S. 61 / Nr. 16 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (f)

BGE 75 III 61

16. Arrêt du 1er octobre 1949 en la cause Viscolo.

Regeste:
Faillite. Etat de collocation.
Transaction entre l'administration de la faillite et un créancier gagiste aux
termes de laquelle celui-ci retire son intervention moyennant que l'objet du
gage lui soit abandonné en paiement. Créance colloquée parmi les créances
garanties par gage, avec l'observation «affaire liquidée»
Droit pour les créanciers de la faillite d'attaquer cette transaction sous
réserve de l'art. 237
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:439
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
oh. 3 LP (art. 06 al. 3 OF). D'où, suppression des mots
«affaire liquidée», et mention, dans la colonne des observations, de la
transaction et de son objet.
Konkurs, Kollokationsplan.
Vergleich zwischen der Konkursverwaltung und einem Pfandgläubiger, des
Inhalts, dass dieser seine Eingabe gegen Überlassung des Pfandgegenstandes an
Zahlungsstatt zurückziehe. Kollozierung der Forderung unter den
pfandgesicherten Forderungen, mit der Bemerkung «Angelegenheit erledigt»

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Recht der Konkursgläubiger, diesen Vergleich anzufechten, unter Vorbehalt von
Art. 237 Z. 3 SchKG (Art. 66 3 KV). Mit Rücksicht hierauf ist die Bemerkung
«Angelegenheit erledigt» zu streichen und in der entsprechenden Kolonne der
Vergleich und sein Inhalt anzumerken.
Fallimento, graduatoria.
Transazione fra l'amministrazione del fallimento e un creditore pignoratizio
nel senso che quest'ultimo ritira la notifica del suo credito alla condizione
che l'oggetto del pegno gli sia lasciato in pagamento. Credito collocato tra i
crediti garantiti da pegno, con l'osservazione «affare liquidato».
Diritto spettante ai creditori del fallimento d'impugnare questa transazione,
riservato l'art. 237, cifra 3, LEF (art. 66 cp. Reg.Fall.). Ne segue che
l'espressione «affare liquidato» dev'essere soppressa e nella colonna
«osservazioni» deve farsi menzione della transazione e del suo oggetto.

A. - Dans la faillite d'Armand Chappuis, à Chexbres' William Grandchamp a
produit une créance de 15500 fr. plus accessoires, et a fait valoir un droit
de gage sur 5009 bouteilles de vin, entreposées chez un tiers et estimées
10018 francs.
L'administration de la masse et la commission de surveillance sont convenues
avec Grandchamp que sa créance serait admise, mais qu'il retirerait son
intervention moyennant abandon par la masse de l'objet du gage.
L'état de collocation a été déposé le 18 mai 1949. La créance Grandchamp a été
colloquée parmi les créances garanties par gage; dans la colonne des
observations, l'administration a inscrit la mention «affaire liquidée».
Un des créanciers de la faillite, Germain Froidevaux, a intenté action en
contestation de l'état de collocation.
B. - Par l'acte du 28 mai 1949, l'agent d'affaires Viscolo a porté plainte à
l'autorité inférieure de surveillance, en concluant à ce que celle-ci ordonne
«que la collocation et la revendication de la créance Grandchamp soient
soumises à l'appréciation des créanciers».
Le Président du Tribunal de Lavaux a admis partiellement la plainte en ce sens
qu'il a invité l'office à biffer l'annotation «affaire liquidée», apposée en
marge de l'intervention de William Grandchamp.

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Sur recours de Viscolo, la Chambre des poursuites et des faillites du Canton
de Vaud a confirmé cette décision. Elle considère avec l'autorité inférieure
que, si la mention «affaire liquidée» était prématurée puisque seule la
seconde assemblée des créanciers est compétente pour se prononcer sur les
revendications, l'état de collocation révélait cependant clairement que la
créance Grandchamp avait été admise dans sa totalité par la masse, de telle
sorte que le recourant, qui entend contester cette admission, avait la faculté
d'agir selon la procédure instituée par l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP, comme l'avait fait un
autre créancier.
C. - Par le présent recours, Viscolo demande au Tribunal fédéral d'ordonner la
collocation de la créance Grandchamp et d'inviter l'Office des faillites de
Lavaux à déposer à nouveau l'état de collocation.
Considérant en droit:
La masse en faillite et le créancier Grandchamp sont convenus que celui-ci
retirerait son intervention moyennant que l'objet de son gage lui fût
abandonné en payement. Cette convention était subordonnée à la condition que
Grandchamp fût définitivement colloqué comme créancier gagiste. Les créanciers
de la faillite ne peuvent être déchus du droit d'attaquer la reconnaissance de
prétentions d'un créancier que si une commission de surveillance a été
instituée avec pouvoir de transiger (art. 237 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:439
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
LP; cf. l'art. 66 al. OF
qui doit s'appliquer aussi par analogie lorsqu'une transaction est conclue
avant le dépôt de l'état de collocation). En l'espèce, rien dans le dossier
n'indique que la commission de surveillance ait été investie d'un tel pouvoir,
et l'administration de la faillite n'allègue d'ailleurs pas que cette
commission en ait fait usage. C'est donc avec raison que l'autorité inférieure
de surveillance a ordonné la radiation de l'observation «affaire liquidée»
inscrite dans la colonne des observations en regard de la créance Grandchamp.
Mais cela n'était pas suffisant.

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On ne peut en effet nier que l'observation en question ne fût de nature à
induire en erreur les intéressés. L'interprétation la plus plausible était que
la créance de Grandchamp ne pouvait plus être contestée parce qu'il s'agissait
d'une affaire définitivement liquidée par l'administration de la faillite-ce
qui n'était précisément pas le cas. Vu cette inexactitude ou en tout cas cette
obscurité sur un point important, il s'imposait d'ordonner que, pour ce qui
concerne la créance Grandchamp, l'état de collocation corrigé par la
suppression de la remarque susmentionnée fût déposé à nouveau afin que tous
les intéressés pussent se prononcer sur la collocation en pleine connaissance
de cause.
A la vérité, pour cela, il ne suffit pas de supprimer la mention «affaire
liquidée» en regard de l'intervention Grandchamp. Il apparaîtrait alors que,
si l'état de collocation n'est pas attaqué, Grandchamp pourrait faire valoir
sa créance entière, c'est-à-dire prétendre non seulement au produit du gage,
mais encore au dividende pour le découvert. Or il entend au contraire se
contenter du gage seul. Si l'état de collocation renseigne exactement les
créanciers à ce sujet, il est possible que ceux-ci ne l'attaquent pas, alors
qu'ils le feraient dans l'ignorance de la transaction intervenue. Il convient
certes de maintenir telle quelle la collocation de Grandchamp, sans quoi
celui-ci n'aurait plus la faculté, si l'état est attaqué, de faire valoir sa
créance entière. Mais il faut mentionner, dans la colonne des observations,
l'existence et l'objet de la convention conclue avec Grandchamp, de manière
que chaque créancier sache que, s'il attaque inutilement l'état de
collocation, il s'expose non seulement aux frais de procès, mais à ce que sa
part au dividende, comme celle de tous les autres créanciers, soit réduite à
due concurrence. Le nouvel état de collocation à déposer doit donc être
complété par la mention de la transaction. Le créancier Froidevaux, qui a déjà
attaqué l'état de collocation, n'a naturellement pas à intenter action à
nouveau, ce dont il y a lieu de l'aviser.

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Par ces motifs, la Chambre des poursuite et des faillites prononce:
Le recours est admis en ce sens que l'Office des faillites de l'arrondissement
de Lavaux est invité à déposer à nouveau, en ce qui concerne la créance
Grandchamp, l'état de collocation corrigé par la suppression, dans la colonne
des observations, de l'annotation «affaire liquidée», et complété par
l'indication, dans cette même colonne, de l'objet de la transaction intervenue
avec Grandchamp - avis étant donné au créancier Froidevaux qu'il n'a pas
besoin d'ouvrir action à nouveau.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 III 61
Date : 01 janvier 1948
Publié : 30 septembre 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 III 61
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Faillite. Etat de collocation.Transaction entre l'administration de la faillite et un créancier...


Répertoire des lois
LP: 237 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:439
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
Répertoire ATF
75-III-61
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mention • administration de la faillite • commission de surveillance • office des faillites • créance garantie par gage • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • annotation • assemblée des créanciers • salaire • action en contestation de l'état de collocation • décision • calcul • analogie • agent d'affaires • tribunal fédéral • vaud • masse en faillite • vue