S. 246 / Nr. 43 Sozialversicherung (f)

BGE 76 I 246

43. Arrêt du 23 juin 1950 dans la cause Santana S. A. contre Office fédéral
des assurances sociales.

Regeste:
Assurance obligatoire en cas d'accidents. Ordonnance I sur l'assurance
accidents, du 25 mars 1916.
Art. 9: Qu'est-ce qu'une entreprise agricole?
la culture des champignons rentre-t-elle dans le domaine de l'agriculture?
Art. 7 al. 1: Qu'est-ce qu'une entreprise auxiliaire au accessoire?
Art. 23: Application de cette disposition aux travaux de sécurité exécutés
dans les galeries d'une champignonnière par l'entreprise qui fait la culture.
Unterstellung unter die obligatorische Unfallversicherung:
Begriff des landwirtschaftlichen Betriebs (Art. 9 VO I zum KUVG)
Champignonkulturen.
Hilfs- und Nebenbetriebe (Art. 7, Abs. i VO i): Begriff.
Arbeiten auf eigene Rechnung (Art. 23 VO I): Anwendung auf Sicherungsarbeiten
in Galerien für Champignonkulturen.
Assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni. Ordinanza I sull'assicurazione
contro gl'infortuni del 25 marzo 1916.
Art. 9: Concetto dell'azienda agricola.
La coltivazione di funghi rientra nel quadro dell'agricoltura?
Art. 7 cp. 1: Concetto dell'impresa ausiliaria o accessoria.
Art. 23: Applicazione di questo disposto ai lavori di sicurezza eseguiti per
conto proprio nelle gallerie destinate alla coltivazione di funghi?

A. - Depuis 1934 l'entreprise Santana S.A., à Fleurier, qui occupe environ 30
ouvriers, se livre à la culture des champignons de Paris dans les anciennes
galeries du Furcil,

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à Noiraigue et à St-Sulpice. Ces galeries sont utilisées pour établir les
couches dans lesquelles on plante le miscellium.
Avant d'entreprendre une culture dans une galerie, on purge les voûtes et les
parois, afin d'empêcher que des blocs de pierre ou des dalles ne se détachent
et ne blessent les ouvriers ou ne détériorent les cultures. Les opérations de
la purge consistent en un examen très attentif des parois et de la voûte de la
galerie au moyen de tuyaux de 2,50 m. de long, auxquels on fixe un fer, ce qui
permet de tâter la roche; puis les pierres qui menacent de tomber sont
marquées et, ensuite, détachées et sorties de la galerie. Il s'agit là de la
purge dite principale, qui occupe une équipe de cinq ouvriers pendant deux à
trois mois par an. Deux des ouvriers de l'équipe procèdent à l'examen de la
roche et détachent les pierres; les trois autres déblayent et emportent hors
de la galerie les débris de pierres tombés. Pendant la culture il n'y a de
purge qu'en cas de chute de pierres. Ces travaux d'entretien des galeries ne
sont pas sans danger; plusieurs accidents se sont déjà produits, dont un
mortel le 18 novembre 1946.
Lorsque les galeries ont été nettoyées, la culture peut commencer. Du fumier
de cheval, précédemment consommé dans d'autres locaux, est disposé en meules,
qui s'étendent parallèlement dans le sens de la longueur des galeries et dans
les quelles on plante le miscellium. Quelques semaines après cette opération,
le blanc a envahi les meules et on recouvre celles-ci d'une mince couche de
terre. Puis les champignons apparaissent et on les récolte pendant plusieurs
mois, après quoi les galeries sont débarrassées, purgées et, enfin,
désinfectées. En raison de toutes ces opérations, on ne peut recommencer une
nouvelle culture dans la même galerie qu'au bout de deux ans. C'est pourquoi
Santana S.A. établit sa production en rotation dans deux galeries. Les travaux
de manutention du fumier, d'établissement des cultures et de cueillette des
champignons ne présentent aucun danger spécial.

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B. - Le 29 novembre 1948, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents prit une décision aux termes de laquelle les travaux exécutés dans
les exploitations de Santana S.A. étaient, en vertu de l'art. 9 de
l'Ordonnance I de l'assurance accidents (Ord. I), déclarés non-soumis à
l'assurance accidents obligatoire.
Une partie du personnel de Santana S.A. recourut, le 6 décembre 1948, contre
cette décision, auprès de l'Office fédéral des assurances sociales en
soulignant les dangers auxquels les ouvriers sont exposés, plus
particulièrement au cours des travaux de purge.
Le 22 juin 1949, l'Office fédéral des assurances sociales assujettit à
l'assurance obligatoire les ouvriers de Santana S.A. qui sont occupés aux
travaux d'entretien et de nettoyage des galeries. Cette décision est, en bref,
motivée comme suit: L'Office fédéral des assurances entend modifier sa
jurisprudence antérieure, selon laquelle les entreprises pratiquant la culture
des champignons sont assimilables à des entreprises agricoles. On ne saurait,
en effet, arrêter une fois pour toutes que la culture des champignons fait
partie de l'agriculture ou n'en fait pas partie. Cela dépend de la manière
dont elle est pratiquée. L'agriculture au sens de la LAMA, c'est beaucoup
moins le rendement du sol cultivé que l'Organisation de l'industrie agricole,
laquelle est déterminante. Or, dans le cas particulier, l'exploitation de
Santana S.A. se rapproche beaucoup plus d'une entreprise industrielle que
d'une exploitation agricole. Elle ne tombe donc pas sous la notion
d'entreprise agricole au sens de l'art. 9 Ord. I. Malgré cela, il n'est pas
question d'assujettir l'entreprise dans son ensemble, car ni la loi, ni le
ordonnances d'exécution ne prévoient la soumission des exploitations ayant
pour objet la culture des champignons. En revanche, de par leur nature et leur
ampleur, les travaux de nettoyage et d'entretien des galeries remplissent,
eux, toutes les conditions posées aux art. 13, chiffres 1 et 23 Ord. I.
C. - Contre cette décision de l'Office fédéral des

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assurances sociales, Santana S.A. a formé un recours de droit administratif.
Son argumentation se résume comme suit: C'est à tort que l'office assimile
l'exploitation à une entreprise industrielle. Le fait que les emplacements de
culture sont situés sous terre et nécessitent un aménagement préalable
n'enlève pas à l'entreprise son caractère agricole et comme, par ailleurs, les
champignons sont vendus sans aucune préparation (mise en fûts ou mise eu
conserves), on ne saurait parler d'activité industrielle. Les travaux de
réfection des galeries sont donc des travaux auxiliaires et accessoires au
sens de l'art. 9 Ord. I et, partant, doivent être exclus de l'assurance
obligatoire. Au surplus, lesdits travaux sont exécutés en permanence par
l'entreprise pour l'entretien de ses installations. Par conséquent, ils ne
tomberaient pas sous le coup de l'art. 23 Ord. I, même si le caractère
agricole de l'exploitation devait ne pas être retenu.
D. - Dans sa réponse au recours, l'Office fédéral des assurances sociales
maintient l'argumentation développée dans la décision attaquée. En ce qui
concerne plus spécialement l'application faite de l'art. 23 Ord. I, il
souligne une fois de plus qu'à son avis, la réfection des galeries donne lieu
à des travaux qui se renouvellent périodiquement et qui, sans faire l'objet
d'une entreprise, sont également sans corrélation avec celle-ci. Vu - leur
nature et leur ampleur ils doivent donc être soumis à l'assurance obligatoire.
Considérant en droit:
1.- La recourante allègue en premier lieu que les travaux de purge dans les
galeries ne seraient pas assujettis, parce que, pratiquant la culture des
champignons, l'exploitation rentrerait au nombre des entreprises agricoles.
S'il en allait effectivement ainsi, les travaux de purge des galeries seraient
dispensés de l'assurance car, selon l'art. 9 Ord. I, sont exceptés de
l'assurance obligatoire toute exploitation agricole ainsi que tous les travaux
auxiliaires et accessoires, même ceux qu'exécutent le chef de

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l'exploitation et son personnel et qui, pris isolément, tomberaient sous le
coup de l'art. 60 LAMA.
L'Office fédéral des assurances sociales a admis, dans une décision du 1 er
décembre 1943, que la culture des champignons devait être considérée «comme un
domaine spécial de l'agriculture». Le même office estime aujourd'hui que ce
principe ne saurait être maintenu.
Quelle que soit par ailleurs la définition que l'on donne de l'agriculture du
point de vue de l'assujettissement à l'assurance obligatoire en cas de maladie
et d'accidents, il est certain que cette définition comportera, parmi ses
éléments essentiels, la culture du sol, c'est-à-dire l'application du travail
humain au sol en tant que milieu naturel permanent, modifié et renouvelé ou
non par les amendements, les fumures, etc., en vue de la production de
végétaux. Ne rentrera donc en aucun cas dans le domaine de l'agriculture la
production de végétaux par le travail humain dans un milieu essentiellement
artificiel, minéral, végétal ou animal, même si des éléments naturels
rapportés entrent dans sa composition.
De ce point de vue, la culture des champignons pourrait être une activité
agricole. Mais tel n'est pas le cas dans la présente espèce: La recourante lie
fait pas ses plantations dans le sol naturel d'un lieu donné, amendé ou fumé
selon les besoins, mais dans du fumier préalablement consommé, entassé en
meules régulières et recouvert es d'une mince couche de terre rapportée. Le
sol des galeries ne sert que de support au fumier exclusivement. Il ne fournit
aucune substance au miscellium; il n'est en aucune manière le milieu où se
développe la vie des cryptogames et pourrait en principe être remplacé par une
autre substance inerte. Il suffit de cette constatation pour exclure que
l'entreprise de la recourante ait le caractère d'une entreprise agricole.
2.- Cependant, la recourante allègue encore que, même si elle n'était pas une
entreprise agricole, elle ne serait néanmoins pas assujettie à l'assurance
obligatoire pour ses travaux de purge et cela en vertu de l'art. 7 al. 1 Ord.
1.

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Cette disposition exempte en principe de l'assurance obligatoire les
entreprises auxiliaires ou accessoires dans le cas où l'entreprise principale
n'y est pas soumise elle-même. Effectivement la culture des champignons n'est
pas soumise comme telle à l'assurance obligatoire. Si donc les travaux de
purge apparaissaient comme une entreprise auxiliaire ou accessoire, l'art. 7
al. 1 Ord. f pourrait s'appliquer en principe. Mais, par définition une
entreprise ne peut être considérée comme auxiliaire ou accessoire que si soli
objet a quelque rapport nécessaire et direct avec celui de l'entreprise
principale. Celle-ci, par exemple, emploiera directement dans sa production
les produits de celle-là. Or, dans la présente espèce, aucun rapport direct de
ce genre n'existe. Le seul rapport visible est indirect prévenir les chutes de
pierres susceptibles de blesser les ouvriers ou d'endommager les meules. Les
ouvriers qui procèdent à ces travaux l'interviennent pas dans la culture, ils
ne fabriquent ni ne transforment rien qui soit destiné à la culture. Il ne
s'agit donc pas d'une entreprise auxiliaire ou accessoire au sens de l'art. 7
al. 1 Ord. I.
3.- Il y a lieu d'examiner encore si l'assujettissement se justifie à un autre
titre. il n'est pas douteux tout d'abord que les travaux de purge ne rentrent
par leur nature dans le cadre de l'industrie du bâtiment (art. 60 al. 1 ch. 3
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 60 - 1 Le seguenti persone necessitano di una licenza dell'UFAC per esercitare la loro attività nel settore dell'aviazione civile e di una licenza della MAA per esercitarla nel settore dell'aviazione militare:218
1    Le seguenti persone necessitano di una licenza dell'UFAC per esercitare la loro attività nel settore dell'aviazione civile e di una licenza della MAA per esercitarla nel settore dell'aviazione militare:218
a  i piloti di aeromobili;
b  il personale ausiliario indispensabile per la condotta di un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti di bordo e i meccanici di bordo;
c  le persone che formano il personale aeronautico;
d  il personale dei servizi della sicurezza aerea.219
1bis    Le licenze sono limitate nel tempo.220
2    Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività.
3    Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze.

LA MA; art. 13 ch. 1 Ord. I). Supposé donc qu'ils fassent l'objet d'une
entreprise principale, les ouvriers qui les exécutent seraient assujettis à
l'assurance obligatoire en vertu des dispositions précitées. mais ils ne
constituent évidemment pas une telle entreprise. Leur assujettissement (bit,
en revanche, être prononcé de par l'art. 23 Ord. I. En effet, il est constant,
tout d'abord, que la recourante les exécute pour son propre compte. Il est en
outre constant que cinq ouvriers y sont affectés pendant un mois
consécutivement au moins, car on ne saurait, comme le voudrait la recourante,
faire de distinction entre les deux ouvriers plus spécialement chargés de
tâter les parois des galeries et de détacher les pierres dangereuses et les
trois

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autres ouvriers, à qui incombe le soin d'emporter les pierres tombées. Ces
cinq ouvriers forment en effet une seule et même équipe qui exécute l'ensemble
des travaux de purge. Au surplus, d'après les déclarations de la recourante
elle-même, ces travaux absorbent 5% de l'ensemble de tout le travail fourni à
l'entreprise par une trentaine d'ouvriers. Il apparaît par conséquent que les
seuls travaux de nettoyage et d'entretien des galeries représentent, compte
tenu du fait qu'ils sont exécutés successivement dans deux galeries au moins
100 journées de travail consécutif.
Par ces mot ils, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 76 I 246
Data : 01. gennaio 1949
Pubblicato : 23. luglio 1950
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 76 I 246
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Assurance obligatoire en cas d’accidents. Ordonnance I sur l’assurance accidents, du 25 mars...


Registro di legislazione
LAMI: 60
LNA: 60
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 60 - 1 Le seguenti persone necessitano di una licenza dell'UFAC per esercitare la loro attività nel settore dell'aviazione civile e di una licenza della MAA per esercitarla nel settore dell'aviazione militare:218
1    Le seguenti persone necessitano di una licenza dell'UFAC per esercitare la loro attività nel settore dell'aviazione civile e di una licenza della MAA per esercitarla nel settore dell'aviazione militare:218
a  i piloti di aeromobili;
b  il personale ausiliario indispensabile per la condotta di un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti di bordo e i meccanici di bordo;
c  le persone che formano il personale aeronautico;
d  il personale dei servizi della sicurezza aerea.219
1bis    Le licenze sono limitate nel tempo.220
2    Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività.
3    Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze.
Registro DTF
76-I-246
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
fungo • assicurazione obbligatoria • tomba • ufficio federale delle assicurazioni sociali • letame • azienda ausiliare • azienda principale • mese • azienda agricola • lavori di manutenzione • azienda industriale • ufficio federale • caduta di sassi • direttore • membro di una comunità religiosa • merce • raccolto • arte e cultura • aggetto • vegetale • luogo • ainf • ricorso di diritto amministrativo • calcolo • decisione • utile • produzione vegetale • edificio e impianto • tribunale federale • esaminatore • allattamento • assicurazione sociale • caso di malattia • incombenza • incasso
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