S. 111 / Nr. 27 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (f)

BGE 75 III 111

27. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 décembre 1949 dans la cause Schmalz
contre Reck.

Regeste:
Acte de défaut de biens après faillite. Retour à meilleure fortune. Art. 265
al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
3    ...470
LP.
Le débiteur qui, antérieurement à sa faillite, a cédé à son créancier en
payement de sa dette une partie de la créance qu'il aurait à faire valoir
chaque mois contre son employeur au titre de salaire n'est pas fondé, après sa
faillite, à opposer l'exception du défaut de retour à meilleure fortune à la
prétention du créancier de continuer à encaisser la part cédée du salaire,
alors même que le créancier serait intervenu dans la faillite pour la totalité
de sa créance et aurait obtenu un acte de défaut pour le montant de celle-ci.
Konkursverlustschein. Erwerb neben Vermögens. Art. 265 Abs. 2 SchKG. Hat der
Schuldner vor dem Konkurse einem Gläubiger erfüllungshalber einen Teilbetrag
seiner künftigen monatlichen Lohnguthaben abgetreten, so kann er der
Geltendmachung dieser Lohnabtretung nach Konkursschluss nicht die Einrede des
fehlenden neuen Vermögens entgegensetzen, selbst wenn der Gläubiger im
Konkurse seine ganze Forderung eingegeben und dafür einen Verlustschein
bekommen hat.

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Attestato di carenza di beni dopo il fallimento. Acquisto di nuovi beni.
Art. 265 cp. 2 LEF.
Il debitore che, anteriormente al suo fallimento, ha ceduto al suo creditore
in pagamento del suo debito una parte del credito che dovrebbe far valere ogni
mese contro il suo padrone a titolo di salario, non ha il diritto, dopo il
proprio fallimento, di opporre l'eccezione del mancato acquisto di nuovi beni
alla pretesa del creditore di continuare ad incassare la parte ceduta del
salario, anche se il creditore ha insinuato nel fallimento l'intero suo
credito e ha ricevuto un attestato di carenza di beni.

A. ­ Le 3 avril 1943, René Schmalz, contre lequel Auguste Reck possédait deux
actes de défaut de biens de 12 637 fr. 70 et de 2024 fr. 70, délivrés à la
suite de saisies infructueuses, a signé un acte intitulé: «acte de cession» de
la teneur suivante:
«Le soussigné René Schmalz à Lausanne, pour la somme de fr. 12 637.70 et
2024.70 selon défaut, plus accessoires de droit, soit intérêt légal et frais,
qu'il doit à Reck Auguste à Berne fait cession sur son salaire, commissions,
rémunérations ou recettes quelconques, en mains de n'importe quel employeur,
d'une somme de fr. 20.­ (vingt) par mois au minimum à prendre jusqu'à complet
paiement du capital et des accessoires.­Le droit de signifier la présente
cession au patron est limité à la condition que les versements ne soient pas
régulièrement effectués, le premier devant intervenir le 1er octobre 1943 et
ainsi de suite jusqu'à complet paiement. Le non versement de l'un de ces
acomptes à son échéance rendra, d'autre part, le solde de la créance
immédiatement exigible. ­ Cette cession a pour but de m'éviter des frais et
ennuis de tous genres.»
Le 11 novembre 1946, alors qu'il n'avait versé à Reck en tout et pour tout que
la somme de 140 fr., Schmalz s'est déclaré insolvable et a requis sa faillite.
Celle-ci a été prononcée le 26 novembre 1946. La liquidation a été faite en la
forme sommaire.
Reck est intervenu pour la somme de 14 348 fr. 60 représentant le solde encore
dû sur le montant des actes de défaut de biens délivrés précédemment. Il se
réservait

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«tous autres droits... en particulier ceux qui découlent de l'acte de cession
de salaire signé par le débiteur».
Le 31 janvier 1947, Reck a reçu un acte de défaut de biens du montant de son
intervention, portant que le failli contestait la créance. Les autres
créanciers, soit la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la commune de
Lausanne, reçurent également des actes de défaut de biens pour le montant de
leurs productions.
Le 8 janvier 1947, Reck a notifié la cession de salaire à la maison Furnier &
Sägewerke Lanz A.G., à Rohrbach, chez laquelle Schmalz était employé. Pendant
huit mois Furnier & Sägewerke Lanz A.G. a retenu 20 fr. par mois sur le
salaire de Schmalz et les a versés à Reck.
Le 2 octobre 1947, Schmalz a fait savoir à son employeur qu'il s'opposait
désormais aux retenues de salaire, par le motif qu'il n'était pas revenu à
meilleure fortune et que dans ces conditions la cession cessait de produire
effet. Invoquant l'art. 168
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1    Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2    Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3    S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
CO, la maison Furnier & Sägewerke Lanz A.G. a
informé alors Reck et Schmalz que jusqu'à droit connu elle continuerait à
retenir 20 fr. par mois sur le salaire de Schmalz mais les porterait en un
compte séparé.
B. ­ Le 18 septembre 1948, Auguste Reck a assigné Schmalz devant le Juge de
paix du cercle de Lausanne en payement de 220 fr. représentant les onze
mensualités échues à ce moment-là et en concluant en outre à ce que
l'opposition faite par Schmalz au commandement de payer qui lui avait été
notifié pour ce montant fût levée.
Schmalz a conclu au déboutement du demandeur et reconventionnellement à ce
qu'il fût prononcé que la cession du 3 août était «nulle, de nul effet et non
avenue».
Par jugement du 17 juin / 1er septembre 1949, la Cour civile du Tribunal
cantonal à laquelle la cause avait été renvoyée en raison des conclusions du
défendeur a statué comme suit:
I. Les conclusions du demandeur sont admises.

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II. Les conclusions, tant libératoires que reconventionnelles, du défendeur
sont rejetées.
III. La somme de 220 fr. que détient la maison Furnier & Sägewerke Lanz A.G.,
à Rohrbach, comme produit des retenues opérées sur le salaire ou les
commissions du défendeur, doit être versée au demandeur Auguste Reck
nonobstant l'opposition de René Schmalz.
IV. Le défendeur est condamné aux frais et dépens.
Schmalz a recouru en réforme en reprenant ses conclusions libératoires et
reconventionnelles.
Considérant en droit:
1. ­ L'argumentation du recourant se ramène à soutenir que le jugement déféré
a été rendu en violation des art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
et suiv. LP, relatifs à l'action
révocatoire, et 265 al. 2 et 3 concernant les effets de l'acte de défaut de
biens. S'il conteste que l'intimé puisse faire valoir les droits découlant de
la cession, c'est uniquement en raison de la faillite. Aussi bien le Tribunal
cantonal a-t-il déjà constaté que le recourant n'avait pas soulevé «la
question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure une cession de
salaire consentie pour une durée pratiquement illimitée, étant donné le
montant mensuel de la cession et le capital de la créance, constitue un acte
licite et valable n'entravant pas l'existence économique du cédant dans une
mesure contraire aux bonnes moeurs». Pour trancher cette question, il aurait
fallu d'ailleurs être mieux renseigné qu'on ne l'est sur la situation
financière du recourant et les chances ou les possibilités qu'il aurait de
l'améliorer. n est exact qu'en souscrivant à l'arrangement convenu avec
l'intimé le recourant a pris un engagement qui pouvait durer jusqu'à sa mort
puisque la dette s'élève à plus de 14000 fr. et qu'il est né en 1891.
Cependant il faut reconnaître aussi que cet engagement n'est pas sans lui
procurer de très grands avantages. En effet, la cession lui permet de
s'opposer à toute mesure d'exécution forcée de la part de l'intimé; il n'a pas
à craindre de mesures de cette sorte

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aussi longtemps du moins qu'il demeurera dans la situation d'un salarié ou
d'une personne rétribuée au moyen de commissions, et, viendrait-il même à
gagner plus qu'il ne gagne actuellement, il ne risque pas de se trouver durant
des années réduit à se contenter de son minimum vital. n bénéficiera
d'ailleurs de ces avantages sans que son insolvabilité soit rendue publique.
On ne saurait, d'autre part, tirer argument de ce que la cession ne désigne
pas avec suffisamment de précision le tiers débiteur, car tant que le
recourant ne travaillera pas de façon indépendante, l'intimé saura toujours à
qui s'adresser. Le fait que l'intimé a consenti à ne signifier la cession au
tiers débiteur que si le recourant ne s'acquitte pas lui-même des versements
mensuels convenus n'infirme en rien la cession. Enfin, si le recourant a
effectivement contesté lors de la faillite la créance pour laquelle l'acte de
défaut de biens a été délivré, ce n'est cependant pas en argumentant de
l'inexistence de cette créance qu'il conteste actuellement la validité de la
cession, mais uniquement, comme on l'a déjà dit, du fait de la faillite
elle-même.
Il se peut sans doute qu'à cause de son âge ou d'une maladie le recourant se
voie définitivement ou pour un temps prolongé dans l'impossibilité de gagner
de quoi assurer son entretien, et il est certain que la cession créerait alors
une situation à laquelle il conviendrait de remédier, mais le recourant n'a
pas envisagé cette hypothèse et l'on ne saurait, alors qu'il ne s'est écoulé
que quelques années depuis la cession, considérer une telle éventualité comme
un motif suffisant pour dénier toute valeur à la cession en vertu de principes
généraux du droit ou des dispositions légales sur la nullité des conventions
contraires aux moeurs.
2. ­ Le moyen tiré des articles de la loi relatifs à l'action révocatoire
n'est pas fondé. Cette action n'est en effet donnée qu'aux créanciers, en
particulier aux créanciers du failli, pour se défendre contre les actes qui
ont eu pour effet de diminuer sa fortune.

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En outre le litige porte sur une part d'un salaire que le recourant a gagné
depuis l'ouverture de la faillite et qui' même sans la cession, ne serait pas
tombé dans la masse.
3. ­ C'est à tort que le recourant croit pouvoir se mettre au bénéfice de
l'exception prévue par l'art. 265 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
3    ...470
in fine. Voulût-on même admettre que
cette exception n'est pas seulement opposable à une «poursuite», dans le sens
que la LP donne à ce mot, mais à toute prétention ou action quelconque du
créancier porteur de l'acte de défaut de biens contre l'ex-failli, encore
faudrait-il qu'il s'agisse d'une action ou d'une prétention fondées sur l'acte
de défaut de biens. Or, ce n'est pas la créance constatée par l'acte de défaut
de biens que l'intimé fait valoir en l'espèce, mais une créance qu'il possède
non pas contre le recourant mais contre un tiers. Il est exact que cette
créance est née en la personne du recourant et n'a passé à l'intimé qu'en
vertu d'une cession qui était destinée à éteindre à la longue la dette que le
recourant avait envers l'intimé et qui, produite dans la faillite, a donné
lieu à la délivrance d'un acte de défaut de biens. n n'en demeure pas moins
que cette cession a eu pour effet de transporter la créance du patrimoine du
recourant dans celui de l'intimé; et comme cette créance n'est pas tombée dans
la masse, on ne voit pas en quoi la faillite a pu limiter en une mesure
quelconque le droit de l'intimé de faire valoir les droits découlant de la
cession. L'exception du défaut de retour à meilleure fortune ne pouvait donc
être invoquée en l'espèce.
4. ­ Indépendamment même des considérations ci-dessus, le recours devrait du
reste être rejeté de toute façon pour cette raison également que la solution
contraire équivaudrait, dans les circonstances de la cause, à ratifier un
véritable abus de droit. Autant, en effet, il est normal de permettre à un
débiteur qui a été acculé à la faillite de bénéficier d'un certain répit pour
se refaire une situation, autant il serait injustifié d'accorder cette faveur
à celui que rien n'obligeait à se déclarer en faillite et qui, après

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avoir obtenu de la bienveillance de son créancier un arrangement des plus
favorables pour le règlement de sa dette, a cru pouvoir par l'expédient d'une
faillite en suspendre les effets.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 III 111
Date : 01 janvier 1948
Publié : 15 décembre 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 III 111
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Acte de défaut de biens après faillite. Retour à meilleure fortune. Art. 265 al. 2 LP.Le débiteur...


Répertoire des lois
CO: 168
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1    Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2    Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3    S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
LP: 265 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
3    ...470
285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
Répertoire ATF
75-III-111
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • acquittement • acte de défaut de biens • action révocatoire • autorisation ou approbation • bénéfice • cession de salaire • commandement de payer • doute • décision • exécution forcée • fortune • insolvabilité • intervention • juge de paix • lausanne • liquidation • meilleure fortune • membre d'une communauté religieuse • minimum vital • moeurs • mois • ouverture de la faillite • prolongation • reprenant • saisie infructueuse • salaire • situation financière • tombe • travailleur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud