S. 286 / Nr. 49 Rechtsgleichheit (f)

BGE 76 I 286

49. Arrêt de la IIe Cour civile statuant comme Chambre de droit public du 17
octobre 1950 dans la cause Moteurs ETA S.A. contre E. et J. Coli frères, soc.
en nom collectif.

Regeste:
Art. 316
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 316 - 1 Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassgericht für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.
1    Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassgericht für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.
2    Artikel 307 findet sinngemäss Anwendung.
lettres a à t LP. Concordat par abandon d'actif.
Le recours prévu par l'art. 316 lettre e ne concerne que les décisions prises
par les liquidateurs dans le cadre de la procédure de liquidation fixée par le
concordat.

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Après homologation d'un concordat par abandon d'actif, il n'appartient ni aux
liquidateurs ni à la commission des créanciers ni à une nouvelle assemblée des
créanciers de provoquer la mise en faillite du débiteur.
L'action en contestation de l'état de collocation peut être exercée aussi bien
dans la procédure de concordat par abandon d'actif que dans la procédure de
faillite.
Art. 316 lit. a-t SchKG. Nachlassvertrag mit Vermögensabtrtetung.
Die in Art. 316 lit. e vorgesehene Beschwerde betrifft nur die Anordnungen,
welche die Liquidatoren im Rahmen des vom Nachlassvertrag festgelegten
Liquidationsverfahrens getroffen haben.
Nach der Bestätigung eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung steht es
weder den Liquidatoren noch dem Gläubigerausschuss noch einer neuen
Gläubigerversammlung zu, den Konkurs über den Schuldner herbeizuführen.
Der Kollokationsplan kann im Verfahren des Nachlassvertrages mit
Vermögensabtretung ebenso wie im Konkurse durch Klage angefochten werden.
Art. 316 lett. a - t LEF. Concordato con abbandono dell'attivo.
Il ricorso previsto dall'art. 316 lett. e concerne soltanto le decisioni prese
dai liquidatori nel quadro della procedura di liquidazione disciplinata dal
concordato.
Dopo l'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo non spetta nè
ai liquidatori, nè alla delegazione dei creditori, nè ad una nuova assemblea
dei creditori di provocare il fallimento del debitore.
La graduatoria può essere impugnata mediante azione tanto nella procedura di
concordato con abbandono dell'attivo quanto nella procedura di fallimento.

A. - La société Moteurs ETA S. A., dont le passif dépassait très fortement
l'actif, a obtenu, le 31 janvier 1950, un sursis concordataire et présenté un
projet de concordat par abandon d'actif qui fut homologué par le Tribunal de
première instance de Genève le 8 mai 1950.
Vers le milieu du mois de juin, la commission de liquidation et la commission
des créanciers ont convoqué les créanciers par un avis paru dans la Feuille
officielle suisse du commerce à une assemblée qui. aurait à se prononcer sur
une proposition de mise en faillite de la société. Sur les 132 créanciers
chirographaires intéressés, 43 ont assisté à l'assemblée. Sur ces derniers 35
ont voté pour la proposition de mise en faillite; le montant de leurs créances
s'élevait au total à 670 326 fr. 65. Deux créanciers

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représentant 1802 fr. 50 ont voté contre la proposition, tandis -que les six
autres, pour un montant de 118 298 fr. 95, se sont abstenus.
A la demande du président de la commission de liquidation, qui avait produit
le bilan de la société ainsi que les adhésions écrites des membres de la
commission de liquidation et du président de la commission des créanciers, le
Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société
Moteurs ETA S. A. La faillite a été annoncée dans la Feuille officielle suisse
du commerce le 1 er juillet.
B. - Le 3 juillet, E. et J. Coli frères, Société en nom collectif, qui n'avait
pas assisté à l'assemblée des créanciers, a appelé du jugement qui avait
prononcé la faillite en concluant à l'annulation de cette décision.
Par arrêt du 29 juillet 1950, la Cour de justice civile de Genève a annulé le
jugement attaqué, rejeté la requête tendant à la faillite de la S. A. Moteurs
ETA en

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liquidation concordataire et condamné cette dernière aux dépens d'appel.
Cet arrêt est motivé en résumé de la manière suivante
En vertu de l'art. 316 d de la loi de poursuite et de faillite révisée, les
mots «en liquidation concordataire» ont été ajoutés à la raison sociale
originaire de l'intéressée au registre du commerce, mais cela ne permet pas
d'assimiler cette dernière à la société anonyme visée à l'art. 192
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 192 - Der Konkurs wird ohne vorgängige Betreibung von Amtes wegen eröffnet, wenn es das Gesetz so vorsieht.
LP, du
moins en ce qui concerne les dettes comprises dans le concordat. A cet égard,
elle reste sous le coup de cette mesure par laquelle le jugement du 8 mai 1950
lui a créé un régime spécial qui la distingue nettement d'une société anonyme
ordinaire et que ni le liquidateur ni la commission des créanciers, ni même
l'assemblée générale de ceux-ci ne peut modifier, sans compter que les deux
premiers Organes susdits ont des tâches déterminées en vue de la liquidation
et non pas la faculté de s'en décharger en quelque sorte sur l'office des
faillites. Sinon, il faudrait admettre qu'une société anonyme en liquidation
concordataire, étant nécessairement dans le cas prévu par l'art. 715 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 715 - Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann unter Angabe der Gründe vom Präsidenten die unverzügliche Einberufung einer Sitzung verlangen.
CO,
pourrait toujours être mise en faillite sur simple requête de son liquidateur
et malgré le jugement lui accordant le concordat, solution inadmissible et que
le législateur n'a assurément pas voulue. C'est donc à tort que la faillite a
été prononcée en vertu des art. 725
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 725 - 1 Der Verwaltungsrat überwacht die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft.
1    Der Verwaltungsrat überwacht die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft.
2    Droht die Gesellschaft zahlungsunfähig zu werden, so ergreift der Verwaltungsrat Massnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Er trifft, soweit erforderlich, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft oder beantragt der Generalversammlung solche, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen. Er reicht nötigenfalls ein Gesuch um Nachlassstundung ein.
3    Der Verwaltungsrat handelt mit der gebotenen Eile.
CO et 192 LP, inapplicables ici, d'autant
plus qu'il ne résultait pas de la requête des liquidateurs qu'ils se
prévalaient d'une situation obérée, survenue après l'octroi du concordat.
C'est en vain que la recourante prétend que Coli frères sont forclos pour
n'avoir pas attaqué la décision des liquidateurs ou celle de la commission des
créanciers de requérir la faillite.
L'art. 316
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 316 - 1 Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassgericht für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.
1    Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassgericht für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.
2    Artikel 307 findet sinngemäss Anwendung.
lettre e LP révisée, qui institue une procédure de recours, ne vise
que les actes des liquidateurs pour la réalisation normale de l'actif. Ce
serait donner une interprétation beaucoup trop extensive de cette notion que
d'y comprendre la mise en faillite du débiteur, mesure qui nécessite
l'intervention du Tribunal et dont les conséquences tant juridiques que
matérielles n'ont rien de commun avec celles qu'a fixées le jugement de
concordat.
C. - La société Moteurs ETA S. A. en liquidation concordataire a interjeté
contre l'arrêt de la Cour de justice un recours de droit public en formulant
les conclusions suivantes:
Annuler la décision dont est recours et statuant à nouveau:
«Confirmer la décision du Tribunal de 1re instance de Genève du 22 juin 1950
ayant prononcé la faillite de Moteurs ETA S. A. en liquidation concordataire.
Condamner E. & J. COLI frères Société en nom collectif en tous les dépens du
Tribunal fédéral et des instances inférieures.
Subsidiairement renvoyer la cause à l'instance cantonale pour le prononcé de
la faillite de Moteurs ETA S. A. en liquidation concordataire, frais de
l'instance fédérale et des instances cantonales à la charge de l'intimée».

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E. et J. Coli frères ont conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Motifs:
1.- La recourante soutient en premier lieu que l'intimée aurait dû, si elle
entendait s'opposer à la proposition de la commission des créanciers de
provoquer la faillite de la société débitrice, agir dans les dix jours devant
l'autorité de surveillance, et que son recours contre le jugement de faillite
était par conséquent irrecevable. Comme elle ne prétend pas que les mot ils
par lesquels la Cour de justice a écarté cette argumentation sont entachés
d'arbitraire, il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce moyen, d'ailleurs mal fondé.
En effet, le recours visé par l'art. 316
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 316 - 1 Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassgericht für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.
1    Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassgericht für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.
2    Artikel 307 findet sinngemäss Anwendung.
lettre e LP ne concerne que les
décisions prises par les liquidateurs dans le cadre de la procédure de
liquidation fixée par le concordat et. comme il sera dit ci-dessous, c'était
évidemment sortir de ce cadre que de substituer au mode de liquidation prévu
par le concordat une liquidation par voie de faillite.
2.- Au fond la thèse de la recourante revient à dire que même après qu'un
concordat par abandon d'actif a été homologué par l'autorité, les
liquidateurs, la commission des créanciers ou tout au moins une nouvelle
assemblée des créanciers pourraient encore, lors qu'il s'agit d'une société
anonyme, provoquer une mise en faillite de la débitrice en déposant son bilan.
Cette thèse est insoutenable.
On chercherait tout d'abord vainement dans la loi une disposition conférant à
l'un ou l'autre de ces Organes le droit d'interrompre la liquidation prévue
par le concordat, une fois celui-ci homologué. Le rôle des liquidateurs
consiste simplement, d'après l'art. 316 lettre d al. 3, à accomplir les actes
nécessaires à la conservation et à la réalisation des biens ainsi qu'à
représenter en justice la masse des créanciers. La tâche de la commission des
créanciers est uniquement de surveiller et contrôler la

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gestion des liquidateurs, et quant à l'assemblée des créanciers, elle n'est
convoquée qu'une seule fois pour délibérer sur les propositions concordataires
(art. 300). Reconnaître à une nouvelle assemblée des créanciers le droit de
faire prononcer la faillite de la société débitrice équivaudrait d'ailleurs à
admettre la possibilité de remettre en question la décision de l'autorité qui
a homologué le concordat. Or la loi ne connaît qu'une cause d'annulation du
concordat par abandon d'actif, à savoir le fait que le concordat «serait
entaché de mauvaise foi». S'il n'en est pas fait mention dans les dispositions
spéciales consacrées au concordat par abandon d'actif, cela résulte cependant
nettement de l'art. 316 lettre t qui déclare applicables au concordat par
abandon d'actif les dispositions générales en matière de concordat ordinaire
«en tant que les art. 316 lettre a à 316 lettre» ne contiennent pas une
réglementation contraire ou que des dérogations ne résultent pas de la nature
particulière de la procédure et qui par conséquent exclut implicitement la
cause d'annulation visée à l'art. 315. A supposer en effet que le concordat
par abandon d'actif ne fût pas exécuté à l'égard d'un créancier, cela ne
donnerait pas à ce dernier le droit de faire révoquer le concordat; il aurait
à agir par la voie de la plainte à l'autorité de concordat et, le cas échéant,
à actionner les liquidateurs en dommages-intérêts, selon l'art. 316 lettre f.
Mais il est une autre raison encore d'écarter la thèse de la recourante. c'est
que l'état de collocation dressé par les liquidateurs est destiné, d'après
l'art. 316 lettre g, à déterminer les personnes appelées à participer à la
répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, et qu'il serait
dès lors tout aussi inadmissible, dans le cas où la liquidation serait ensuite
confiée à l'office des faillites ou à une administration spéciale, que ceux-ci
dussent se considérer comme liés par l'état de collocation dressé dans la
procédure concordataire, que de leur permettre de statuer à nouveau sur les
productions. Dans la première

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hypothèse, en effet, ce serait dépouiller ces Organes d'un pouvoir qui leur
échoit normalement; dans la seconde, ce serait risquer de porter atteinte à
des droits acquis, car il est clair que si l'état de collocation dressé en
vertu de l'art. 316 lettre g n'est pas attaqué en temps utile, il acquiert
force de chose jugée et fixe définitivement les droits et le rang des
créanciers dans la distribution du produit de la liquidation. L'art. 316
lettre a à t ne fait pas mention, il est vrai, de l'action en contestation do
l'état de collocation en matière de concordat par abandon d'actif, mais il
n'est pas douteux qu'elle peut être exercée aussi bien en cette matière qu'en
cas de faillite, ainsi que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions de la LP relatives au concordat par abandon d'actif
l'a déjà relevé (cf. RO 42 III 466 même solution en matière de concordat des
banques, art. 30 OTF du 11 avril 1935). L'art. 316 lettre m du projet du
Conseil fédéral, devenu l'art. 316 lettre g actuel, le prévoyait d'ailleurs
expressément dans un second alinéa et s'il est vrai que cette disposition a
été supprimée par les Chambres, il ressort toutefois des travaux préparatoires
que c'est parce qu'elle attribuait à l'autorité de concordat le soin de
statuer sur l'action, ce qui était en effet contraire au système de la loi, et
non pas dans l'idée de supprimer l'action elle-même (cf. Bull. stén. 1949 CN
p. 381, CE p. 285).
C'est à tort enfin que la recourante prétend que le concordat a eu pour effet
de déléguer aux liquidateurs les pouvoirs qui appartenaient jusqu'alors aux
Organes de la société débitrice. Pas plus que la faillite, le concordat par
abandon d'actif n'a pour effet de priver immédiatement la société anonyme de
sa personnalité juridique (RO 64 II 638), ni de déposséder ses Organes de la
totalité de leurs attributions.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 I 286
Date : 01. Januar 1949
Publié : 17. Oktober 1950
Source : Bundesgericht
Statut : 76 I 286
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 316 lettres a à t LP. Concordat par abandon d’actif.Le recours prévu par l’art. 316 lettre e...


Répertoire des lois
CO: 715 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715 - Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration à une séance.
725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
LP: 192 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
316
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.570
1    Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.570
2    L'art. 307 s'applique par analogie.
Répertoire ATF
42-III-455 • 76-I-286
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
concordat par abandon d'actif • société anonyme • assemblée des créanciers • première instance • office des faillites • société en nom collectif • feuille officielle suisse du commerce • mention • tribunal fédéral • bilan • décision • chose jugée • matériau • membre d'une communauté religieuse • état de collocation • calcul • autorité de surveillance • recours de droit public • concordat • répartition des tâches
... Les montrer tous