S. 98 / Nr. 23 Strafgesetzbuch (d)

BGE 74 IV 98

23. Urteil des Kassationshofes vom 16. April 1948 i. S. K. gegen M.


Seite: 98
Regeste:
Beschimpfung, Art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB.
1. Echte Formalbeleidigung oder Werturteil? (Erw. 1).
2. Der Wahrheitsbeweis im Rahmen von Art. 173 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB ist auch bei der
Beschimpfung zuzulassen, sofern diese ein auf bestimmten Tatsachen beruhendes
Werturteil darstellt. Umfang des Wahrheitsbeweises (Erw. 2).
3. Voraussetzung für die Straflosigkeit nach Art. 177 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB (Erw. 3).
Injure, art. 177 CP.
1. Injure formelle ou jugement de valeur? (consid. 1)
2. La preuve de la vérité (art. 173 al. 2 CP) est aussi admissible en cas
d'injure consistant dans un jugement de valeur fondé sur des faits précis.
Etendue de cette preuve (consid. 2).
3. Conditions de l'impunité prévue par l'art. 177 al. 2 CP (consid. 3).
Ingiuria, art. 177 CP.
1. Ingiuria formale o apprezzamento di fatti? (consid. 1).
2. E ammessa la prova della verità, conformemente all'art. 173 cifra 2 CP,
anche in caso d'ingiuria che esprima un apprezzamento basato su fatti
determinati. Portata di questa prova (consid. 2).
3. Condizione per l'esenzione da pena secondo l'art. 177 cp. 2 CP. (consid.
3).

A. ­ Im Jahre 1937 knüpfte der damals 49-jährige, in Zollikon/ZH wohnhafte
verheiratete K. mit der 21-jährigen H. aus Klosters Beziehungen an, aus denen
in der Folge ein Liebesverhältnis entstand. K. liess die H. zuerst nach
Zollikon kommen, wo er ihr ein Zimmer besorgte, und brachte sie dann im Jahre
1939, nachdem sie mittlerweile schwanger geworden war, in ein ihm gehörendes
Chalet in Leysin. Dort gebar die H. am 5. August 1939 eine aussereheliche
Tochter, als deren Vater sie K. bezeichnet. Ohne das Kind anzuerkennen, und
ohne dass innert nützlicher Frist eine Vaterschaftsklage eingeleitet worden
wäre, kam K. während beinahe vier Jahren für den Unterhalt seiner Geliebten
und deren Tochter auf. Auch wurde er im Jahre 1943 mit seinem Einverständnis
zum Vormund des Kindes ernannt. Mit der Zeit stellten sich zwischen K. und der
H.

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Meinungsverschiedenheiten ein, und letztere zog, um ihre Unabhängigkeit
zurückzugewinnen, im Mai 1943 mit ihrem Kinde von Leysin nach Schönenwerd zu
einer ihr bekannten Familie. K., der damit nicht einverstanden war, versuchte
auf jede erdenkliche Art, die Rückkehr der H. und ihres Kindes zu erwirken. Da
er sich dabei auch an letzteres hielt, um auf diesem Wege dessen Mutter
zurückzugewinnen, zog er durch seine Annäherungsversuche auch die Interessen
des Kindes in Mitleidenschaft. Sein Verhalten führte in den Jahren 1943 bis
1945 zu verschiedenen Auftritten, mit denen sich die Behörden, namentlich die
Polizei und der Strafrichter zu befassen hatten. Auch musste K. das Amt des
Vormundes entzogen werden.
Nachdem er erfahren hatte, dass die H. mit einem Fabrikangestellten aus
Schönenwerd ein Bekanntschaftsverhältnis mit ernsthaften Heiratsabsichten
unterhielt, sprach er nach vorheriger telephonischer Anmeldung am 9. Oktober
1946 beim protestantischen Pfarrer M. in Schönenwerd vor, von dem er wusste,
dass er das aussereheliche Kind der H. getauft hatte. Unter der Vorgabe, er
komme im Interesse des Kindes und wolle aufklären, was die H. für eine Person
sei, sprach er von deren angeblichen Beziehungen zu andern Männern. Im
Verlaufe der Unterredung kam es zu einer Auseinandersetzung, und M. fragte K.,
ob er glaube, ein Ehrenmann zu sein. Als K. dies bejahte, erwiderte ihm M., er
sei kein Ehrenmann.
B. ­ Diese Äusserung machte K. zum Gegenstand einer Ehrbeleidigungsklage. Das
in zweiter Instanz urteilende Obergericht des Kantons Solothurn hob am 5.
November 1947 das Urteil des Amtsgerichts Olten-Gösgen vom 27. März 1947 auf,
durch welches M. wegen Beschimpfung mit Fr. 10.­ gebüsst worden war, und
sprach ihn frei.
C. ­ Gegen das Urteil des Obergerichts führt K. Nichtigkeitsbeschwerde. Er
beantragt, es sei aufzuheben und die Sache zur Bestrafung des
Beschwerdegegners an die

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Vorinstanz zurückzuweisen. Er macht geltend, die an ihn gerichtete Äusserung
«Sie sind kein Ehrenmann» enthalte gemäss Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB eine
Beschimpfung in Form einer echten Formalbeleidigung; die Vorinstanz habe
deshalb den Beschwerdegegner trotz der ihrem Entscheid zu Grunde liegenden
tatsächlichen Feststellungen nicht freisprechen dürfen.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. ­ Das Obergericht des Kantons Solothurn hat als erwiesen angenommen, dass
Pfarrer M. aus den Ausführungen des Beschwerdeführers den Eindruck gewonnen
habe, dieser wolle die Verehelichung der H. hintertreiben. Da er über die
ganze Vorgeschichte unterrichtet gewesen sei und die Rolle des K. gekannt
habe, der darauf ausgegangen sei, seine frühere Geliebte wieder in seine
Gewalt zu bringen und weiterhin sexuell auszunützen, habe er sich
hauptsächlich darüber aufgehalten, dass der Beschwerdeführer von Beziehungen
der H. zu andern Männern gesprochen habe. Durch die Äusserung, K. sei kein
Ehrenmann und sein Vorgehen entspreche nicht demjenigen eines solchen, habe M.
den Beschwerdeführer auf seine ungerechtfertigte Handlungsweise aufmerksam
machen und ihn veranlassen wollen, die H. und ihr Kind künftig in Ruhe zu
lassen. Diese tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz sind für den
Kassationshof verbindlich (Art. 277 bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
BStP).
Der Ausdruck «Sie sind kein Ehrenmann» darf danach nicht losgelöst vom übrigen
Gesprächsinhalt für sich betrachtet werden; er ist im Zusammenhang mit der
ganzen Unterredung zu würdigen, in welcher das Verhalten des K. einen
Hauptgegenstand bildete. So betrachtet, ist die Äusserung, entgegen der
Auffassung des Beschwerdeführers, keine Formalbeleidigung, sondern ein
Werturteil, das sich auf das Verhalten des Beschwerdeführers gegenüber der H.
und ihrem Kinde bezieht, und als solches die Schlussfolgerung aus einer
Tatsachenbehauptung.

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2. ­ Art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB erwähnt im Gegensatz zu Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB die Zulässigkeit des
Wahrheitsbeweises nicht ausdrücklich. Daraus ist aber nicht zu folgern, dass
er ausgeschlossen sei. Wenn schon bei gegenüber Dritten geäusserten
ehrenrührigen Behauptungen unter Umständen Straflosigkeit eintritt, so ist
nicht einzusehen, warum dies anders sein soll, falls die Äusserungen gegenüber
dem Verletzten selbst getan werden. Der Wahrheitsbeweis muss daher im Rahmen
von Art. 173 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB auch bei der Beschimpfung zugelassen werden, sofern
diese, wie hier, ein auf bestimmten Tatsachen beruhendes Werturteil darstellt.
Dass M. den Ausdruck nicht vorwiegend in der Absicht gebraucht hat, dem
Beschwerdeführer Übles vorzuwerfen, hat die Vorinstanz bereits verbindlich
festgestellt.
Dabei kann, um den Wahrheitsbeweis als erbracht zu betrachten, nicht gefordert
werden, dass das Urteil, d. h. die bewertende Folgerung, die an bestimmte
Tatsachen geknüpft wurde, begründet war; es muss genügen, dass die als
erwiesen angenommenen Tatsachen dazu Anlass geben konnten, ihre Bewertung sich
im Rahmen des sachlich Vertretbaren hielt. Das trifft aber hier
augenscheinlich zu.
3. ­ Der Beschwerdegegner hätte übrigens auch deshalb von Strafe befreit
werden dürfen, weil der Beschwerdeführer zu der beanstandeten Äusserung
unmittelbar Anlass gegeben hat (Art. 177 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB). Es war dem
Beschwerdegegner bekannt, dass der ­ verheiratete ­ K., nachdem er die H. zu
seiner Geliebten gemacht und von ihr ein Kind erhalten hatte, obwohl er dem
Alter nach eher ihr Vater hätte sein können, nicht aufgehört hatte, Mutter und
Kind zu verfolgen. Indem der Beschwerdeführer dann angeblich im Interesse des
Kindes, das er nicht anerkannt hatte, und dessen Vormund er nicht mehr war,
bei M. erschien, um in Wirklichkeit die H. in Misskredit zu bringen und damit
die Heiratsabsichten der jungen Frau zu hintertreiben, hat er durch sein

Seite: 102
verwerfliches Verhalten den Beschwerdegegner zu der beanstandeten Äusserung
geradezu gereizt.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 IV 98
Date : 01 janvier 1948
Publié : 16 avril 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 IV 98
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Beschimpfung, Art. 177 StGB.1. Echte Formalbeleidigung oder Werturteil? (Erw. 1).2. Der...


Répertoire des lois
CP: 173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
PPF: 277bis
Répertoire ATF
74-IV-98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • injure • preuve de la vérité • jugement de valeur • comportement • cour de cassation pénale • autorité inférieure • langue • tuteur • mère • père • intention de se marier • code pénal • décision • soleure • déclaration • chambre • olten • inspection locale • hameau
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