BGE 75 III 6
4. Arrêt du 1er lévrier 1949 dans la cause Rusconi & Domenigoni.
Regeste:
Saisie de certificats intérimaires. Répartition des rôles dans le procès de
tierce opposition.
1. La saisie de certificats intérimaires (art. 688
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 688 - 1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. |
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1 | Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. |
2 | S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué. |
3 | Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions. |
attachés à la qualité d'actionnaire.
2. La possession de certificats intérimaires établis au nom du revendiquant ou
portant mention d'un gage en faveur de ce dernier justifie l'application do la
procédure de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
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Pfändung von Interimsscheinen. Verteilung der Parteirollen im
Widerspruchsverfahren.
1. Die Pfändung von Interimsscheinen (Art. 688 OR) erfasst die Aktionärrechte.
2. Besitzt der Ansprecher auf seinen Namen ausgestellte oder mit einem
Pfandvermerk zu seinen Gunsten versehene Interimsscheine, so kommt ihm die
Beklagtenrolle nach Art. 109 SchKG zu.
Pignoramento di certificati provvisori. Posizione delle parti nella procedura
di rivendicazione d'un terzo.
1. Il pignoramento di certificati provvisori (art. 688
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 688 - 1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. |
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1 | Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. |
2 | S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué. |
3 | Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions. |
inerenti alla qualità di azionista.
2. Il possesso di certificati provvisori rilasciati al nome del rivendicante o
muniti della menzione d'un pegno a favore di lui giustifica l'applicazione
dell'art. 109 LEF.
A. 1) La Société anonyme Nobilis B, à Lausanne, a été constituée en 1935; le
capital était de 1000 fr., divisé en 10 actions nominatives de 100 fr. Maurice
Ducommun possédait toutes ces actions; il était et est encore le seul
administrateur de la société.
Suivant procès-verbaux authentiques des 4 juillet et 30 septembre 1947,
complétés par une convention d'apports du 30 septembre 1947, Nobilis B S.A. a
porté son capital à 50000 fr., divisé en 50 actions au porteur de 1000 fr., et
libéré de 20000 fr., dont 19800 fr. en apports représentés par la cession d'un
brevet appartenant à Ducommun.
En raison d'irrégularités, la société a requis, par la suite, l'annulation de
ces décisions; l'augmentation du capital, ainsi que la cession du brevet ont
fait l'objet d'un nouveau procès-verbal authentique et d'une nouvelle
convention du 4 février 1948. Il y était précisé que l'apport, accepté pour
19800 fr., était payé par la remise de 49 actions libérées de 40 %.
Dans l'entre-temps, le 4 décembre 1947, Maurice Ducommun, en qualité
d'administrateur de Nobilis B S.A., avait établi deux «certificats
d'actionnaires» l'un en faveur de sa mère, dame Alice Ducommun, qui était
déclarée titulaire de 49 actions de 1000 fr., au porteur, libérées au 40 % de
leur capital, l'autre en sa faveur à lui, pour une action de 1000 fr. Ce
dernier certificat mentionnait
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qu'il était remis en gage à Henri Ducommun, père de l'administrateur.
2) Dans des poursuites exercées contre Maurice Ducommun par divers créanciers,
parmi lesquels la société en nom collectif Rusconi & Domenigoni, l'Office des
poursuites de Lausanne a fait saisir à La Chaux-de-Fonds les deux certificats
d'actionnaires en mains des époux Henri et Alice Ducommun. Ceux-ci ont déclaré
que ces certificats leur avaient été remis en gage par leur fils Maurice
Ducommun pour une somme de 30000 fr. qu'ils lui avaient prêtée lors de la
fondation de la société Nobilis B.
L'Office des poursuites, appliquant l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
|
1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
délai de dix jours pour intenter action en contestation des revendications.
B. Rusconi & Domenigoni, ainsi que d'autres créanciers, ont porté plainte en
demandant à l'autorité de surveillance d'annuler la fixation de délai selon
l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
Ducommun maintiendraient une revendication et d'inviter l'office à modifier la
saisie en ce sens qu'elle portera sur les droits du débiteur à la délivrance
d'actions de Nobilis B S.A., à concurrence de ses apports.
Les autorités cantonales de surveillance ont rejeté la plainte.
C. Par le présent recours, la société en nom collectif Rusconi & Domenigoni
concluent principalement à ce que l'Office des poursuites de Lausanne soit
invité à saisir les droits découlant pour le débiteur de l'apport qu'il a fait
de ses brevets à Nobilis B S.A., subsidiairement à ce que soit suivie la
procédure des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
Considérant en droit:
1. Les conclusions principales du recours ne peuvent être admises, car elles
tendent en définitive à faire saisir des droits qui sont déjà sous le poids de
la saisie.
Du fait de la cession de son brevet à Nobilis B S. A. contre l'attribution de
49 actions et du fait de la conversion
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de ses 10 actions anciennes en une action nouvelle, Maurice Ducommun a acquis
tous les droits d'un actionnaire d'un actionnaire unique vis-à-vis de la
société anonyme, sans que l'émission et la délivrance de titres d'actions
aient été nécessaires (RO 48 II 402). Ce sont ces droits, et eux seuls, qui
peuvent être saisis au préjudice du débiteur. Or ils l'ont été, et en
particulier les droits résultant des apports faits par l'actionnaire.
En effet, si les certificats intérimaires établis .par le débiteur ont le
caractère de papier-valeurs, ils incorporent et sont seuls à incorporer tous
les droits attachés à la qualité de membre de la société anonyme, de sorte que
s'il était donné suite aux conclusions principales, l'office ne pourrait à
nouveau saisir que ces certificats. Si ceux-ci n'ont pas le caractère de
papiers-valeurs, il faut raisonnablement admettre que la saisie n'a pas frappé
les documents comme tels, qui ne sont que des moyens de preuve, mais les
droits eux-mêmes qu'ils servent à prouver, c'est-à-dire ce que précisément la
recourante voudrait voir l'office saisir. Bien que les «certificats
d'actionnaires» du 4 décembre 1947 se rapportent à une émission d'actions des
4 juillet et 30 septembre 1947, qui a été révoquée par la suite, ils valent
sans conteste aussi, même s'ils doivent être considérés comme des
papiers-valeurs, pour les actions de même nominal, de même nombre et libérées
de la même manière, qui ont été émises selon procès-verbal du 4 février 1948,
c'est-à-dire deux mois après l'établissement des certificats intérimaires. Par
ailleurs, le fait que le certificat établi directement au nom de dame Ducommun
pour 49 actions serait en ses mains sans valeur et que la remise en
nantissement à Henri Ducommun du second certificat pour une action serait
nulle n'empêche point la saisie desdits certificats d'avoir porté sur les
droits afférents à la qualité d'actionnaire de Nobilis B S.A.
2. Il s'agit donc uniquement de savoir, dans le sens des conclusions
subsidiaires du recours, à qui, des tiers revendiquants ou des créanciers,
revient le rôle de demandeurs dans le procès de tierce opposition.
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Les a certificats d'actionnaires» saisis en mains des époux Ducommun sont des
certificats intérimaires, nominatifs pour des actions au porteur. Des
certificats de ce genre sont valables même lorsque les actions ne sont pas
entièrement libérées, cela à la différence des certificats intérimaires au
porteur qui ne peuvent être établis que pour des actions au porteur
entièrement libérées (art. 688 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 688 - 1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. |
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1 | Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. |
2 | S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué. |
3 | Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 688 - 1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. |
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1 | Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. |
2 | S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué. |
3 | Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions. |
Si les certificats saisis étaient des papiers-valeurs, les revendiquants qui
en ont la maîtrise pourraient sans plus prétendre au rôle de défendeurs à
l'action. Mais il est douteux que les certificats intérimaires nominatifs pour
des actions au porteur aient le caractère de papiers-valeurs, du moment qu'ils
ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances
(cf. GUHL, Le droit fédéral des obligations, p. 439; F.v. STEIGER, Das Recht
der Aktiengesellschaft in der Schweiz, p. 262). Il faut donc partir ici de
l'idée que les certificats saisis sont de simples moyens de prouver les droits
attachés à la qualité d'actionnaire.
S'agissant de créances ou de droits analogues, c'est le caractère de plus
grande vraisemblance de la qualité de créancier qui tient lieu de possession
(RO 67 III 49, 71 III 107). Or, à cet égard aussi, les revendiquants ont
l'apparence du droit pour eux.
Sur le certificat visant les 49 actions, dame Ducommun est désignée comme
«titulaire». Il n'y a pas là un transfert des droits du débiteur fait en
violation des règles sur la cession; le titre a été établi directement au nom
de la mère. Il appartiendra au juge de voir comment cela se concilie avec les
décisions ultérieures de l'assemblée générale qui a attribué ces actions au
débiteur. Pour les autorités de surveillance, le texte du certificat parle
clairement en faveur de la légitimation de la mère, tandis qu'on ne peut rien
en tirer en faveur du débiteur. Il est vrai que dame Ducommun n'a déclaré
revendiquer qu'un droit de gage, alors que, d'après le certificat lui-même et
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les déclarations du débiteur, elle aurait qualité de propriétaire. Mais, outre
qu'en parlant d'un gage, la mère du débiteur a pu faire allusion à une
attribution d'actions à fin de garantie, la détention du certificat
d'actionnaire est de nature à fonder aussi la vraisemblance d'une simple
constitution de gage, en dépit des termes dont s'est servi l'auteur du titre.
Quant au certificat intérimaire pour une action, il est établi au nom du
débiteur. Mais, conformément à la mention qui y figure, il a été remis en gage
à Henri Ducommun, qui aussi bien le détient effectivement. C'est donc ce
dernier qui est censé avoir la possession des droits correspondants.
En conséquence, les autorisés cantonales ont eu raison d'impartir aux
créanciers un délai pour contester la revendication des époux Ducommun.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce. Le recours est rejeté.