S. 204 / Nr. 32 Obligationenrecht (f)

BGE 75 II 204

32. Arrêt de la Ie Cour civile du 25 octobre 1949 dans la cause Autobus
Lausannois S. A. contre Société des Tramways Lausannois S. A.

Regeste:
Action en dommages-intérêts d'une entreprise de transports au bénéfice d'une
concession postale pour le transport régulier de voyageurs contre une
entreprise concurrente ayant organisé un service régulier sur le parcours
concessionné.
1. Transport sur la voie publique de personnes et de choses au moyen de
véhicules automobiles (AF du 30 septembre 1938) et régale des postes (LF sur
le service des postes du 2 octobre 1924). Notion des courses régulières (art.
1er ch. 1 de l'ordonnance d'exécution I sur le service des postes, du 8 juin
1925). Consid. 2.
2. Acte illicite et atteinte à un droit subjectif. Droits du concessionnaire
d'un service public envers les tiers (consid. 3).
3. Faute (consid. 4).
4. Dommage et réparation (consid. 5).

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Schadenersatzklage eines von der Post zum regelmässigen Personentransport
konzessionierten Unternehmens gegen ein Konkurrenzunternehmen, das auf der
Konzessionsstrecke regelmässige Fahrten ausführt.
1 Transport von Personen und Sachen mit Motorfahrzeugen auf öffentlichen
Strassen (BB vom 30. September 1938) und Postregal (BG betr. den Postverkehr
vom 2. Oktober 1924). Begriff der regelmässigen Fahrten (Art. 1 Ziffer 1 der
Vollziehungsverordnung I zum Postverkehrsgesetz). Erw. 2.
2. Unerlaubte Handlung und Verletzung eines subjektiven Rechts. Rechtsstellung
des Konzessionsinhabers eines öffentlichen Dienstes gegenüber Dritten. Erw. 3.
3. Verschulden. Erw. 4.
4. Schaden und Schadenersatz. Erw. 5.
Azione di risarcimento dei danni promossa da un'impresa di trasporti al
beneficio d'una concessione pel trasporto regolare di viaggiatori contro
un'impresa concorrente che ha organizzato un servizio regolare sul percorso
concessionato.
1. Trasporto di persone e di cose sulle strade pubbliche mediante autoveicoli
(DF 30 settembre 1938) e privativa postale (LF 2 ottobre 1924 sul servizio
delle poste). Concetto delle corse regolari (art. 1, oifra 1, dell'ordinanza
d'esecuzione I sul servizio delle poste, dell'otto giugno 1925). Consid. 2.
2. Atto illecito e violazione d'un diritto saggettivo. Diritti del
concessionario d'un servizio pubblico verso i terzi (consid. 3).
3. Colpa (consid. 4).
4. Danno e risarcimento (consid. 5).

A. ­ La demanderesse, Société des Tramways Lausannois, est au bénéfice d'une
concession fédérale d'autobus à trolley pour le transport régulier de
voyageurs et de leurs bagages à Lausanne et environs. Cette concession
comprend notamment les parcours Bois de Vaux - Montoie - Epinettes - chemin
Vinet - Bergières, et St-François - Bel-Air - Chauderon - avenue Ruchonnet -
gare CFF, ainsi que, selon un avenant, l'avenue de Beaulieu, de la place
Chauderon au chemin Vinet. La demanderesse a en outre une concession fédérale
d'automobiles, l'autorisant à exécuter un service régulier et périodique de
voyageurs et de leurs bagages au moyen d'automobiles entre Lausanne et sa
banlieue.
La défenderesse, Autobus Lausannois S. A., est au bénéfice, depuis 1928, d'une
concession fédérale d'automobiles, qui l'autorise, d'après l'acte de
renouvellement de 1938, à exécuter un service régulier et périodique de
voyageurs et de leurs bagages au moyen d'automobiles

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sur le parcours Montbenon - avenue J.-J. Mercier - place Centrale - place
Bel-Air - place Chauderon - avenue de Tivoli - chemin de Montoie - route de
Chavannes - route de Vidy - Stade de Vidy. E]le dispose en outre d'un certain
nombre d'autocars pour lesquels elle possède une « carte de transports
automobiles » (carte rose), délivrée dans le cadre du statut des transports
automobiles, carte autorisant son titulaire à exécuter des transports
professionnels de personnes.
En 1946, le Comptoir suisse de Lausanne s'est ouvert le samedi 7 septembre. Le
lendemain, entre 7 et 8 heures, les Autobus Lausannois ont commencé d'assurer
un service de transport de personnes de la gare CFF au Comptoir suisse, et
retour. Ce service, qui comprenait 6 ou 7 cars, empruntait le parcours place
de la «are - avenue Ruchonet - place Chauderon - avenue de Beaulieu - chemin
Vinet ­ entrée principale du Comptoir suisse, savoir l'un des parcours
utilisés par les trolleybus et les autobus des Tramways Lausannois en vertu
des concessions précitées. Les courses en question ont eu lieu pendant cinq
jours, commençant le matin vers 7 h. 30 pour prendre fin le soir aux environs
de 18 h. 30. Elles s'effectuaient suivant les besoins, c'est-à-dire selon
l'affluence des voyageurs. Le prix du billet, primitivement fixé à 50
centimes, a été ramené à 45 centimes dès le moment où la défenderesse a su que
la demanderesse faisait payer ce prix sur ses voitures.
Les Tramways Lausannois assuraient eux-mêmes le service entre la gare CFF et
le Comptoir suisse au moyen de trolleybus et d'autobus, soit par la ligne
directe avenue Ruchonnet - avenue de Beaulieu, soit par l'avenue de la Gare -
St-François - Valentin. Ils avaient, pour la durée du Comptoir, renforcé ce
service.
Dès le dimanche 8 septembre à 8 h., la Société des Tramways Lausannois a
protesté auprès de l'administrateur des Autobus Lausannois contre
l'organisation d'un service de transports concurrent. Le même jour, à 10 h.
30,

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après être intervenu auprès de la police municipale, elle a télégraphié à la
Direction générale des postes, Service des automobiles, à Berne, ainsi qu'à
l'Office fédéral des transports, pour dénoncer le cas et demander
l'intervention de ces offices. Elle a confirmé ces télégrammes par lettres du
lendemain 9 septembre.
Ce même jour, Jean Lomazzi, administrateur des Autobus Lausannois, a conféré à
la première heure avec le chef du service administratif de la police
communale, Roger Parisod. Celui-ci s'est mis en relation par téléphone avec la
Direction générale des PTT qui répondit qu'elle rappellerait. Un peu plus
tard, l'inspecteur Schweizer, de la division des automobiles de ladite
Direction, appela la Direction de la police lausannoise. Là-dessus, celle-ci
déclara à Lomazzi qu'il était autorisé à exploiter pendant la durée du
Comptoir suisse un service Gare-Comptoir. Cette autorisation a été
immédiatement portée à la connaissance de la demanderesse par un téléphone
confirmé par une lettre du lendemain.
Le mardi 10 septembre, l'inspecteur Schweizer et M. Haenni, adjoint au chef de
la division du contentieux au secrétariat du Département fédéral des postes et
des chemins de fer, sont venus à Lausanne conférer avec les autorités
communales. M. Schweizer a déclaré que la situation respective des Tramways
Lausannois et des Autobus Lausannois ne correspondait pas aux renseignements
qui lui avaient été donnés au téléphone par l'administrateur de la
défenderesse.
Le mercredi 11 septembre, la Direction générale des PTT a invité les Autobus
Lausannois, par lettre recommandée adressée par exprès, à cesser immédiatement
l'exécution de transports qu'elle déclarait illicites.
En dépit de cette interdiction parvenue à la défenderesse le même soir,
celle-ci a continué son service le jeudi matin 12 septembre, journée
officielle du Comptoir suisse. Ce matin-là, à 8 heures, ]'administrateur des
Autobus Lausannois se trouvait à Berne dans les bureaux de la

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Direction générale des PTT, pour demander des explications. Le même jour, à 13
h. 15, la défenderesse suspendait ses courses, sur un ordre transmis par la
police de Lausanne. Deux heures plus tard, à 15 h. 15, elle reprenait son
exploitation, ayant obtenu du Service cantonal des transports, à la suite
d'une intervention de l'administrateur Lomazzi, l'autorisation de continuer
son service jusqu'à nouvel ordre, autorisation transmise par la police locale.
Enfin, à 22 h. 30, un nouvel ordre était notifié à la défenderesse, lui
interdisant d'exploiter. La société a suspendu définitivement son exploitation
dès le vendredi 13 septembre.
B. ­ La Société des Tramways Lausannois a prétendu qu'en effectuant le service
en question, Autobus Lausannois S. A. avait commis à son égard un acte
illicite et lui avait causé un dommage. Elle l'a attaquée devant la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant au paiement de 10 000 fr. de
dommages-intérêts avec intérêt à 5 % dès l'introduction d'action, ainsi qu'à
la publication du jugement.
La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande.
Statuant le 11 mars 1948, le Tribunal cantonal a condamné la défenderesse à
payer à la demanderesse la somme de 4000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er
novembre 1946, et écarté toutes autres conclusions.
C. ­ Contre cet arrêt, la défenderesse recourt au Tribunal fédéral en
reprenant ses conclusions libératoires.
La demanderesse conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
attaqué.
Considérant en droit:
1. ­ La défenderesse et recourante conteste en premier lieu l'illicéité du
service de transports qu'elle a effectué du 8 au 13 septembre 1946, avec une
interruption de 2 heures le 12 septembre, entre la gare CFF de Lausanne et le
Comptoir suisse. Elle la conteste à un double titre.

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Elle prétend d'abord que, par cette exploitation, elle n'a pas transgressé une
injonction du régime juridique. Elle soutient ensuite qu'elle n'aurait en tout
cas pas violé un droit subjectif de la demanderesse et intimée. C'est en effet
à ce]a que revient son moyen tiré de ce que la Société des Tramways Lausannois
ne serait pas au bénéfice d'un monopole de droit, moyen que la recourante
qualifie de « défaut de légitimation active »; la défenderesse entend en
réalité par là contester l'existence d'une des conditions mêmes de l'action.
2. ­ D'après la recourante, la loi ne lui interdisait pas d'assurer le service
litigieux.
La société des Autobus Lausannois a d'abord fait état de ce que les cars
affectés à ce service étaient au bénéfice d'une « carte de transport
provisoire », dite carte rose, délivrée en vertu de l'arrêté fédéral du 30
septembre 1938 concernant le transport sur la voie publique de personnes et de
choses au moyen de véhicules automobiles. D'après l'art. 3 de cet arrêté, «
celui qui effectue sur la voie publique, à titre professionnel, le transport
de personnes ou de choses au moyen de véhicules automobiles et de remorques
doit être au bénéfice d'une concession de transports ...». Mais ne sont pas
soumis à l'arrêté, selon son art. 2 al. 1 litt. a, « les transports de
personnes ou de choses que l'administration des postes et des télégraphes
exécute ou fait exécuter conformément à la législation sur le service des
postes, ou pour l'exploitation régulière desquels elle accorde des concessions
en vertu du monopole des postes ». Ce]a revient à dire qu'une concession
accordée en application du statut des transports automobiles ne saurait faire
échec à la régale des postes. Or c'est précisément d'une violation de cette
régale qu'il est fait grief à la recourante.
Selon la loi fédérale sur le service des postes, l'administration des postes a
le droit exclusif « de transporter des voyageurs par des courses régulières,
en tant que ce droit n'est pas limité par d'autres lois fédérales » (art. I er

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al. 1 litt. a). La régale des postes ne s'applique toutefois pas, d'après
l'art. 2 al. 1 litt. a de la même loi, « au transport régulier de personnes
lorsqu'il n'est pas effectué à titre professionnel, ou qu'il est nécessaire à
l'exercice d'une industrie ne s'occupant pas de transport ». L'art. 3 prévoit
que « des concessions peuvent être accordées pour le transport régulier de
voyageurs aux entreprises qui en font métier ».
Le parcours pour lequel la recourante est au bénéfice d'une concession
fédérale d'automobiles (Montbenon - place Bel - Air - place Chauderon - Vidy)
est entièrement différent de celui qu'ont emprunté ses cars, du 8 au - 13
septembre 1946: gare CFF - avenue Ruchonnet ­ pont Chauderon - place Chauderon
- avenue de Beaulieu - chemin Vinet - entrée principale du Comptoir. D'autre
part, la recourante ne conteste pas avoir effectué à titre professionnel le
service qui lui est reproché. En revanche, d'après elle, le transport en
question ne pourrait pas être qualifié de « régulier ».
La recourante invoque à cet égard l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 février
1916 concernant les concessions d'entreprises de transport par automobiles,
spécialement l'art. 1er al. 1 de cette ordonnance, qui était ainsi conçu:
« Une concession est nécessaire, à teneur des articles 1 et 9 de la loi
fédérale sur les postes suisses du 5 avril 1910, pour l'exploitation
d'entreprises d'automobiles qui se chargent du transport régulier et
périodique de personnes, sur la base d'un horaire et d'un tarif. »
Mais les art. 8 et 9 de la loi fédérale sur les postes suisses du 5 avril
1910, à laquelle cette disposition se réfère pour en préciser la portée, ont
été abrogés par la loi fédérale sur le service des postes du 2 octobre 1924
(art. 69 ch. 1). C'est dès lors à l'ordonnance d'exécution I de cette loi, du
15 août 1939, qu'il faut se reporter pour interpréter la notion de courses
régulières.
L'art. 1er ch. 1 de l'ordonnance dispose:
« Sont considérées comme courses régulières au sons de l'art. 1er al. 1,
lettre a, de la loi, les courses effectuées périodiquement entre

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les mêmes localités, dans un laps de temps prévu, à une heure déterminée du
jour ou de la nuit, même si ces courses ont lieu sans observation exacte du
temps de parcours ou sans publication préalable d'un horaire et d'un tarif des
courses. »
Les 6 ou 7 cars de la défenderesse effectuaient leurs courses entre les mêmes
« localités », la gare CFF et le Comptoir, périodiquement, c'est-à-dire d'une
manière telle qu'elles revenaient à des temps déterminés, tous les jours de 7
h. 30 du matin à 18 h. 30 environ, pour ainsi dire sans interruption, vu
l'affluence des voyageurs. Le laps de temps était celui qui était nécessaire à
un car pour atteindre le Comptoir en partant de la gare CFF, selon le même
parcours, sans arrêt intermédiaire. Au reste, d'après l'ordonnance, la
régularité des courses ne suppose pas l'observation exacte du temps de
parcours, pas plus que la publication préalable d'un horaire ­ lequel était
superflu, vu l'intensité du trafic ­ ni la publication préalable d'un tarif
des courses dont la défenderesse n'a pas tardé à adapter le prix à celui
réclamé par la demanderesse.
Il est vrai que l'ordonnance parle de courses effectuées à une heure
déterminée du jour ou de la nuit. Mais un service qui serait assuré à chaque
instant du jour ou de la nuit offrirait aux voyageurs le maximum de régularité
concevable. Le service litigieux se rapprochait de ce maximum, puisque de 7 h.
30 à 18 h. 30, soit dès avant l'ouverture du Comptoir jusque peu après la
fermeture des stands, plusieurs cars de la défenderesse circulaient entre la
gare CFF et le Comptoir ­ trajet d'une durée de quatre minutes, d'après
l'expert Lavanchy ­ et quittaient l'un des deux terminus au fur et à mesure
que les voyageurs atteignaient un nombre suffisant, c'est-à-dire presque sans
interruption. On peut à cet égard rapprocher les courses organisées par les
Autobus Lausannois des transports par télésièges. Sous la rubrique «
télésièges », l'indicateur officiel suisse mentionne toute une série de
services ininterrompus, d'une heure déterminée à une heure déterminée, avec
parfois l'adjonction qu'en cas de

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temps défavorable le service sera interrompu. Pour d'autres télésièges, des
courses sont prévues à des heures fixes, mais il est ajouté que le service
sera ininterrompu le dimanche ou en cas de grande affluence. On ne saurait
contester qu'il s'agit là de courses régulières au premier chef; si elles
n'étaient pas régulières, elles ne figureraient pas à l'indicateur.
Dans l'instance cantonale, la défenderesse s'est prévalue de la concession
postale B qui reposait sur un arrêté du Conseil fédéral du 19 mars 1929,
lequel prévoyait, en son § 1 al. 2, que, pour une durée inférieure à 15 jours,
des courses régulières ne nécessitaient pas de concession. La recourante ne
reprend pas ce moyen devant le Tribunal fédéral. Avec raison, car ledit arrêté
a été définitivement abrogé le 12 septembre 1945.
En conséquence, la recourante a transgressé une injonction du régime juridique
en exécutant le service de transports litigieux.
3. ­ D'après la recourante, la transgression qu'elle a commise ne saurait
l'exposer à des sanctions civiles et pénales que sur réclamation de la
Confédération et envers celle-ci. L'intimée ne pourrait rien réclamer, ni
civilement ni pénalement, n'ayant pas été atteinte dans ses a droits
personnels ''; en effet, l'intimée ne jouit pas d'un monopole de droit en ce
qui concerne le transport des voyageurs par des courses régulières de la gare
CFF au Comptoir; demain, l'administration des postes pourrait accorder une
concession pour ce service à, une autre entreprise sans que l'intimée puisse
s'opposer à cette concurrence.
Mais l'acte illicite ne consiste pas nécessairement dans une atteinte portée à
un droit subjectif. Il ressort de l'art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO que celui qui, par sa
faute, transgresse une injonction du régime juridique doit réparer le dommage
qu'il cause ainsi à autrui, même s'il ne peut être question d'un droit
subjectif de la victime. Il faut uniquement que la prescription violée ait
pour but de protéger le lésé, car si elle a un autre but, le rapport de
causalité

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entre l'acte illicite et le dommage n'est pas adéquat (cf. RO 30 II 571; 41 II
685
). Or il est certain ­ et cela résulte d'ailleurs expressément du rapport
sur la gestion 1934 du Département des postes et des chemins de fer (Division
du contentieux et du secrétariat), p. 845, rapport qui a été approuvé par
arrêté fédéral du 25 septembre 1935 ­ que de nouvelles concessions ne sont
octroyées que s'il n'y a pas lieu de redouter une concurrence nuisible aux
autres entreprises de transport concessionnées. Celui qui effectue sans droit
un service qui fait du tort à un service concédé répond du dommage ainsi causé
au concessionnaire, car la concession est destinée aussi à protéger ce dernier
contre une concurrence nuisible.
Au surplus, s'il est vrai que la demanderesse ne jouit pas d'un monopole de
droit en ce qui concerne le transport de voyageurs par des courses régulières
de la gare CFF au Comptoir, elle est au bénéfice, pour ce transport, d'une
concession au sens que donne à ce terme le droit administratif: l'autorité, à
laquelle la loi réserve une certaine activité à l'abri de toute concurrence
privée, concède à un particulier, in casu les Tramways Lausannois, l'exercice,
dans certaines limites et conditions, de l'activité en question (cf. RO 55 I
280
). Par l'effet de la concession, le concessionnaire possède un droit
légitimement acquis d'exercer, dans les limites et conditions prévues,
l'activité réservée en principe à l'autorité. Ce droit n'est pas opposable
seulement, en tant que droit subjectif public, à l'Etat concédant (cf. RO 50 I
403
); il l'est aussi aux tiers et notamment aux concurrents. Certes l'intimée
ne saurait s'opposer à ce que l'administration des postes lui fasse
concurrence directement ou accorde une concession, pour le même service, à un
entrepreneur de transports; mais l'intimée est lésée dans un intérêt
juridiquement protégé (cf. RO 32 II 279) si la concurrence lui est faite par
une entreprise non concessionnaire.
4. ­ La recourante nie ensuite l'existence d'une faute de sa part.

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La Cour civile a admis ce moyen pour les deux périodes du lundi matin 9
septembre au mercredi 11 septembre, et du jeudi après-midi 12 septembre dès 15
h. 15 jusqu'au soir. En effet, le lundi matin 9 septembre, la Direction de la
police lausannoise, après en avoir référé par téléphone à l'administration
fédérale des postes à Berne, a informé l'administrateur de la recourante qu'il
était autorisé à exploiter un service d'autocars Gare-Comptoir pendant la
durée de la foire, et cette autorisation n'a été révoquée que par une lettre
de la Direction générale des postes du mercredi 11 septembre, parvenue le même
soir à la recourante; ensuite, le jeudi 1 2 septembre, à 15 h. 1.5, la
recourante a obtenu du Service cantonal des transports, à la suite d'une
intervention de son administrateur, l'autorisation de continuer son service
jusqu'à nouvel avis: ce n'est qu'à 22 h. 30 du même jour qu'un nouvel ordre a
été notifié à la recourante, lui interdisant d'exploiter.
L'intimée a accepté l'arrêt cantonal, mais sans se rallier sur ce point à son
argumentation. Si elle reconnaît l'absence de faute de la recourante du 9 au
11 septembre, elle ne l'admet pas pour le jeudi après-midi, 12 septembre.
La Cour civile a eu raison de considérer que la recourante avait été en faute
le dimanche 8 septembre, le lundi matin 9 septembre jusqu'à réception de la
communication de la Direction de la police lausannoise et le jeudi 12
septembre jusqu'à 13 h. 15.
En effet, la Société des Autobus Lausannois s'occupe du transport
professionnel de personnes. Elle est au bénéfice, depuis de longues années,
d'une concession fédérale d'automobiles l'autorisant à exécuter un transport
régulier et périodique de voyageurs et de leurs bagages entre Montbenon et
Vidy. Elle ne pouvait pas ignorer la situation juridique qui résultait pour
elle de cette concession et n'aurait certainement pas manqué de s'opposer
tout autre service régulier et périodique de transport

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de voyageurs et de leurs bagages sur le parcours qui lui est concessionné.
La recourante a donc commis une faute en prenant, le dimanche 8 septembre,
l'initiative d'organiser un service de transport régulier et périodique de
personnes sur un parcours pour lequel elle ne possédait pas de concession et
sur lequel elle savait qu'un service concessionné du même genre était exploité
par l'intimée. A tout le moins la diligence requise en affaires exigeait-elle
qu'elle s'occupât préalablement et sérieusement de la situation juridique; il
aurait été facile pour elle de le faire en s'adressant à l'administration des
postes en temps voulu, c'est-à-dire assez tôt pour permettre aux
fonctionnaires interpellés d'examiner la question en s'entourant des
renseignements objectifs indispensables. La recourante a préféré placer tout
le monde devant un fait accompli; elle doit en supporter les conséquences.
La faute de la recourante est plus manifeste encore pour le jeudi 12
septembre, du moment que la veille au soir elle avait reçu de la Direction
générale des PTT une lettre, adressée par exprès, qui renfermait, avec les
raisons de l'illicéité du service, la sommation de cesser celui-ci
immédiatement.
Il y a lieu de retenir aussi la faute des Autobus Lausannois pour l'après-midi
du 12 septembre dès 15 h. 16. La recourante invoque l'autorisation de
continuer son service jusqu'à nouvel ordre, qui lui a été donnée par le
Service cantonal des transports et transmise par la police locale. Mais cette
autorité, au su de la recourante, n'était nullement compétente pour révoquer
l'ordre intimé la veille par la Direction générale des PTT. De plus,
l'intervention du Service cantonal des transports a été provoquée par
l'administrateur des Autobus Lausannois qui s'était rendu le matin même à
Berne. La recourante a prétendu, sous allégué 60, que la Direction des PTT
avait déclaré à son administrateur qu'elle allait réexaminer la situation et
transmettre à l'intimée des propositions d'arrangement.

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On peut admettre sans plus que l'administrateur aura transmis cette prétendue
déclaration au Service cantonal des automobiles et que c'est là la raison de
l'autorisation donnée par ce dernier. Mais la recourante n'a pu rapporter la
preuve de son allégué 60.
La juridiction cantonale a admis que l'attitude équivoque et hésitante des
autorités compétentes, les divers ordres et contre-ordres reçus par la
recourante atténuaient dans une large mesure la responsabilité de celle-ci.
Cette atténuation ne saurait valoir pour le service effectué le dimanche 8
septembre et pendant les premières heures du lundi 9. En effet, à ce moment,
les autorités n'avaient pas encore eu l'occasion d'intervenir. Quant au
service effectué le jeudi 12 septembre, la faute de la recourante n'apparaît
que faiblement atténuée. Car, d'un côté, si la Direction générale des PTT
s'est, le lundi matin 9 septembre, exprimée téléphoniquement dans le sens que
le service organisé par les Autobus Lausannois était licite, elle l'a fait sur
des renseignements inexacts qui lui avaient été donnés au téléphone par le
chef administratif de la police lausannoise, d'après les indications de
l'administrateur de la recourante. Et si, d'un autre côté, le Service cantonal
des transports a autorisé, le jeudi après-midi, la continuation du service des
Autobus Lausannois, cette société a dû se rendre compte que l'autorisation
émanait d'un office incompétent et qu'elle avait été derechef provoquée par
des renseignements inexacts de sa part.
5. ­ Quant aux dommages-intérêts, l'arrêt attaqué constate en fait que le
service effectué par la recourante a causé à l'intimée un dommage qui n'est
pas inférieur à 10 000 fr. La juridiction cantonale, tenant compte des raisons
qui, à ses yeux, excluent la faute pour une partie de la durée du service et
l'atténuent pour l'autre partie, fixe à 4000 fr., par application de l'art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

CO, le montant de l'indemnité allouée à l'intimée.
La recourante adresse à cette partie de l'arrêt la critique

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suivante: La Cour civile retient à la charge de la défenderesse 20 heures
environ de circulation « fautive », contre un peu plus de 34 heures de
circulation « non fautive », soit une proportion de 37 %; le dommage étant de
10 000 francs, la part imputable à la recourante ne saurait dépasser 3700 fr.;
mais alors on ne voit pas comme la Cour civile a tenu compte de l'atténuation
de la responsabilité par suite de l'attitude équivoque et hésitante des
autorités.
La recourante ne prend pas en considération, dans son calcul, le fait que
c'est le dimanche et le jeudi ­ journée officielle ­ soit pendant deux jours
de grande affluence qu'elle a effectué le service considéré comme fautif par
la juridiction cantonale. En outre, il y a lieu de porter en compte aussi le
service effectué par la recourante le jeudi 12 septembre dès 15 h. 15, cela
contrairement à l'opinion des premiers juges. Enfin, on a dit les raisons pour
lesquelles l'atténuation dont parle l'arrêt attaqué doit être des plus
modérées.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité allouée.
Par ces motifs le Tribunal fédéral
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 II 204
Date : 01 janvier 1948
Publié : 25 octobre 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 II 204
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en dommages-intérêts d'une entreprise de transports au bénéfice d'une concession postale...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
Répertoire ATF
30-II-567 • 32-II-273 • 41-II-682 • 50-I-397 • 55-I-275 • 75-II-204
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte illicite • action en dommages-intérêts • adjonction • allaitement • arrêté fédéral • automobile • autorisation ou approbation • autorité communale • avis • bus • calcul • cff • chemin de fer • circulation routière • communication • conseil fédéral • corse • diligence • dimanche • directeur • direction générale des ptt • directive • dommages-intérêts • droit exclusif • droit personnel • droit subjectif • décision • déclaration • département fédéral • entreprise de communication et de transport • envoi exprès • examinateur • fausse indication • illicéité • intervention • intérêt juridique • lausanne • lieu • légitimation active et passive • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • monopole de droit • nouvelles • nuit • office fédéral des transports • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • police • prolongation • provisoire • ptt • quant • remorque • renseignement erroné • reprenant • régale des postes • samedi • situation juridique • sommation • stand de tir • tennis • tramway • transport • transport de personnes • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • voie publique • vue