S. 225 / Nr. 39 Bundesrechtliche Abgaben (f)

BGE 76 I 225

39. Arrêt du 7 juillet 1950 dans la cause M.-S. A. contre Commission cantonale
de recours en matière d'impôt pour la défense nationale du canton de Vaud.

Regeste:
Impôt pour la défense nationale. Art. 58 al. 5 AIN. Calcul du bénéfice
imposable d'une société anonyme lorsque la taxation est basée sur le résultat
du premier exercice et que cet exercice est plus long ou plus court qu'une
année civile.
Wehrsteuer (Art. 58, Abs. 5 WStB): Berechnung des steuerbaren Reingewinns
einer Aktiengesellschaft auf Grund des Ergebnisses des ersten Geschäftsjahres,
wenn dieses mehr oder weniger als 12 Monate umfasst.

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Imposta per la difesa nazionale. Art. 58, cp. 5 DIN. Calcolo dell'utile
imponibile d'una società anonima, allorchè la tassazione si basa sul risultato
del primo esercizio. il quale è più lungo o più breve d'un anno civile.

A. - La maison M. SA. (en bref: la Société) a été créée le 17 mai 1947. Le
compte de pertes et profits du premier exercice. qui s'est étendu du 17 mai au
31 décembre 1947, accuse un bénéfice de X. fr. Pour la IVe période de l'impôt
pour la défense nationale, qui porte sur les années fiscales i 947-1 948,
l'Administration cantonale calcula le bénéfice annuel imposable en multipliant
le gain journalier moyen réalisé pendant le premier exercice (228 jours) par
le nombre de jours que comporte une année entière (art. 58 al. 5 AIN).
La Société recourut en alléguant qu'elle ne réalise aucun bénéfice au cours
des trois premiers mois de l'année, son activité étant suspendue pendant cette
période. de sorte qu'en réalité le bénéfice réalisé pendant le premier
exercice, qui n'a duré que sept mois et demi, est égal à celui d'une année
entière.
Le 20 mars 1950, la Commission vaudoise de recours en matière d'impôt rejeta
le recours en bref par les motifs suivants:
L'art. 58 al. 5 AIN a été repris de l'art. 69 al. 5 ACC. Dans son calcul,
l'autorité fiscale s'en est tenue strictement aux prescriptions de la loi, que
l'autorité administrative ne saurait corriger, même si les conséquences en
sont inéquitables.
B. - Contre cette décision, la Société a formé, en temps utile, un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral. Soli argumentation peut se
résumer comme suit:
La Commission cantonale de recours a estimé que l'art. 58 AIN crée une
présomption légale. Mais on ne peut comprendre qu'elle se soit crue liée alors
que les circonstances de l'espèce renversaient cette présomption. Si le
législateur, dans une disposition d'une portée générale a omis de tenir compte
de cas particuliers dont la

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méconnaissance conduit à des résultats inéquitables, il appartient à
l'autorité de combler cette lacune de la loi par une interprétation conforme à
une saine logique.
Fondée sur cette argumentation, la recourante conclut à ce qu'il plaise au
Tribunal fédéral annuler la décision attaquée et dire que le bénéfice
imposable de la recourante pour la quatrième période de l'impôt pour la
défense nationale est de X. fr. par année.
C. - La Commission cantonale de recours conclut au rejet du recours de droit
administratif.
L'Administration fédéral e des contributions conclut dans le même sens.
Considérant en droit:
Il s'agit, en l'espèce, de l'impôt pour la défense nationale, quatrième
période de taxation, c'est-à-dire de l'impôt pour les années fiscales 1947 et
1948. Cet impôt devrait normalement être calculé sur le bénéfice net moyen des
années de calcul 1945 et 1946. Mais la Société n'a été fondée qu'au cours de
1947, première année fiscale, de sorte que la taxation doit être basée sur le
résultat du premier exercice (art. 58 al. 4 AIN). Cependant, cet exercice ne
coïncidant pas avec l'année civile, mais ayant été plus court, il y a lieu
d'appliquer l'art. 58 al. 5 AIN, selon lequel, dans ce cas, le bénéfice net du
premier exercice «est reporté sur une année civile». Le présent litige porte
sur l'interprétation de cette disposition.
En matière de contribution fédérale de dise, l'art. 69 al. 5 ACC prescrivait:
«Si la contribution est calculée d'après le bénéfice net d'un seul exercice,
qui n'a pas la même durée que l'année civile, le bénéfice net est converti au
chiffre correspondant à une année civile i. L'al. 4 du même article portait
une règle mathématique pour convertir le résultat d'un exercice de plus on
moins d'un an en résultat d'un exercice annuel. Cette règle était formulée en
ces termes: «La somme des rendements des exercices est divisée par le nombre
des jours que renferment ces

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exercices et le quotient est multiplié par 365». Cette règle a abouti à des
résultats inéquitables qui ont suscité la critique. La Commission cantonale de
recours et l'Administration fédérale des contributions estiment qu'elle aurait
été reprise par l'art. 58 al. 5 AIN.
Mais cette dernière disposition porte uniquement que l'exercice plus long ou
plus court qu'une année civile «est reporté sur une année civile» (texte
allemand: «wird auf ein Kalenderjahr umgerechnet»). Aucune disposition ne
précise comment il faut procéder à cette conversion. Sans doute la méthode
généralement applicable sera-t-elle la méthode mathématique, telle que la
prescrivait l'art. 69 al. 4 ACC. Mais si, exceptionnellement, cette méthode
n'aboutit pas à un résultat satisfaisant, autrement dit, si le résultat de
l'opération ne correspond pas au bénéfice qui aurait été réalisé dans le cas
011 le premier exercice aurait eu effectivement la durée d'une année civile,
le texte légal n'interdit nullement de procéder à la conversion d'une autre
manière.
On peut donc poser comme règle que la méthode mathematique, anciennement
prescrite pour la contribution fédérale de crise, sera applicable dans les cas
normaux. En revanche, dans les cas exceptionnels où il est avéré que cette
méthode n'aboutit pas à une résultat exact, il est légitime de procéder à la
conversion en partant d'autres bases. L'autorité dispose, à cet effet, de
plusieurs moyens de calcul il lui sera loisible, en comparant les solutions,
d'obtenir un résultat satisfaisant qui corresponde à la ratio et à l'esprit de
l'art. 58 al. 5 AIN.
Dans la présente espèce. la rexourante allègue que son activité est suspendue
pendant les trois premiers mois de l'année et elle produit, à titre de preuve
sur ce point, des statistiques relatives aux salaires payés par elle. Vu
l'interprétation donnée par le présent arrêt à l'art. 58 al. 5 AIN, il
connivent d'examiner si l'allégation de la recourante est conforme à la vérité
et, notamment si les pièces pro. duites, sur ce point, à titre de preuves,
sont concluantes.

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L'examen de ces questions de fait incombe à l'autorité cantonale qui décidera,
après les avoir tranchées, s'il y a lieu de modifier le calcul du bénéfice
imposable pour une année entière, tel qu'elle l'a fait dans la décision
attaquée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie l'affaire à la
Commission vaudoise de recours en matière d'impôt pour que cette autorité se
prononce à nouveau.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 I 225
Date : 01. Januar 1949
Publié : 07. Juli 1950
Source : Bundesgericht
Statut : 76 I 225
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Impôt pour la défense nationale. Art. 58 al. 5 AIN. Calcul du bénéfice imposable d’une société...


Répertoire des lois
AIN: 58
Répertoire ATF
76-I-225
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bénéfice net • tribunal fédéral • mois • recours de droit administratif • société anonyme • autorité administrative • autorité fiscale • interprétation • décision • bénéfice • exercice annuel • doute • question de fait • vue • allemand • tennis • vaud • incombance • autorité cantonale • examinateur