BGE-74-IV-25
S. 25 / Nr. 8 Strafgesetzbuch (f)
BGE 74 IV 25
8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 avril 1948 dans la cause
Ministère public fédéral contre Vallat.
Regeste:
Art. 284

En matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération, la
prescription de l'action pénale peut être interrompue indéfiniment.
Art. 284 BStP und 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB.
Bei den Übertretungen fiskalischer Bundesgesetze kann die
Verfolgungsverjährung ohne zeitliche Grenzen immer wieder unterbrochen werden;
es gibt keine absolute Verjährung.
Art. 284

In materia di contravvenzioni alle leggi fiscali della Confederazione la
prescrizione dell'azione penale può essere interrotta indefinitamente.
A. Le 6 janvier 1944, la Direction générale des douanes a infligé à Vallat,
en vertu des art. 76 ch. 2

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
|
1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 77 Contenu et forme - 1 Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit: |
|
1 | Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit: |
a | une créance douanière déterminée (cautionnement individuel); |
b | toutes les créances douanières à l'égard du débiteur (cautionnement général). |
2 | Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution. |
le 17 décembre 1943, d'exporter en fraude vingt montres en or. Vallat ne
s'étant pas soumis à ce prononcé, la cause a été déférée au président du
Tribunal du district de Porrentruy, qui a confirmé l'amende, par jugement
contumacial du 7 juin 1946. Tout en appelant de ce jugement, le condamné à
demandé à être relevé du défaut. Le président du Tribunal de district a rejeté
cette demande, le 30 septembre 1947, sur quoi la première Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne a jugé, le 18 décembre 1947, que, la
prescription absolue étant acquise (art. 72 ch. 2 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
serait donnée à l'affaire.
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B. Contre cet arrêt, le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité. n
conteste l'applicabilité de l'art. 72 ch. 2 al. 2 aux infractions douanières.
C. Le mandataire de Vallat a renoncé à présenter des observations.
Considérant en droit:
1. D'après l'art. 333 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
aux infractions réprimées par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci
ne régissent elles-mêmes la matière. Il suffit d'ailleurs qu'elles le fassent
implicitement (RO 72 IV 190) et de façon négative. Tel est le cas pour la
prescription à l'égard des infractions douanières. L'art. 284

trait notamment à ces infractions-là (cf. art. 279

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
lors à l'art. 83

SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
|
1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
précise quand la prescription commence et quels actes l'interrompent. Il
institue donc une réglementation complète, qui ne laisse aucune place à la
prescription absolue de l'art. 72 ch. 2 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
député Suter ayant exprimé l'avis que la prescription devait pouvoir prendre
fin («einen Abschluss finden»), la commission du Conseil des Etats pour la
révision de la loi sur la procédure pénale fédérale invita le procureur
général de la Confédération à soumettre à la commission de rédaction un texte
s'harmonisant avec l'art. 69

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
(procès-verbal III p. 19). Le procureur général proposa l'adjonction de
l'alinéa suivant: «L'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai
ordinaire sera dépassé de moitié». La commission de rédaction ne l'a pas
adopté, estimant qu'il ne convenait pas, en matière fiscale, de prévoir un
délai à l'expiration duquel la prescription serait nécessairement acquise
(procès-verbal III p. 2 et 7). L'idée d'instituer un délai absolu de
prescription n'a pas été reprise devant les Chambres. n s'ensuit que l'art.
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de la prescription. Ce système est resté en vigueur grâce à la réserve
inscrite à l'art. 333 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2. L'infraction reprochée à Vallat a été commise le 17 décembre 1943. Selon
l'arrêt attaqué, le prévenu a été cité les 16 mai 1944, 6 avril et 26 mai
1946, 21 février et 8 juillet 1947. Chacun de ses actes abstraction faite
des autres mesures de poursuite a interrompu la prescription, qui court
encore. Aussi la cause doit-elle être renvoyée à la juridiction bernoise, pour
qu'elle donne suite à l'action pénale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction
cantonale, pour qu'elle statue à nouveau.
Répertoire des lois
CP 69
CP 72
CP 333
LD 76
LD 77
LD 83
PPF 279PPF 284
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 77 Contenu et forme - 1 Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit: |
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1 | Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit: |
a | une créance douanière déterminée (cautionnement individuel); |
b | toutes les créances douanières à l'égard du débiteur (cautionnement général). |
2 | Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |