S. 232 / Nr. 41 Registersachen (f)

BGE 76 I 232

41. Arrêt de la IIe Cour civile du 14 septembre 1950 dans la cause Alvensleben
contre Département finance du Canton de Vaud.

Regeste:
Registre foncier. Art. 102
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
1    Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
2    Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.
3    L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.
ORF. Les Cantons sont libres de soumettre les
contestations relatives à la gestion du conservateur du registre foncier à
deux degrés de juridictions. En pareil cas la décision de l'autorité
supérieure est seule susceptible de faire l'objet du recours prévu par l'art.
99 ch. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
1    Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
2    Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.
3    L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.
lettre c OJ (art. 102
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
1    Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
2    Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.
3    L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.
lettre b OJ).
Le recours prévu par les art. 102
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
1    Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
2    Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.
3    L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.
et suiv. ORF n'est pas ouvert pour faire
prononcer qu'une inscription ou une radiation ont été opérées sans
justification suffisante. Ce moyen ne peut être soulevé que par la voie
judiciaire.
Grundbuch. Art. 102 GBV. Es steht den Kantonen frei, zur Beurteilung von
Anständen betreffend die Grundbuchführung zwei Instanzen vorzusehen.
Solchenfalls unterliegt der Beschwerde gemäss Art. 99 Ziff. 1 litt. c OG nur
die Entscheidung der obern Instanz (Art. 102 litt. b OG).
Mit der Grundbuchbeschwerde nach Art. 102 ff. GBV kann nicht geltend gemacht
werden, eine Eintragung oder Löschung sei ohne genügenden Ausweis vorgenommen
worden. Das kann nur Gegenstand einer gerichtlichen Klage bilden.
Registro fondiario. Art. 102 RRF. I Cantoni sono liberi di sottoporre le
contestazioni circa la gestione dell'Ufficiale del registro fondiario a due
giurisdizioni. In un siffatto caso, solo la decisione dell'autorità superiore
può essere impugnata mediante il ricorso previsto dall'art. 99, cifra 1, lett.
e OG (art. 102, lett. b, OG).
Il ricorso a norma degli art. 102 e seg. RRF non è ammissibile per far
pronunciare che un'iscrizione o una cancellazione sono state eseguite senza
sufficiente giustificazione. Questa censura può essere sollevata soltanto per
via giudiziaria.

Le 25 janvier 1950, le conservateur du registre foncier du district de Vevey
a, à la requête de l'Office suisse de compensation, procédé à l'annotation
d'une restriction du droit d'aliéner frappant un immeuble appartenant à

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dame M. Alvensleben. Cette dernière, prétendant que
l'Office suisse de compensation n'était pas compétent pour ordonner cette
inscription, en a demandé la radiation. L'office ayant refusé de donner suite
à cette réquisition, elle a recouru au Département des finances.
Par décision du 16 mai 1950, le Département des finances a rejeté le recours.
Dame Alvensleben a formé contre cette décision un recours de droit
administratif en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral prononcer que
l'annotation sera radiée.
Le Département des finances a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au
rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
L'art. 953 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 953 - 1 L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
1    L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
2    Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération.667
CC laisse au canton le soin d'organiser les bureaux du
registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le
traitement des fonctionnaires ainsi que la surveillance. Il ressort de cet
article que les cantons sont libres, malgré le texte de l'art. 102
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
1    Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
2    Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.
3    L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.
ORF qui
parle de «l'autorité cantonale de surveillance i, et non pas des autorités
cantonales de surveillance, de soumettre les contestations relatives à la
gestion du conservateur du registre foncier à deux degrés de juridictions sur
le plan cantonal, et il est donc clair qu'en pareil cas la décision de
l'autorité cantonale supérieure est seule susceptible d'ouvrir le recours de
droit administratif prévu par l'art. 99 ch. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
1    Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
2    Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.
3    L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.
lettre c OJ, ce recours ne
pouvant être interjeté, selon l'art. 102
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
1    Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
2    Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.
3    L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.
lettre b OJ, que contre les décisions
prises en dernière instance cantonale. Or la loi vaudoise sur le registre
foncier, du 28 mai 1941, de même que la précédente, du 24 août 1911, prévoit
expressément (art. 71) que si le Département des finances est l'autorité de
surveillance en matière de registre foncier, ses décisions peuvent être encore
déférées au Conseil d'Etat, qui tranche en dernière instance. La

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décision présentement attaquée n'émanant pas du Conseil d'Etat n'est donc pas
susceptible d être portée directement devant le Tribunal fédéral.
C'est à tort, au surplus, que la recourante a cru devoir s'adresser au
Département des finances, car le recours prévu par les art. 102
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
1    Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
2    Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.
3    L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.
et suiv. ORF
n'est pas ouvert pour faire prononcer qu'une inscription (ce mot étant pris
dans son sens le plus large) ou une radiation ont été opérées sans
justification suffisante; ce moyen ne peut être soulevé utilement que par la
voie judiciaire (RO 65 I 158 et suiv.).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 I 232
Date : 01 janvier 1949
Publié : 14 septembre 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 I 232
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Registre foncier. Art. 102 ORF. Les Cantons sont libres de soumettre les contestations relatives à...


Répertoire des lois
CC: 953
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 953 - 1 L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
1    L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
2    Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération.667
OJ: 99  102
ORF: 102
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
1    Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.
2    Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.
3    L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.
Répertoire ATF
65-I-158 • 76-I-232
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
annotation • autorité cantonale • autorité de surveillance • censure • conseil d'état • conservateur du registre foncier • dernière instance • décision • objet du recours • recours de droit administratif • registre foncier • syndrome d'aliénation parentale • tribunal fédéral • vaud