeit des Gastes. Dieser kann deshalb auch nicht voraussetzen, dass
ihm der Hotelier in gleicher Weise hafte wie ein selbständiger Garagist. Er
hat vielmehr billigerweise für die Bequemlichkeit, sein Auto im Hotel selber
unterbringen zu können, seinerseits ebenfalls einen Teil des damit verbundenen
Risikos zu übernehmen. Vom Standpunkt des Hoteliers aus betrachtet erscheint
aber die Haftungsbeschränkung gemäss Art. 487
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
OR gerade wegen des hohen Wertes
des Motorfahrzeuges und der ihm wegen seiner Feuergefährlichkeit innewohnenden
besonderen Gefahren als unumgänglich notwendig, wenn eine für ihn nicht
tragbare Belastung verhütet werden soll.
5.- Haftet der Beklagte im vorliegenden Falle somit dem Kläger aus
Hinterlegungsvertrag für die Rückgabe des eingestellten Fahrzeuges in
unbeschädigtem Zustand, so ist er für den daran infolge der Entwendung durch
Schärrer entstandenen Schaden ersatzpflichtig, sofern er nicht nachweisen
kann, dass ihn keinerlei Verschulden trifft. Dieser Beweis müsste aber zum
vorneherein als gescheitert erachtet werden, wenn die Garagetüre nicht so
abgeschlossen war, dass sie ohne Gewaltanwendung nicht geöffnet werden konnte.
Denn ein Offenlassen der Garage, so dass irgendwelche Dritte ohne weiteres in
sie eindringen konnten, würde selbstverständlich ein Verschulden des Beklagten
darstellen, da dann keine richtige Erfüllung der übernommenen
Verwahrungspflicht vorläge. Die Frage, ob die Garagetüre verschlossen war, ist
daher entgegen der Ansicht der Vorinstanz von entscheidender Bedeutung. Die
Sache ist deshalb zu deren Abklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sollte
der Beklagte den ihm obliegenden Beweis, dass die Garagetür abgeschlossen war,
nicht

Seite: 164
erbringen können, so hat die Vorinstanz weiter auch die Frage der Schadenshöhe
abzuklären.
Demnach erkennt das Bundesgericht
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Glarus
vom 14. Februar 1950 wird aufgehoben und die Sache zur Aktenergänzung im Sinne
der Erwägungen und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 II 154
Date : 01 janvier 1949
Publié : 10 mai 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 II 154
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Garagevertrag.Hinterlegungsvertrag, nicht Stallwirtehaftung, bei Einstellung eines Motorfahrzeugs...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
101 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
253 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
472 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
487 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 487 - 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.
490
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 490 - 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
1    Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2    Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.
Répertoire ATF
36-II-55 • 76-II-154
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • garagiste • autorité inférieure • question • dommage • cafetier-restaurateur • hameau • automobile • droit de garde • tribunal fédéral • incombance • exactitude • rencontre • nettoyage • nature juridique • entreprise • temps atmosphérique • nuit • responsabilité causale • spécialiste
... Les montrer tous
RSJ
46 S.127