S. 71 / Nr. 16 Strafgesetzbuch (d)

BGE 75 IV 71

16. Urteil des Kassationshofes vom 13. Mai 1949 i. S. X gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

Regeste:
1. Art. 321 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
Abs. I StGB. Begriff des Geheimnisses und des Offenbarens.
2. Art. 321 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB. Wer ist « Berechtigter »?
3. Art. 321 ch. 1 al. 1 CP. Notion du secret et de la révélation.
4. Art. 321 ch. 2 CP. Qui est « l'intéressé »?
5. Art. 321, cifra 1, cp. 1 CP. Concetto del segreto e della rivelazione.
6. Art. 321, cifra 2 CP. Chi è « l'interessato »?


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A. - B. war vom 4. Dezember 1939 bis 8. Februar 1940 in der Heilanstalt
Burghölzli interniert. Am 16. April 1943 konsultierte er in Begleitung des
Eduard A., des Bruders seiner Freundin Lisa A., den Spezialarzt für
Psychiatrie Dr. X. Dieser wies ihn am 22. April 1943 in eine Anstalt für
Nerven- und Gemütskranke ein und empfahl am 23. April 1 943 der
Vormundschaftsbehörde von Zürich, gegen ihn vormundschaftliche Massnahmen zu
ergreifen.
Am 10. März 1946 begünstigte Lisa A. den B. in einer letztwilligen Verfügung.
Nach ihrem Tode fochten ihre Geschwister Eduard und Hedwig die Verfügung beim
Bezirksgericht Zürich an. Im Entwurf der Klage äusserte sich ihr Anwalt über
den Geisteszustand der Erblasserin. Mit dem Auftrage, seine Ausführungen vom
psychiatrischen Standpunkt aus zu überprüfen, übergab er im Dezember 1946 den
Entwurf der Klage und eine Abschrift der Eingabe, die Dr. X. am 23. April 1943
an die Vormundschaftsbehörde gemacht hatte, dem Spezialarzt für Psychiatrie
Dr. N. Dieser wandte sich an Dr. X., um sich die Kenntnisse nutzbar zu machen,
die letzterer im April 1943 über B. und Lisa A. erhalten hatte. Dr. X. übergab
dem Dr. N. am 9. Januar 1947 seine Handakten zur Einsicht, darunter eine
Abschrift der Krankengeschichte aus der Heilanstalt Burghölzli über B. Am 26.
Januar 1947 teilte er dem Anwalt der Geschwister A. Beobachtungen, die er als
Arzt des B. gemacht hatte, schriftlich mit.
B. - Auf Antrag des B. erklärten das Bezirksgericht Zürich und in oberer
Instanz das Obergericht des Kantons Zürich Dr. X. der Verletzung des
Berufsgeheimnisses im Sinne von Art. 321 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB schuldig. Das
Obergericht, mit Urteil vom 18. Februar 1949, verurteilte den Angeklagten zu
einer Busse von Fr. 50.­.
C. - Dr. X. ficht das Urteil des Obergerichts mit der Nichtigkeitsbeschwerde
an. Er beantragt, es sei aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung an
das

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Obergericht zurückzuweisen. Er macht geltend, er habe kein Geheimnis
offenbart, da Dr. N. und die Erben A. über alle wesentlichen Züge des
krankhaften Verhältnisses zwischen B. und Lisa A., über die krankhaften
Manifestationen des B. und über dessen Internierungen schon unterrichtet
gewesen seien. Dr. N. habe am 9. Januar 1947 die Eingabe des Beschwerdeführers
an die Vormundschaftsbehörde vom 23. April 1943 im Wortlaut vor sich gehabt.
Die Überlassung der Krankengeschichte der Heilanstalt Burghölzli und das
Schreiben des Beschwerdeführers an den Anwalt vom 26. Januar 1947 seien nur
die wissenschaftliche Bestätigung der in dieser Eingabe enthaltenen
wesentlichen Manifestationen der Krankheit des B. gewesen. Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB
verpflichte den Arzt nicht absolut zum Schweigen, denn was der Dritte schon
kenne, sei kein Geheimnis und könne daher auch nicht offenbart werden. Nur
über wirkliche Geheimnisse sei der Arzt zu schweigen verpflichtet. Die
wesentlichen Mitteilungen an den Beschwerdeführer habe Eduard A. am 16. April
1943 in Anwesenheit des B. gemacht. Dieser könne somit dem Beschwerdeführer
nicht ein Redeverbot gegenüber den Geschwistern A. haben auferlegen wollen. Er
habe gebilligt, dass sich der « Kreis des Vertrauens » auf sie erstrecke.
Jedenfalls habe der Beschwerdeführer in gutem Glauben angenommen, er teile Dr.
N. nur mit, was dieser schon wisse. Es treffe deshalb Art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
StGB zu.
Eventuell wäre Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB anzuwenden, weil sich der Beschwerdeführer über
den Begriff des Geheimnisses und der Offenbarung geirrt habe.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1.- Ärzte, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes
anvertraut worden ist oder das sie in Ausübung des Berufes wahrgenommen haben,
werden auf Antrag mit Gefängnis oder Busse bestraft (Art. 321 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476

StGB).
Geheimnis im Sinne dieser Bestimmung ist alles, was

Seite: 74
der Patient dem Arzt zwecks Ausführung des Auftrages anvertraut oder was der
Arzt in Ausübung seines Berufes wahrnimmt. Der Arzt hat darüber zu schweigen,
und zwar auch gegenüber einer Person, welche die Tatsache, die ihm anvertraut
ist oder die er wahrgenommen hat, schon kennt. Die Mitteilung an eine solche
Person kommt einer Bestätigung gleich, die sich der Patient nicht gefallen zu
lassen braucht. Wenn er ärztliche Hilfe sucht, tut er es in der Erwartung,
dass der Arzt gegenüber Dritten über Anvertrautes oder Wahrgenommenes
schweige. Nur bei dieser Auslegung des Begriffs des Geheimnisses besteht
Gewähr, dass er sich gegenüber dem Arzte, wie es zur richtigen Ausführung des
Auftrages nötig ist, offen ausspricht und der ärztlichen Untersuchung keine
Hindernisse in den Weg legt. Die Schweigepflicht des Arztes wird damit nicht
unerträglich ausgedehnt. Es ist nicht zu übersehen, dass dieser sich nicht
strafbar macht, wenn er das Geheimnis in Ausübung einer Berufspflicht
offenbart (Art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
StGB) oder ihn der Berechtigte, die vorgesetzte Behörde
oder die Aufsichtsbehörde ermächtigt, es preiszugeben (Art. 321 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB).
Dazu kommt, dass er über Tatsachen, die allgemein bekannt sind, nicht zu
schweigen braucht, weil der Patient zum vornherein kein Interesse haben kann,
sie gegenüber irgendwem geheimzuhalten. Dass die Pflicht zur Geheimhaltung
alle andern Tatsachen erfasst, ist für den Arzt nicht unbillig. Diese
umfassende Schweigepflicht liegt in seinem Interesse, da sie ihn der Prüfung
enthebt, ob und inwieweit ein Dritter, der Auskunft wünscht, bereits
unterrichtet ist.
Der Begriff des Offenbarens im Sinne von Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB sodann umfasst jede Art
der Bekanntgabe des Geheimnisses, inbesondere die mündliche oder schriftliche
Mitteilung und die Aushändigung von Schriftstücken oder andern Sachen, die das
Geheimnis verraten.
2.- Der Beschwerdeführer hat Dr. N. durch Aushändigung seiner Handakten und
dem Anwalt durch den Brief vom 26. Januar 1947 Tatsachen mitgeteilt, von

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denen er als Arzt des B. Kenntnis erhalten hatte und die nicht allgemein
bekannt waren. Damit hat er Geheimnisse offenbart, die ihm infolge seines
Berufes anvertraut worden waren oder die er in dessen Ausübung wahrgenommen
hatte, und zwar unbekümmert darum, wie weit Dr. N. und dessen Auftraggeber von
diesen Tatsachen bereits Kenntnis hatten. Schon die Bestätigung dessen, was
sie bereits wussten, brauchte sich der Berechtigte nicht gefallen zu lassen.
Wie sehr sie im Interesse seiner Prozessgegner lag und seinem eigenen
Interesse widersprach, ergibt sich gerade daraus, dass sich Dr. N. zwecks
Ausführung des vom Anwalte der Geschwister A. erhaltenen Auftrages an den
Beschwerdeführer wandte, sich nicht mit dem begnügte, was jener ihm mitteilen
konnte.
3.- Nicht strafbar ist der Arzt, wenn er das Geheimnis mit Einwilligung des
Berechtigten offenbart (Art. 321 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB).
Berechtigter war B. und nur er. Er war Patient des Beschwerdeführers gewesen,
und über seine Person hat der Beschwerdeführer Auskunft gegeben. Eduard A. ist
dadurch, dass er bei der Konsultation vom 16. April 1943 mit Einwilligung des
B. anwesend war, nicht zum Berechtigten geworden, der den Beschwerdeführer
ausdrücklich oder stillschweigend (durch den Auftrag an den Anwalt) hätte
ermächtigen dürfen, dem Dr. N. und dem Anwalt Auskunft zu geben.
4.- Auf Art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
StGB beruft sich der Beschwerdeführer, weil er sich
vorgestellt habe, die mitgeteilten Tatsachen seien Dr. N. und dessen
Auftraggebern schon bekannt. Diese Behauptung nützt dem Beschwerdeführer
nicht, denn auch nach dem Sachverhalt, den er sich vorgestellt haben will, hat
er objektiv und subjektiv den Tatbestand des in Art. 321 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB
umschriebenen Vergehens erfüllt.
Auch Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB trifft nicht zu. Wie das Obergericht verbindlich feststellt
und der Beschwerdeführer

Seite: 76
nicht bestreitet, hat er die ärztliche Schweigepflicht gekannt und ist er sich
bewusst gewesen, der Gegen partei eines einstigen Patienten in einem Prozess
gegen diesen belastendes Material auszuliefern. Daraus schliesst das
Obergericht, dass er nicht gul~gläubig gewesen ist, zur Tat berechtigt zu
sein. Diese Feststellung ist tatsächlicher Natur und bindet daher den
Kassationshof.
Demnach erkennt der Kassationshof: Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Vgl. auch Nr. 19. - Voir aussi no 19.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 IV 71
Date : 01 janvier 1948
Publié : 12 mai 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 IV 71
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 321 Ziff. 1 Abs. I StGB. Begriff des Geheimnisses und des Offenbarens.2. Art. 321 Ziff. 2...


Répertoire des lois
CP: 19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
32 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
Répertoire ATF
75-IV-71
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
médecin • patient • frères et soeurs • cour de cassation pénale • établissement hospitalier • hameau • état de fait • connaissance • dossier médical • amende • psychiatrie • médecin spécialiste • sauvegarde du secret • code pénal • autorisation ou approbation • décision • information • héritier • devoir professionnel • conscience
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