S. 38 / Nr. 6 Derogatorische Kraft des Bundesrechts (f)

BGE 75 I 38

6. Extrait de l'arrêt du 17 février 1949 dans la cause Syndicat des
entreprises professionnelles de spectacles de Genève contre Genève, Grand
Conseil et Conseil d'Etat.

Regeste:
Recours de droit public. Parties dans la procédure de recours. Que faut-il
entendre par « autres intéressés » au sens de l'art. 93 al. 1er OJ? (consid.
3)
Force dérogatoire du droit fédéral.
Ce principe est consacré par l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 5).
La disposition d'une loi cantonale sur les allocations familiales qui prescrit
que les caisses privées autorisées à faire le service des allocations seront
gérées paritairement ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit
civil fédéral (consid. 6).
Liberté du commerce et de l'industrie (art. 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst.) et principe de la gestion
paritaire des caisses de compensation versant des allocations familiales
(consid. 9).
Staatsrechtliche Beschwerde. Parteien im Beschwerdeverfahren. Begriff der «
allfällig weiteren Beteiligten » im Sinne von Art. 93 Abs. l OG (Erw. 3).
Derogatorische Kraft des Bundesrechtes.
Dieser Grundsatz wird durch Art. 2 Ueb.-Best. z. BV gewährleistet (Erw. 5).
Die Bestimmung eines kantonalen Gesetzes über Familienausgleichskassen, die
vorschreibt, dass die neben den öffentlichen

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zugelassenen privaten Kassen paritätisch verwaltet werden müssen, verstösst
nicht gegen den Grundsatz der derogatischen Kraft des Bundeszivilrechts (Erw.
6).
Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 31 BV) und Grundsatz der paritätischen
Verwaltung der Familienausgleichskassen (Erw. 9).
Ricorso di diritto pubblico. Parti nella procedura di ricorso. Che devesi
intendero per « altri interessati » giusto l'art. 93 cp. 1 OG? (consid. 3).
Forza derogante del diritto federale.
Questo principio è sancito dall'art. 2 delle disp. trans. della CF (consid.
5).
La disposizione d'una legge oantonale sulle casse di compensazione per
indennità di famiglia, secondo cui le casse private autorizzate debbono avere
un'amministrazione paritetica, non viola il principio della forza derogante
del diritto civile federale (consid. 6).
Libertà di commercio e d'industria (art. 31 CF) e principio della gestione
paritetica delle casse di compensazione per indennità di famiglia (consid. 9).

A. ­ 1) La loi genevoise du 12 février 1944, modifiée et complétée par la
novelle du 7 octobre 1945, institue en faveur des salariés des allocations
familiales qu'elle définit en ces termes:
« L'allocation familiale est une prestation sociale due au salarié non pas en
rémunération d'un travail, mais en considération de ses charges de famille.
Elle est indépendante du salaire... » (art. 8).
La loi fixe le chiffre minimum que doit atteindre l'allocation familiale (art.
9). Ce chiffre peut être dépassé par les conventions de droit privé conclues
entre employeurs et employés.
Les ressources nécessaires pour assurer le versement des allocations
familiales sont fournies exclusivement par les cotisations (art. 12) ou les
contributions (art. 14 et 21) des employeurs. La loi impose le système de la
compensation, entre les employeurs, des charges résultant des allocations
familiales. En conséquence, les employeurs sont tenus de s'affilier à une
caisse de compensation qui répartit ces charges entre les entreprises, selon
un certain barème (par ex. en prenant pour base le total des salaires payés).
Les caisses de compensation peuvent être des organismes de droit privé ou des
organismes de droit public.

Seite: 40 .
La loi autorise en premier lieu les caisses de compensation professionnelles
ou interprofessionnelles existantes (art. 12) et, à certaines conditions, les
caisses professionnelles créées après la promulgation de la loi (art. 13), à
opérer la compensation, pourvu qu'elles présentent toutes garanties pour un
bon fonctionnement de celle-ci. Ces caisses privées « perçoivent les
cotisations des employeurs, assurent le versement des allocations familiales,
opèrent la compensation et procèdent aux contrôles nécessaires, conformément à
leur statut » (art. 12). La loi n'exige pas que les caisses de compensation
constituent comme telles des personnes morales distinctes; elles peuvent être
organisées comme « service » d'une association d'employeurs, poursuivant
simultanément d'autres buts.
Une caisse privée peut, à certaines conditions, demander au Conseil d'Etat que
lui soit conférée la personnalité morale de droit public. Dans ce cas, elle
perçoit non pas des cotisations, mais des contributions (art. 14). Aucune
caisse, jusqu'ici, n'a usé de cette faculté.
Il est en outre institué, comme organisme de droit public, une Caisse
cantonale genevoise de compensation, groupant les employeurs qui ne sont pas
affiliés à des caisses professionnelles ou interprofessionnelles (art. 18). Le
Conseil d'Etat fixe périodiquement le taux de la contribution patronale
àdestinée à assurer le versement d'allocations familiales, à couvrir les frais
d'administration et a constituer un fonds de réserve » (art. 21).
Les caisses privées et la caisse cantonale décident en premier ressort des
différends pouvant surgir dans l'application de la loi sur les allocations
familiales, notamment entre une caisse et ses affiliés ou entre une caisse et
ses ayants droit. Les décisions des caisses privées peuvent, si les statuts de
l'association le prévoient, être déférées par voie de recours à une commission
d'arbitrage privé. En dernier ressort, la Commission cantonale de recours en
matière d'allocations familiales connaît des décisions prises en vertu de la
loi par les caisses privées ou par

Seite: 41
la caisse cantonale. S'il n'est pas fait usage des voies de recours, les
décisions des caisses privées, comme celles de la caisse cantonale, sont
assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 80 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
2    Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind:150
1  gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen;
2bis  Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden;
3  ...
4  die endgültigen Entscheide der Kontrollorgane, die in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005156 gegen die Schwarzarbeit getroffen werden und die Kontrollkosten zum Inhalt haben;
5  im Bereich der Mehrwertsteuer: Steuerabrechnungen und Einschätzungsmitteilungen, die durch Eintritt der Festsetzungsverjährung rechtskräftig wurden, sowie Einschätzungsmitteilungen, die durch schriftliche Anerkennung der steuerpflichtigen Person rechtskräftig wurden.
LP (art. 17, 24 et
25).
La Commission cantonale de recours est nommée par le Conseil d'Etat. Elle
comprend un président et six membres. La moitié de ses membres sont nommés sur
présentation des associations patronales, l'autre moitié sur présentation des
associations d'ouvriers ou d'employés (art. 26).
Aux termes de l'art. 32, le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les arrêtés et
règlements d'application de la présente loi.
Le 17 juin 1944, le Conseil d'Etat a arrêté un règlement d'exécution de la loi
sur les allocations familiales. Selon ce règlement, les caisses privées
doivent s'annoncer par écrit au Conseil d'Etat (art. 8 et 14). Celui-ci peut
appeler une caisse à justifier de la régularité du paiement des allocations
familiales aux ayants droit (art. 9). Les caisses privées remettent au Conseil
d'Etat, avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution de
leurs obligations découlant de la loi (art. 10). Lorsque les conditions
légales ne sont plus remplies ou lorsqu'une caisse ne se conforme pas au
présent règlement, elle cesse d'être admise comme organisme de compensation au
sens de la loi sur les allocations familiales (art. 11).
2) La novelle du 27 octobre 1945 a introduit dans la loi, au sujet des caisses
privées admises à fonctionner comme caisses de compensation, un art. 131bis,
dont la teneut est la suivante:
« La gestion des caisses de compensation professionnelles ou
interprofessionnelles doit être assurée par un conseil paritaire comprenant un
nombre égal d'employeurs et de salariés... »
Le Conseil d'Etat a promulgué cette novelle par publication dans la Feuille
d'avis officielle du 6 décembre 1945.
B. ­ Le Syndicat des entreprises professionnelles de spectacles de Genève, le
Syndicat des hôteliers de Genève,

Seite: 42
la Caisse de compensation des maîtres-ramoneurs du canton de Genève, M. Amédée
Bernard, teinturier, ont en termes identiques formé recours de droit public en
demandant au Tribunal fédéral d'annuler le nouvel art. 13bis de la loi
genevoise sur les allocations familiales.
En temps utile, la Société des cafetiers et restaurateurs du canton de Genève
a déclaré se joindre aux recours.
Les recourants prétendent notamment que la disposition attaquée viole les art.
64
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 64 Forschung - 1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.30
1    Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.30
2    Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen, dass die Qualitätssicherung und die Koordination sichergestellt sind.31
3    Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen oder betreiben.
de la Constitution fédérale et 2 des dispositions transitoires:
Il y a violation de l'art. 64
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 64 Forschung - 1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.30
1    Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.30
2    Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen, dass die Qualitätssicherung und die Koordination sichergestellt sind.31
3    Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen oder betreiben.
Cst. parce que l'art. 13bis empiète sur le
domaine du droit privé réservé à la Confédération (cf. RO 64 I 16 sv.) et
substitue au système du CC un système qui en heurte le sens et l'esprit. Les
caisses de compensation privées sont en effet érigées en associations créées
conformément aux art. 60
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
sv. CC. Or le code civil détermine d'une manière
complète le régime juridique des associations. Il dispose notamment que les
statuts de l'association peuvent fixer la composition et les tâches de
l'organe de direction. A défaut de règles statutaires, il appartient à
l'assemblée générale de prendre toute décision à cet égard. Ainsi, l'art.
13bis apporte une dérogation à la réglementation instituée par le droit civil
fédéral.
Ledit article étant contraire au droit fédéral, il en résulte également une
violation de l'art. 2 Disp. trans. Cst.
C. ­ Au nom du Grand Conseil, le Conseil d'Etat du canton de Genève conclut au
rejet des recours.
D. ­ Le Conseil d'Etat avait, de son propre chef, communiqué les recours à
diverses associations de salariés du canton de Genève, les avisant qu'il les
considérait comme parties opposantes aux recours, et leur avait imparti un
délai pour présenter leurs observations. Il a transmis au Tribunal fédéral ces
« réponses des parties opposantes », émanant de l'Union des syndicats du
canton de Genève, de la Fédération genevoise des sociétés d'employés, de la
Fédération genevoise des syndicats chrétiens et corporatifs,

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ainsi que des Syndicats autonomes. Lesdites parties opposantes concluent au
rejet des recours.
E. ­ Les recourants ont présenté en commun une réplique.
Ils précisent l'argumentation des recours touchant l'atteinte au principe de
la force dérogatoire du droit fédéral. A leur avis, la liberté d'organiser les
associations de droit privé est une règle consacrée par le CC. L'art. 13bis,
en imposant au contraire aux caisses privées la gestion paritaire, s'ingère
dans le droit civil fédéral et en viole la lettre et l'esprit.
F. ­ Dans sa duplique, le Conseil d'Etat fait observer notamment ce qui suit:
En vertu de l'art. 13bis, les caisses de compensation privées sont appelées à
remplir une tâche qu'elles ne peuvent plus déterminer librement, mais qui leur
est assignée par la loi. En revanche, la loi leur octroie des privilèges
fiscaux (art. 15); en outre, les décisions de la caisse rendues en application
de la loi sur les allocations familiales sont, à défaut de recours, revêtues
de la force d'un jugement exécutoire. Cette situation juridique particulière,
concédée à des associations de droit privé, permet précisément à l'Etat de
leur imposer des conditions spéciales.
G. ­ Le Juge délégué, en ordonnant une duplique, avait exposé au Conseil
d'Etat que les associations d'employés qui avaient précédemment produit des
réponses aux recours à titre de parties opposantes ne pourraient jouer dans
l'instance le rôle de parties.
Par acte du 22 mai 1948, l'Union des syndicats du canton de Genève et la
Fédération genevoise des sociétés d'employés ont requis d'être admises à
répondre au recours, sinon comme parties, du moins comme « autres intéressés »
au sens de l'art. 93 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
OJ. Elles expliquent à cet égard qu'elles sont ­
avec les autres associations ouvrières que le Conseil d'Etat avait admises en
qualité de parties opposantes ­ directement intéressées à la

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représentation de leurs membres au sein des caisses de compensation pour
allocations familiales; que, d'autre part, la disposition attaquée de la loi a
été adoptée à la suite de leurs revendications, ainsi qu'il résulte des pièces
produites avec leurs mémoires précédents; et enfin, que la cause dont il
s'agit revêt pour elles une grande importance de principe.
H. ­ Le 23 mai 1947 (la cause ayant été suspendue dans l'entre - temps), le
Conseil d'Etat a adopté un arrêté portant adjonction au règlement d'exécution
de la loi sur les allocations familiales.
Aux termes de ce règlement, les caisses de compensation professionnelles ou
interprofessionnelles doivent avoir, ou un conseil paritaire de gestion
(direction au sens de l'art. 69
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 69 - 1 Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, nach den Befugnissen, die die Statuten ihm einräumen, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen und den Verein zu vertreten.
1    Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, nach den Befugnissen, die die Statuten ihm einräumen, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen und den Verein zu vertreten.
2    Vereine, die zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet sind, müssen durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Diese Person muss Zugang zum Mitgliederverzeichnis haben.91
CC, comité, administrateurs) ou un conseil
paritaire de contrôle. Les attributions du conseil paritaire de contrôle sont
fixées avec précision par le règlement (art. 55). Le conseil paritaire de
contrôle est institué, d'une part, lorsque la caisse a son siège hors du
canton de Genève et opère sur le plan suisse, et, d'autre part, dans les cas
où les groupements représentant la majorité des salariés n'ont pas réclamé
l'établissement d'un conseil paritaire de gestion. Les délégués des salariés
au conseil de contrôle sont choisis par l'organe administratif de la caisse
(ou de l'association d'employeurs), dans une liste de candidats établie par
les associations d'employés ou d'ouvriers.
Si l'établissement d'un conseil paritaire de gestion est dûment requis,
l'organe administratif de la caisse (ou de l'association d'employeurs), en
fonctions au moment du dépôt de la requête, doit établir, en commun avec les
associations d'employés ou d'ouvriers, un règlement de caisse conforme à
l'art. 13bis de la loi et aux dispositions d'exécution. La caisse (ou
l'association d'employeurs) apportera à ses statuts les modifications
nécessaires pour qu'ils soient en harmonie avec le règlement de la caisse. Les
délégués des salariés au conseil paritaire de gestion sont nommés par
l'assemblée générale de la caisse (ou de

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l'association d'employeurs), sur propositions des associations d'employés ou
d'ouvriers.
Les différends auxquels donnerait lieu l'application de ces dispositions du
règlement seraient tranchés sans appel par l'Office cantonal de conciliation.
I. ­ Les recourants ont formé contre l'arrêté précité un nouveau recours de
droit public tendant à l'annulation de toutes ses dispositions, notamment pour
violation des art. 64
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 64 Forschung - 1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.30
1    Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.30
2    Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen, dass die Qualitätssicherung und die Koordination sichergestellt sind.31
3    Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen oder betreiben.
et 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. et 2 disp. trans.
Les recourants reprennent contre le règlement les moyens déjà présentés contre
l'art. 13bis
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
de la loi. Ils prétendent que le règlement, en précisant que
l'organe de direction de la caisse, au sens de l'art. 69
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 69 - 1 Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, nach den Befugnissen, die die Statuten ihm einräumen, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen und den Verein zu vertreten.
1    Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, nach den Befugnissen, die die Statuten ihm einräumen, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen und den Verein zu vertreten.
2    Vereine, die zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet sind, müssen durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Diese Person muss Zugang zum Mitgliederverzeichnis haben.91
CC, sera composé de
manière à assurer la gestion paritaire, a rendu manifestes l'ingérence du
droit cantonal dans le domaine du droit privé et la violation du principe de
la force dérogatoire du droit fédéral.
Ils relèvent en outre:
Le règlement prévoit que l'Office cantonal de conciliation devra trancher les
différends concernant la gestion paritaire. Une caisse qui n'accepte pas la
décision de l'office est rayée de la liste des caisses admises à opérer la
compensation. Cela équivaut à la dissolution de l'association, qui se trouve
empêchée de poursuivre son but. La force dérogatoire du droit fédéral est
ainsi contrecarrée.
D'autre part, dans la mesure où le conseil de gestion paritaire interviendrait
dans les rapports directs entre employeurs et employés, notamment en
s'ingérant dans le domaine des salaires, il y aurait violation de l'art. 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.

Cst.
J. - Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.
La Fédération genevoise des syndicats chrétiens et corporatifs, d'une part,
l'Union des syndicats du canton de Genève et la Fédération genevoise des
sociétés d'employés, d'autre part, ayant reçu par les soins du Conseil d'Etat
communication du recours, ont également fait parvenir au Tribunal fédéral des
réponses et ont pris des conclusions.

Seite: 46
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable l'intervention en cause des
associations d'employés. Rejetant les recours, il a notamment jugé mal fondés
les moyens tirés de la force dérogatoire du droit fédéral et de la liberté du
commerce et de l'industrie.
Motifs:
3. ­ Certaines associations de salariés prétendent être admises dans
l'instance à titre de parties opposantes ou d'intéressés.
L'art. 93 al. 1er OJ, en prescrivant la communication du recours de droit
public, dit à qui il appartient de jouer le rôle de partie opposante dans
cette procédure. Outre l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision, la loi
mentionne en premier lieu la partie adverse. Par partie adverse, il faut
entendre la personne qui, dans la procédure cantonale ­ administrative ou
judiciaire ­ ayant abouti à la décision attaquée, était l'antagoniste du
recourant. En second lieu, l'art. 93 al. 1er (qui a complété par cette
adjonction le texte de l'art. 183
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
anc. OJ) prévoit que, le cas échéant, le
recours sera communiqué « aux autres intéressés » (en allemand « allfällig
weitere Beteiligte »).
L'idée d'instituer un appel en cause dans la procédure de recours devant la
Chambre de droit public (et de droit administratif), s'était fait jour dans
les premiers projets de la loi sur la juridiction administrative fédérale (4e
avant - projet de Fleiner 1919, art. 11; projet du Conseil fédéral du 16 avril
1922, art. 25). Chargé de donner son préavis, le Tribunal fédéral, dans un
mémoire du 31 janvier 1923 (p. 12) contenant un contre-projet dans lequel les
procédures du recours de droit administratif et du recours de droit public
étaient réglées simultanément, s'était exprimé comme suit:
« Das Gegenstück der Beschwerdelegitimation des Bundesrats ist dessen
Beiladung, wenn der kantonale Entscheid von einem Beteiligten angefochten ist,
worin unser Entwurf in Art. 11 demjenigen des Departements, Art. 25,
gleichfalls folgt. Eine weitere Bestimmung über die Beiladung dritter Personen
(Entwurf des

Seite: 47
Departements, Art. 20, 4. Entwurf Fleiner, Art. 11) ist nicht notwendig. Beim
staatsrechtlichen Rekurs hat die Praxis trotz des Fehlens gesetzlicher
Bestimmungen eine solche Beiladung Dritter, z. B. in Doppelbesteuerungssachen
gelegentlich vorgenommen und sie wird es auch bei der verwaltungsgerichtlichen
Beschwerde in den seltenen Fällen, wo es angezeigt sein wird, tun. »
La solution proposée par le Tribunal fédéral a été adoptée par le Conseil
fédéral dans son projet définitif (message du Conseil fédéral relatif au
projet de loi fédéra]e sur la juridiction administrative et disciplinaire, FF
1925 II p. 244
) et a été consacrée par la loi (art. 13 JAD renvoyant à l'art.
184
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
anc. OJ). Sur cette base, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence
en matière d'appel en cause, notamment en cas de double imposition sur le plan
intercantonal (cf. KIRCHHOFER, Die Verwaltungsrechtspflege beim Bundesgericht,
p. 30, note 53; GIACOMETTI, Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundesgerichts,
p. 182, note 28).
En disposant expressément que le recours de droit public ou de droit
administratif (art. 93
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
et 107
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
OJ) serait communiqué, le cas échéant, « à
d'autres intéressés », la nouvelle loi d'organisation judiciaire a de toute
évidence consacré simplement la jurisprudence antérieure.
Du texte légal comme de sa genèse, il résulte d'abord que seuls les tiers
appelés en cause par le juge délégué ou par la Cour sont admis à répondre au
recours. C'est ainsi au tribunal, et non par exemple à l'autorité intimée, de
désigner les tiers invités à prendre part à la procédure (cf. BIRCHMEIER,
Handbuch des OG, note 1 c à l'art. 93). Encore moins peut-il être question que
des tiers y interviennent de leur propre chef. En l'espèce, les associations
de salariés n'ont pas été appelées en cause.
Ensuite, comme cela ressort des termes plus restrictifs du texte allemand, il
faut entendre par a autres intéressés » des personnes qui, sans avoir
proprement qualité de parties au procès de droit public, s'y trouvent tout de
même virtuellement impliquées (beteiligt) en raison de l'intérêt juridique
qu'elles ont à la solution du recours.

Seite: 48
Cela suppose qu'elles soient touchées par la décision attaquée comme l'est une
partie.
En l'espèce, le recours pour violation des droits constitutionnels est formé
contre une loi et le règlement d'exécution d'une loi, c'est-à-dire contre des
arrêtés de portée générale. Dans un cas de ce genre, seule l'autorité
cantonale représentant l'organe qui a exercé le pouvoir législatif ­ savoir
ici le Conseil d'Etat ­ a qualité pour agir au titre de partie opposante et
pour défendre le point de vue du législateur et les intérêts du public. Des
groupes de citoyens intéressés à l'introduction de règles nouvelles ne sont
pas partie à la procédure législative qui a abouti à l'adoption de ces règles
et, nonobstant l'intérêt de fait qu'ils peuvent avoir à leur maintien,
n'apparaissent pas comme impliqués dans la procédure qui vise à l'annulation,
pour cause d'inconstitutionnalité, de la loi promulguée. En juger autrement
reviendrait d'ailleurs à ouvrir l'instance à un nombre illimité de personnes,
le cercle des intéressés en matière de législation pouvant être très vaste.
Demeure naturellement réservée la faculté pour l'autorité intimée au recours
de recueillir auprès des groupes d'intéressés des observations et de la
documentation pour en faire usage, le cas échéant, dans la rédaction de ses
contre-mémoires
En conséquence, l'intervention des associations qui ont prétendu jouer dans la
procédure le rôle de parties opposantes est irrecevable.
5. ­ Le principal moyen des recourants est fondé sur la force dérogatoire du
droit fédéral.
Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral est un droit individuel
garanti par la constitution. Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce
droit constitutionnel est consacré par l'art. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 2 Zweck - 1 Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes.
1    Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes.
2    Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes.
3    Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern.
4    Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung.
des dispositions transitoires,
non par l'art. 64
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 64 Forschung - 1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.30
1    Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.30
2    Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen, dass die Qualitätssicherung und die Koordination sichergestellt sind.31
3    Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen oder betreiben.
Cst. (cf. notamment RO 65 I 79, consid. 5). Les recourants
ayant invoqué l'art. 2 desdites dispositions, le grief est exactement formulé.
A titre supplémentaire, les recourants veulent fonder ce grief encore sur
l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. Ils invoquent à cet effet

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la jurisprudence suivant laquelle le Tribunal fédéral a traité comme recours
pour violation de l'art. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
disp. trans. Cst. l'acte dans lequel le recourant
ne s'était plaint que d'arbitraire, tout en alléguant que le droit cantonal
avait été appliqué sans égard au droit fédéral (RO 42 I 342; 58 I 365; 66 I
208
; 71 I 437). Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas étendu cette
jurisprudence à des cas où le recours pour arbitraire est formé, non contre
une décision rendue en application d'une loi, mais contre l'acte législatif
lui-même. Or la plainte pour arbitraire a dans l'un et l'autre cas une portée
nettement différente. Quoi qu'il en soit, il est parfaitement vain d'en
appeler à l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. pour fonder le moyen tiré de la force dérogatoire du
droit fédéral, lorsque l'art. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
disp. trans. Cst. a été expressément invoqué.
6.­Sur le fond, la règle de la gestion paritaire des caisses de compensation
n'emporte pas dérogation au droit civil fédéral.
a) La loi genevoise sur les allocations familiales en faveur des salariés
précise que l'allocation familiale qu'elle institue est une prestation sociale
due au salarié, non pas en rémunération du travail accompli, mais en
considération de ses charges de famille, et qu'elle est indépendante du
salaire. La loi prescrit que le service de ces allocations sera opéré par des
caisses tenues de procéder par compensation, afin que les charges déterminées
par le nombre d'enfants des salariés se trouvent réparties également entre un
grand nombre d'entreprises.
Ainsi, l'institution des allocations familiales par la loi genevoise ressortit
au droit public. Elle a pour but d'accomplir une tâche assumée par l'Etat:
celle de protéger la famille et de fournir à cet effet aux salariés, à titre
de prestations sociales, des allocations proportionnées au nombre de leurs
enfants (cf. RO 72 I 327; 73 I 52 /53 et 56/57).
b) Lorsque l'Etat, dans l'intérêt général, décide de pourvoir lui-même à
l'accomplissement d'une tâche

Seite: 50
déterminée, il crée à cet effet un service public dont il se réserve le
monopole, sauf à en confier la gestion à des concessionnaires.
Pour assurer le service des allocations familiales, la loi genevoise a
institué d'abord une Caisse cantonale de compensation, chargée de percevoir
les contributions des employeurs et de faire les versements légaux aux ayants
droit. Elle a prévu également la possibilité de conférer à une caisse de
compensation professionnelle, créée sur le plan cantonal et groupant les deux
tiers au moins des employeurs et la moitié au moins des salariés de la
profession ou du métier, la personnalité morale de droit public et le droit de
percevoir les contributions nécessaires pour le versement des allocations.
En outre, des associations professionnelles et interprofessionnelles ayant
déjà assumé, sur la base de conventions de droit privé, l'obligation de verser
des allocations familiales, et ayant institué à cette fin, toujours sur le
plan du droit privé, des caisses de compensation, la loi a disposé que de
telles caisses pourraient continuer à fonctionner et assureraient le paiement
des allocations dont le minimum était dorénavant garanti légalement. Ce
faisant, le législateur a concédé aux caisses de droit privé l'exercice d'un
service public (cf. RO 65 I 69 sv.). Aux termes de l'art. 12 de la loi du 12
février 1944, leur activité est subordonnée à la condition qu'elles présentent
toute garantie pour le bon fonctionnement de la compensation. Le règlement
d'exécution du 17 juin 1944 (art. 8 sv.) a complété cette disposition en
prescrivant que les caisses devaient se faire inscrire et être admises comme
caisses de compensation et que leur activité était placée sous la surveillance
du Conseil d'Etat. C'est à titre de concessionnaires d'un service public que
lesdites caisses ont été dotées de privilèges fiscaux et que la loi attribue,
le cas échéant, aux décisions de leurs organes, en matière d'allocations
familiales, la force exécutoire d'un jugement.
c) Lorsque l'Etat permet qu'un service public soit assuré par des organismes
privés, il a le pouvoir d'imposer

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aux concessionnaires, dans l'intérêt public, des règles spéciales, qui peuvent
déroger au droit privé.
La situation à cet égard est très différente de ce qu'elle est lorsque l'Etat
se contente ­ comme il le fait le plus souvent ­ de surveiller les initiatives
privées, en leur imposant certaines règles de police destinées à prévenir une
atteinte aux intérêts placés sous sa protection. Dans la mesure où ces
prescriptions de police s'étendent aux relations entre particuliers, elles
risquent d'entrer en conflit avec les normes fixées par le droit civil pour
régler les rapports privés. La jurisprudence du Tribunal fédéral a défini les
principes qui limitent dans ce domaine le pouvoir de police des cantons, afin
d'éviter une ingérence abusive dans le droit civil réservé à la Confédération.
Mais lorsque l'Etat assume la tâche de satisfaire directement un besoin
d'ordre général en instituant à cet effet un service public, il sort
l'activité considérée du domaine du droit privé pour la soumettre au droit
public. Désormais, celui-ci est en principe seul applicable, et aux rapports
des intéressés avec le service public et à l'organisation interne de ce
service. Que si l'Etat ­ comme il en a la faculté ­ confie à des organismes
privés le soin de s'acquitter de la tâche en question, il est en droit
d'imposer aux concessionnaires, dans l'intérêt général, des règles
d'organisation qui n'ont pas à s harmoniser avec le droit privé. Ces règles ne
sont imposées qu'en raison de la concession qui est acceptée par le
concessionnaire. Si l'organisme privé renonce ~ assurer l'exercice du service
public, il n'est pas soumis à ces règles.
Dès lors, les cantons ne s'ingèrent nullement dans le domaine du droit civil
réservé à la Confédération en instituant un service public et en réglant les
conditions auxquelles sa gestion peut être concédée à des organismes privés.
Le canton de Genève ayant érigé en service public l'activité des caisses de
compensation destinées à verser aux salariés des allocations familiales,
l'organisation et le fonctionnement de ces caisses échappent aux règles du

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droit privé dans la mesure fixée par le législateur cantonal. L'art. 13 bis de
la loi, qui prescrit la gestion paritaire, ne fait qu'imposer au
concessionnaire une condition qu'il doit remplir s'il entend gérer le service
public. Il ne concerne pas les organismes de droit privé qui renoncent à
fonctionner comme caisses de compensation chargées de servir les allocations
familiales. Cette disposition ne déroge donc pas aux règles du code civil
suisse qui fixent le statut des associations de droit privé.
d) On ne peut dire non plus que les cantons, par le fait qu'ils érigent un
service public et soustraient par conséquent certaines activités aux
initiatives privées, restreignent d'une manière abusive le champ ouvert à ces
initiatives par le droit civil fédéral. Ce n'est pas au droit civil, sous
prétexte qu'il règle en principe les relations entre particuliers, qu'il
appartient de tracer la ligne de démarcation entre les tâches dévolues au
service public et celles qui sont accomplies par les entreprises privées. Si
]a création d'un service public, voire d'un monopole d'Etat, est justifiée par
l'intérêt général ou les besoins de l'Etat, les cantons ­ à supposer que les
principes constitutionnels destinés à sauvegarder l'initiative privée ne
soient pas violés et qu'il ne s'agisse pas d'une tâche réservée à la
Confédération ­ ont le pouvoir d'ériger ce service public et d'édicter les
règles nécessaires à son organisation et à son fonctionnement, sans empiéter
sur le domaine du droit privé.
Les recourants ne sont donc pas fondés à se plaindre qu'en permettant à
l'administration de retirer à une caisse privée l'autorisation d'opérer la
compensation en matière d'allocations familiales, le législateur genevois
s'ingère dans le droit privé parce qu'il empêche par là une association de
poursuivre le but qu'elle s'est proposé et qu'il provoque sa dissolution. Le
code civil permet aux associations de choisir librement leur but, mais
seulement parmi ceux qui ne sont pas valablement prohibés par une disposition
de droit public.

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9. ­ L'art. 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. ne saurait être invoqué. Du moment que l'activité des
caisses de compensation est soustraite aux initiatives privées et érigée en
service public, elle échappe au domaine protégé par cette garantie
constitutionnelle. L'exploitation d'un service public par les concessionnaires
ne jouit pas de la liberté du commerce et de l'industrie (RO 38 I 52; 59 I
183
). Par ailleurs, le droit pour le canton de Genève de faire de cette
activité un monopole d'Etat est incontestable du point de vue de l'art. 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.

Cst., puisque cette mesure n'a pas pour but de servir les intérêts du fisc,
mais qu'elle est destinée à protéger la famille, prise par l'Etat sous sa
sauvegarde, et à servir ainsi les intérêts supérieurs de la collectivité (RO
59 I 183).
Les recourants verraient une violation de l'art. 31
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. dans le cas où le
conseil paritaire de gestion aurait le pouvoir de s'ingérer dans les
entreprises elles-mêmes appartenant aux employeurs, et d'intervenir notamment
dans les questions de salaire entre les employeurs et les salariés. Mais ce
grief manque de base, car il n'y a ni dans la loi, ni dans le règlement, de
dispositions qui donnent au conseil paritaire chargé uniquement de gérer les
caisses de compensation en matière d'allocations familiales le pouvoir de
s'immiscer dans la gestion des entreprises cotisantes.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 I 38
Date : 01. Januar 1948
Publié : 17. Februar 1949
Source : Bundesgericht
Statut : 75 I 38
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Recours de droit public. Parties dans la procédure de recours. Que faut-il entendre par « autres...


Répertoire des lois
CC: 13bis  60 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
69
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
1    La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
2    Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.87
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
64
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
LP: 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OJ: 93  107  183  184
cst disp trans: 2
Répertoire ATF
38-I-45 • 42-I-338 • 58-I-363 • 59-I-181 • 64-I-16 • 65-I-65 • 66-I-205 • 71-I-433 • 72-I-319 • 73-I-47 • 75-I-38
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • acquittement • acte législatif • adjonction • administration paritaire • allemand • allocation familiale • appel en cause • assemblée générale • association d'employeurs • association professionnelle • autorité cantonale • autorité fiscale • autorité législative • ayant droit • cafetier-restaurateur • caisse de compensation pour allocations familiales • caisse de compensation professionnelle • caisse de compensation • calcul • code civil suisse • collectivité publique • communication • conseil d'état • conseil fédéral • constitution fédérale • contre-projet • demande • directeur • directive • documentation • double imposition • droit cantonal • droit civil • droit constitutionnel • droit fondamental • droit fédéral • droit privé • droit public • duplique • décision • décision exécutoire • fonds de réserve • intercantonal • intervention • intérêt de fait • intérêt juridique • intérêt public • membre d'une communauté religieuse • mention • monopole d'état • moyen de droit • novelles • organisation de l'état et administration • parlement • partie à la procédure • personne morale • principe constitutionnel • procédure cantonale • projet d'exécution • projet de loi • prolongation • proposition de candidat • publication des plans • publication • ramoneur • recours de droit administratif • recours de droit public • répartition des tâches • salaire • situation juridique • suppression • titre • travailleur • tribunal fédéral • viol • vue
FF
1925/II/244