S. 38 / Nr. 7 Sachenrecht (f)

BGE 75 II 38

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1949 dans la cause
Pfefferlé contre Schnyder.

Regeste:
Abandon gratuit par un père à sa fille et à son gendre de la jouissance d'un
jardin fruitier pendant de longues, années.
Existence d'un contrat répondant à la notion de commodat (art. 305
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 305 - Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi.
sv. CO).
Règlement de comptes lors de la restitution du bien productif; application par
analogie des dispositions sur l'usufruit (art. 753
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 753 - 1 L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
1    L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
2    S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.
al. l, 765 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 765 - 1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
1    L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
2    Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée.
3    Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.
CC) et sur
le bail à ferme (art. 298 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 298 - 1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
1    Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
2    Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.
3    À défaut, le congé est nul.
CO); non-imputation sur les impenses des
fruits perçus pendant la durée du prêt (inapplicabilité de l'art. 939 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 939 - 1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
1    Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
2    Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.
3    Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.
CC
relatif à la possession et de l'art. 630 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 630 - 1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
1    Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2    Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
CC relatif aux rapports
sucessoraux).

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Unentgeltliche Ueberlassung eines Obstgartens an Tochter und Schwiegersohn zur
Nutzung während vieler Jahre.
Annahme einer Gebrauchsleihe im Sinne von Art. 305 ff. OR.
Abrechnung bei Rückerstattung des nutzbringenden Gutes nach den (entsprechend
anzuwendenden) Regeln der Nutzniessung (Art. 753 1 765 1 ZGB) und der Pacht
(Art. 298 3 OR). Die während der Dauer der Leihe gezogenen Früchte werden
nicht auf die Aufwendungen angerechnet: die Art. 939 3 über den Besitz und 630
2 ZGB über die erbrechtliche Ausgleichung sind nicht anwendbar.
Frutteto lasciato gratuitamente dal padre a sua figlia e suo genero durante
molti anni.
Esistenza d'un contratto di comodato ai sensi degli art. 305 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 630 - 1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
1    Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2    Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
seg. CO.
Liquidazione dei conti all'atto della restituzione del bene produttivo, giusta
le norme (applicabili per analogia) dell'usufrutto (art. 753
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 753 - 1 L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
1    L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
2    S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.
cp. 1, 765 cp. 1
CC) e dell'affitto (art. 298
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 298 - 1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
1    Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
2    Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.
3    À défaut, le congé est nul.
cp. 3 CO). I frutti percepiti durante il comodato
non vengono imputati sulle spese; gli art. 939
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 939 - 1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
1    Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
2    Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.
3    Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.
cp. 3 sul possesso e l'art. 630
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 630 - 1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
1    Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2    Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.

cp. 2 CC sui rapporti successori non sono applicabili.

A. ­ Feu Léon Pfefferlé-Boll avait eu quatre enfants: Marthe Pfefferlé, Hélène
Pabst née Pfefferlé, André Pfefferlé et Léonie, laquelle, après le décès d'un
premier mari Butscher, avait épousé en secondes noces l'ingénieur agronome
Theo Schnyder.
Léon Pfefferlé avait exploité à Sion un important commerce de fers et de
charbons. Il était également propriétaire dans cette ville d'un grand immeuble
à l'Avenue du Midi.
En 1898, il avait en outre acquis en indivision avec Gustave Membrez et Jean
Gay une propriété d'environ 50000 m2 sise aux Iles de Sion. Sur ce terrain,
les nouveaux propriétaires plantèrent des arbres fruitiers et construisirent
des bâtiments agricoles. Plus tard, Gay et Membrez cédèrent leur part
d'indivision à Joseph Pfefferlé, frère de Léon Pfefferlé. Tout en laissant le
terrain inscrit au registre foncier comme propriété indivise, les deux frères
s'en partagèrent la jouissance, Joseph prenant les deux tiers à l'est, où se
trouvaient les bâtiments, et Léon, le tiers (16.666 m2) à l'ouest. En octobre
1928, après le décès de Joseph Pfefferlé, ses héritiers vendirent sa part de
terrain et les bâtiments à Maurice

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Gay et Raymond Stalder, pour le prix de 38000 fr. En juin 1936, Léon
Pfefferlé, d'une part, et Maurice Gay et Raymond Stalder, d'autre part, mirent
fin à l'indivision, le premier recevant en toute propriété la partie du
couchant dont il avait joui et les seconds les deux autres tiers.
En 1929, Léon Pfefferlé abandonna aux époux Schnyder la jouissance de la
partie du domaine des Iles dont il jouissait en fait et qui, en 1936, devait
lui être attribuée en toute propriété lors du partage de l'indivision. Le
terrain, en nature de verger, était à l'époque mal soigné. Theo Schnyder l'a
transformé en un jardin fruitier.
En outre, dès 1923, Theo Schnyder a loué de Léon Pfefferlé un appartement dans
la maison de l'Avenue du Midi. Le loyer était, selon un bail du 1er novembre
1924, de 1200 fr. par an. Depuis décembre 1927, Schnyder a en outre occupé au
rez-de-chaussée du même immeuble un grand bureau; le prix était arrêté à 800
fr. par an. Jusqu'en 1945, les époux Schnyder n'ont versé qu'un seul terme de
310 fr. 75, ]e 1er août 1924. Le 2 juin 1945, de nouveaux baux ont été conclus
pour l'appartement et pour le bureau. Le 6 décembre 1945, Schnyder a versé 280
fr. et, le 1er juillet 1946, il a fait un versement de 2167 fr. au 1er janvier
1947.
Par ailleurs, en 1926, Léon Pfefferlé avait cédé à son fils André et à son
gendre Robert Pabst, à titre d'avance d'hoirie, son commerce de fers et de
charbons pour le prix de 400.000 fr. En 1929, par une nouvelle convention, la
valeur de cette prestation avait été ramenée à 300.000 fr.
En 1942, Léon Pfefferlé avait également remis en avance d'hoirie son grand
bâtiment dit maison Kohler à sa fille Léonie Schnyder et à sa fille Marthe
Pfefferlé qui, demeurée célibataire, vivait dans le ménage de ses parents. La
cession était faite pour la valeur de 284.500 fr. Dame Schnyder étant décédée
le 9 mars 1945, Marthe Pfefferlé, qui n'a jamais exercé de profession
lucrative, a été en mesure d'acquérir la part de cet immeuble dévolue à son
neveu Charles Butscher pour un prix élevé.

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B. ­ Après le décès de dame Léonie Schnyder-Pfefferlé, Léon Pfefferlé adressa
à son gendre, le 21 mai 1946, une lettre libellée comme suit:
« J'avais accordé, en son temps, à ma fille Léonie, votre femme, le droit de
jouissance gratuit de ma campagne, sise aux Iles de Sion. Cette faveur lui
avait été concédée, à bien plaire, et dans le but de lui apporter une aide
matérielle, dont elle avait grand besoin. Depuis la mort de ma fille, vous
avez continué à jouir de ce privilège, que je considère actuellement comme
injustifié.
» Je consens, cependant, à vous laisser encore disposer de la récolte de
l'année 1946, mais vous avise que, celle-ci une fois rentrée, je reprends mes
droits sur cette propriété. »
Theo Schnyder répondit qu'il avait toujours cru que le bien en question avait
été donné à sa femme en toute propriété. Il s'estimait en tout cas en droit de
réclamer le remboursement des dépenses qu'il avait faites pour améliorer le
domaine. Par lettre du 10 septembre 1946, Léon Pfefferlé repoussa cette
prétention; il ajoutait:
«M. Schnyder semble oublier en outre qu'il a occupé, durant la même période,
un des plus beaux appartements de la Maison Kohler, avec garage et
dépendances, ainsi que les locaux servant à l'exploitation de son bureau
technique, et cela sans payer jamais un sou de location, alors que mes autres
enfants ont toujours supporté leur loyer. Ces faveurs représentent au moins
fr. 50 000.-. »
Sur quoi, l'affaire fut inutilement portée en conciliation.
Léon Pfefferlé est décédé le 9 décembre 1946. Par testament du 6 décembre
1946, il avait attribué sa propriété des Iles à sa fille Hélène Pabst.
Par mémoire introductif d'instance du 30 avril 1947, Theo Schnyder a intenté
action aux héritiers de Léon Pfefferlé: ses deux filles, son fils et ses deux
petits-fils Charles Butscher et André Schnyder, enfants de sa fille Léonie
Schnyder, en concluant à ce que la masse successorale, éventuellement dame
Hélène Pabst, soit condamnée lui payer la somme de 60.000 fr. avec intérêts à
5 % dés le 3 octobre 1946.
Les défendeurs ont conclu à libération, en donnant acte au demandeur qu'il
pouvait enlever, à ses frais, environ 300 pommiers basses-tiges qu'il avait
plantés. Ils opposaient en tout état de cause à la réclamation du

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demandeur pour ses impenses une créance pour loyers arriérés de 43.500 fr.
ramenée par la suite à 39.189 fr. 25.
En cours d'instance, André Schnyder, agissant en son nom et au nom de son
frère Charles Butscher, dont il est le tuteur, a retiré son mandat à l'avocat
de l'hoirie et n'a plus participé à la procédure.
Deux expertises furent ordonnées pour fixer le montant des impenses faites par
le demandeur. L'expert Joseph Spahr les a évaluées à 18.060 fr., l'expert Hans
Bloetzer, à 48.250 fr.
Par l'exploit des 9/11 novembre 1948, les défendeurs ont notifié au demandeur
qu'ils se déclaraient d'accord de lui verser le montant de 18.060 fr. retenu
par l'expert Spahr, mais qu'ils opposaient la compensation avec la créance de
loyer de 39.189 fr. 25.
Statuant le 23 novembre 1948, le Tribunal cantonal du Valais a condamné les
défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 45.000 fr. avec
intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1947, ce jugement étant rendu par défaut à
l'égard d'André Schnyder et Charles Butscher.
La Cour cantonale considère en substance ce qui suit:
Le demandeur ne peut avoir été au bénéfice d'un usufruit au sens légal. Mais
Léon Pfefferlé a conféré aux époux Schnyder, sur son domaine des Iles, un
droit personnel analogue à l'usufruit. Il ne s'agit pas d'un abandon de
jouissance sans aucun engagement, avec cette conséquence que si le demandeur
avait eu droit, en vertu de l'art. 939
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 939 - 1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
1    Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
2    Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.
3    Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.
CC, au remboursement des impenses,
ç'eût été sous déduction de la valeur des fruits perçus. Léon Pfefferlé a
voulu accorder à sa fille et à son mari une aide de longue durée, sans
envisager une compensation entre le produit du domaine et les investissements
qu'exigeait sa mise en culture rationnelle, compensation qui aurait plus
qu'annulé sa libéralité.
Il faut donc appliquer par analogie au contrat sui generis conclu entre le
beau-père et le gendre les dispositions légales sur l'usufruit et, en
particulier, celles des

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art. 764 et 753 Cc. Theo Schnyder a fait de gros sacrifices, auxquels il
n'était pas tenu, pour mettre en valeur le bien-fonds, menant une lutte
énergique pour améliorer le sol, plantant plus de 700 sujets et portant la
production de quelque 5000 kg. à 25.000 kg. Il a le droit de réclamer le
remboursement de ses impenses. A cet égard, le tribunal se rallie aux
conclusions de l'expert Bloetzer, tout en ramenant le chiffre de l'indemnité
de 48.250 à 45.000 pour tenir compte de divers facteurs de réduction. La somme
allouée n'apparaît pas excessive si l'on rapproche la valeur du domaine en
1929 (environ 15.000 fr.) de celle qu'il atteint aujourd'hui, à savoir 90.000
fr. aux dires des experts, 100 à 120.000 fr. aux dires des témoins. Cette
plus-value n'est pas uniquement due, et de loin, aux améliorations foncières
d'ordre général exécutées dans cette région par les pouvoirs publics.
Quant à la créance pour loyers arriérés que les défendeurs opposent en
compensation, Léon Pfefferlé en avait fait abandon aux époux Schnyder.
C. - Contre cet arrêt, les défenseurs Marthe et André Pfefferlé ont recouru en
réforme au Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions libératoires.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. ­ Le demandeur réclame aux défendeurs une indemnité à raison des impenses
qu'il a faites sur le domaine des Iles dont il a joui de 1929 à 1946. Il
importe avant tout de savoir à quel titre il peut formuler cette réclamation.
Il est certain que ce n'est pas en vertu d'une simple tolérance de fait que
les époux Schnyder ont possédé pendant 18 ans le domaine en question. En leur
en abandonnant la jouissance, Léon Pfefferlé a voulu leur conférer un droit,
qu'ils ont accepté. Leur possession se fondait ainsi sur un contrat, comme les
défendeurs eux-mêmes l'admettent encore dans leur recours. Cela étant, il ne

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peut être question d'appliquer au règlement des impenses l'art. 939
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 939 - 1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
1    Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
2    Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.
3    Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.
CC
prévoyant l'imputation des fruits perçus. En effet, les art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
à 940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
CC ne
concernent que le cas où celui qui n'avait pas de droit à la possession, mais
tout au plus croyait en avoir un (« droit présumé,~, art. 938 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC), doit
restituer la chose au véritable ayant droit.
2. ­ S'il y a contrat, le demandeur, qui agit uniquement en son nom et pour
son compte personnel, ne peut évidemment le faire que s'il était partie
contractante. Or, à première vue, il semble que si Léon Pfefferlé a cédé
conventionnellement la jouissance de son domaine c'est à sa fille Léonie
Schnyder. Dans la première lettre par laquelle il demandait à son gendre de
pouvoir rentrer en possession du domaine, il écrivait en effet: « J'ai accordé
en son temps à ma fille Léonie, votre femme, le droit de jouissance de ma
campagne ». Léonie Schnyder étant décédée, le demandeur, qui n'est pas son
unique héritier, ne saurait faire valoir seul les droits pouvant découler du
contrat.
C'est cependant avec raison que, dans les circonstances. particulières de la
cause, la Cour cantonale a admis l'existence d'un contrat entre le beau-père
et le gendre. En effet, si Léon Pfefferlé, en cédant la jouissance de son
domaine, a voulu indirectement venir en aide à sa fille, cette cession n'a
cependant été faite qu'en considération des connaissances professionnelles du
mari, connaissances qui devaient lui permettre de tirer le meilleur parti
possible de ce domaine jusqu'alors passablement négligé et délaissé' d'après
les constatations du jugement. Il est ainsi légitime de considérer que si la
convention tacite intervenue à ce sujet a été faite avant tout dans l'intérêt
de dame Schnyder, elle a été en réalité conclue avec son mari. On voit
d'ailleurs que, dans l'idée des deux parties, il devait en découler des
obligations pour le demandeur. D'après les défendeurs eux-mêmes, il s'agirait
en tout cas d'une convention à laquelle les deux époux étaient parties. Cela
suffirait pour que, si cette convention doit fonder

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un droit au remboursement des impenses, il pût être exercé par celui qui les
aurait faites. Ce droit est du reste reconnu par les recourants au demandeur,
puisque, sous la seule réserve de la compensation avec la créance de loyer,
ils ont admis lui devoir 18.060 fr. pour impenses utiles et nécessaires.
3. ­ Les défendeurs conviennent qu'en cédant la jouissance de sa campagne aux
époux Schnyder, Léon Pfefferlé a voulu leur faire une libéralité. Il
s'agissait en effet pour lui d'apporter sous cette forme une aide matérielle
au ménage Schnyder. Bien que négligé, le domaine des Iles, en 1929, était loin
d'être improductif, puisque son rapport était d'environ 5000 kg. de fruits.
L'exploitation de ce domaine était donc de nature à assurer un revenu
supplémentaire appréciable à Theo Schnyder.
Cette donation ne tendait pas à conférer au demandeur la propriété ni
l'usufruit de la campagne des Iles, et aussi bien ces droits ne lui ont-ils
pas été transmis dans les formes légales. Elle avait pour objet un droit
personnel de jouissance et c'est comme titulaire de ce droit que Theo Schnyder
est entré en possession du domaine. La convention conclue a le caractère d'un
prêt gratuit, et tombe sous la notion du commodat, ce contrat pouvant aussi
porter sur des immeubles (OSER-SCHÖNENBERGER, Commentaire, note 2 à l'art.
305) et l'usage, au sens des art. 305 sv., englobant la jouissance (BECKER,
loc. cit., notes 3 et 4: par ex., prêt à usage de brevets).
C'est d'ailleurs légitimement que la Cour cantonale a rapproché la situation
du demandeur de celle d'un usufruitier, sauf que le droit réel de ce dernier
peut avoir été constitué à titre onéreux, tandis que le commodat est
essentiellement gratuit. Mais, si l'on fait abstraction de la gratuité, le
prêt de jouissance se rapproche plus encore du bail à ferme comportant la
cession à titre personnel de l'usage d'un bien productif (art. 275
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 275 - Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
CO).
4. ­ En vertu de l'art. 307
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 307 - 1 L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.
1    L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.
2    Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur.
CO, le commodataire supporte les frais ordinaires
d'entretien et par

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conséquent, s'il s'agit d'un domaine agricole, les frais ordinaires
d'exploitation. Il peut seulement, d'après le 2e alinéa de la même
disposition, répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans
l'intérêt du prêteur. Il n'est pas question en l'espèce de telles dépenses.
Mais ce n'est pas à dire que le commodataire ne puisse, à la cessation de
l'usage ou de la jouissance, prétendre à aucune indemnité pour les dépenses
d'amélioration qu'il a faites et la plus-value qu'elles ont procurée à la
chose. L'art. 307
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 307 - 1 L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.
1    L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.
2    Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur.
CO ne règle de soi que les rapports des parties en cours de
contrat, comme l'art. 284
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 284 - 1 Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose.
1    Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose.
2    Il doit, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage.
CO le fait pour le bail à ferme. Le règlement de
comptes à la fin du contrat demeure réservé.
A cet égard, la Cour cantonale a appliqué les dispositions régissant la
restitution a la fin de l'usufruit, et spécialement l'art. 753 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 753 - 1 L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
1    L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
2    S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.
CC aux
termes duquel l'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages
sans y être obligé (impenses utiles) peut réclamer une indemnité selon les
règles de la gestion d'affaires. A ce titre, les défendeurs doivent rembourser
au demandeur les « dépenses utiles justifiées par les circonstances » (art.
422 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
1    Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
2    Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu.
3    À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime.
CO), dans la mesure où elles excèdent les frais ordinaires
d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose (art. 765 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 765 - 1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
1    L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
2    Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée.
3    Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.
CC). En
réalité, conformément à l'analogie avec le bail à ferme, il convient
d'appliquer plutôt les règles des art. 298
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 298 - 1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
1    Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
2    Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.
3    À défaut, le congé est nul.
et 299
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent.
1    À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent.
2    Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent:
a  de soins dépassant une administration diligente de la chose;
b  de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit.
3    Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose.
4    Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.
CO relatives aux comptes à
la fin du bail. D'après 298 al. 3 CO, le fermier n'a droit, en ce qui concerne
la chose affermée elle-même, à aucune récompense pour les améliorations qui
sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. D'où il suit, à
contrario, que le bailleur doit une indemnité au fermier pour la plus-value
résultant de soins dépassant les obligations du preneur. Il ne la doit
cependant que selon les règles de l'enrichissement illégitime (cf. BECKER,
Commentaire ad art. 298 in fine), de sorte qu'elle ne saurait en aucun cas
excéder le montant des frais entraînés par ces soins spéciaux, c'est-à-dire
l'appauvrissement du

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demandeur. L'application de l'art. 298 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 298 - 1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
1    Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
2    Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.
3    À défaut, le congé est nul.
CO conduit ainsi pratiquement au
même résultat que celle de l'art. 753 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 753 - 1 L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
1    L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
2    S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.
CC.
Sauf convention contraire expresse ou tacite, l'usufruitier ni le commodataire
n'ont à se laisser imputer sur ce qui leur est dû en raison de leurs impenses
les fruits qu'ils ont perçus. Une règle semblable à l'art. 939 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 939 - 1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
1    Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
2    Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.
3    Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.
CC n'est
pas édictée pour l'usufruit qui est régi en détail par la loi, et, quant au
commodat, elle serait contraire à son caractère de gratuité, même pour les
fruits perçus grâce aux frais extraordinaires dont le remboursement est
demandé. Il n'est pas nécessaire d'examiner si le fermier qui réclame une
indemnité de plus-value en vertu de l'art. 298 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 298 - 1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
1    Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
2    Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.
3    À défaut, le congé est nul.
CO doit souffrir qu'on
impute sur sa créance les produits qu'il a tirés lui-même des améliorations
apportées. Lorsque le propriétaire d'un bien productif en a cédé gratuitement
l'usage, ces profits, quels qu'ils soient, sont l'objet même de sa libéralité,
et il ne peut en faire état pour prétendre que le bénéficiaire de la
jouissance n'est pas appauvri des frais extraordinaires qu'il a fait pour
accroître la productivité du bien.
Les défendeurs avaient à établir que le donateur l'entendait autrement. Ils
ont échoué dans cette preuve. La Cour cantonale au contraire, considérant que
Léon Pfefferlé s'était montré généreux à l'égard de ses enfants (remise du
commerce de fers à deux d'entre eux pour une somme inférieure à la valeur
réelle de ce commerce, libéralités à Marthe Pfefferlé qui lui ont permis plus
tard de reprendre pour un prix élevé la part de la maison Kohler dévolue à son
neveu Butscher) et que Léonie Schnyder jouissait auprès de son père pour le
moins de la même faveur que ses frères et soeur, exclut l'idée qu'il aurait pu
vouloir, à la cessation de la jouissance, imputer sur une indemnité pour les
investissements faits la valeur des fruits perçus. Les circonstances sur
lesquelles se fondent les premiers juges sont constatées définitivement

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par eux et ne souffrent pas, juridiquement, d'autre interprétation.
Certes, sans se laisser arrêter par le caractère juridiquement précaire de son
droit de jouissance (art. 310
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 310 - Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.
CO), le demandeur a-t-il agi comme si le domaine
des Iles était déjà la propriété de sa femme ou devait certainement lui
revenir. Mais cela ne justifie pas l'application par analogie des art. 628
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 628 - 1 L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.
1    L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.
2    Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en réduction demeurent réservés.
sv.
relatifs aux rapports, et notamment de ]'art. 630 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 630 - 1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
1    Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2    Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
qui renvoie, en ce qui
concerne les impenses, aux art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
sv. CC. On ne peut d'abord méconnaître que
la volonté bien arrêtée de Léon Pfefferlé était, dans le cas particulier, de
ne pas procéder ­ à la différence de ce qu'il avait fait et devait faire
encore à d'autres occasions ­ à une avance d'hoirie, mais bien de créer au
profit des époux Schnyder un droit de jouissance. C'est ensuite le caractère
même de libéralité que Léon Pfefferlé a manifestement voulu donner à l'abandon
de la jouissance, ­ comme pour compenser la précarité du droit cédé ­, qui
s'oppose à ce qu'on applique les règles du rapport. Il serait contraire à
l'esprit dans lequel les choses se sont faites que Léon Pfefferlé ou ses
héritiers pussent, sans égard à cette donation d'une pleine jouissance,
bénéficier de la plus-value que le demandeur a réussi à donner au domaine,
alors surtout qu'à la suite du décès prématuré de sa femme il doit le
restituer au moment où les améliorations qu'il y a apportées vont produire
tous leurs effets et où l'exploitation arrive au stade du plein rendement.
5. ­ (Calcul de l'indemnité de plus-value dans les limites du montant des
impenses utiles.)
6. ­ (Rejet de l'exception de compensation pour la créance de loyers, vu la
renonciation de Léon Pfefferlé.)
Par ces motifs le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 II 38
Date : 01 janvier 1948
Publié : 07 avril 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 II 38
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Abandon gratuit par un père à sa fille et à son gendre de la jouissance d'un jardin fruitier...


Répertoire des lois
CC: 628 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 628 - 1 L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.
1    L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.
2    Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en réduction demeurent réservés.
630 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 630 - 1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
1    Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2    Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
753 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 753 - 1 L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
1    L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.
2    S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.
765 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 765 - 1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
1    L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
2    Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée.
3    Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.
938 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
939 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 939 - 1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
1    Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.
2    Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.
3    Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.
940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
CO: 275 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 275 - Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
284 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 284 - 1 Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose.
1    Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose.
2    Il doit, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage.
298 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 298 - 1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
1    Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.
2    Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.
3    À défaut, le congé est nul.
299 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent.
1    À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent.
2    Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent:
a  de soins dépassant une administration diligente de la chose;
b  de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit.
3    Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose.
4    Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.
305 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 305 - Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi.
305e  307 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 307 - 1 L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.
1    L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.
2    Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur.
310 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 310 - Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.
422
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
1    Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
2    Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu.
3    À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime.
Répertoire ATF
75-II-38
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usufruit • gendre • plus-value • bail à ferme • analogie • sion • avancement d'hoirie • fermier • prêt à usage • ayant droit • charbon • neveu • tribunal fédéral • appauvrissement • quant • vue • droit personnel • calcul • frères et soeurs • dépense utile • bénéfice • action en justice • productivité • prolongation • membre d'une communauté religieuse • enfant • caractère onéreux • utilisation • bureau technique • art et culture • marchandise • bail à loyer • construction et installation • lieu • communication • partie au contrat • fin • décision • avis • remboursement de frais • suie • forme légale • tennis • tribunal cantonal • reprenant • gestion d'affaires • agronome • donateur • registre foncier • enrichissement illégitime • droits réels • masse successorale • abstraction • aide de longue durée • contrat sui generis • tombe • examinateur • participation à la procédure • soie • montre
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