S. 216 / Nr. 55 Verfahren (f)

BGE 74 IV 216

55. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 décembre 1948 dans la cause
Ministère public fédéral contre Gonda.

Regeste:
Dans les causes pénales fédérales de nature fiscale les délais de recours du
droit cantonal ne partent que dès;a notification prescrite par l'art, 306 al.
2 PPF.
Im Verfahren zur Verfolgung von Übertretungen fiskalischer Bundesgesetze
laufen die Fristen kantonaler Rechtsmittel erst mit der in Art. 306 Abs. 2
BStP vorgeschriebenen Eröffnung.

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Nelle cause penali federali in materia fiscale i termini di ricorso del
diritto cantonale cominciano a decorrere soltanto dalla notificazione
prescritta dall'art. 306 cp. 2 PPF.

A. ­ Le 15 novembre 1947, la Direction générale des douanes a condamné Gonda à
une amende de 1800 fr. pour contravention douanière (art. 74 ch. 11
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
LD),
trafic prohibé (art. 76 ch. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD), soustraction de l'impôt de luxe et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'aux frais de l'enquête
administrative.
B. ­ Ne s'étant pas soumis à ce prononcé, Gonda fut déféré au Tribunal de
police de Neuchâtel, qui lui infligea, le 29 juin 1948, une amende de 500 fr.
en vertu de l'art. 74 ch. 11
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
LD et le libéra du chef de soustraction de
l'impôt de luxe et de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Ce jugement a été lu à l'audience publique du 29 juin. L'avocat du prévenu et
le procureur général du canton de Neuchâtel, qui représentait le Ministère
public fédéral aux débats, en avaient été informés. Le même jour, une
expédition du jugement a été notifiée au procureur général de la
Confédération, par l'intermédiaire du Département cantonal de justice.
C. ­ Par acte mis à la poste le 7 juillet, le Ministère public fédéral a
déféré ce jugement à la Cour de cassation neuchâteloise. IL déclare avoir reçu
le 2 juillet l'expédition qui lui était destinée.
Par arrêt du 22 septembre 1948, la Cour de cassation pénale a déclaré le
recours irrecevable pour cause de tardiveté (art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP).
D. ­ Invoquant l'art. 306 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
PPF, le Ministère public fédéral se pourvoit
en nullité au Tribunal fédéral.
Gonda conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
1. ­ La Cour neuchâteloise a jugé tardif le pourvoi dont elle avait été
saisie, parce qu'il n'a pas été formé, selon l'art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP, dans les sept
jours à compter de celui où le jugement a été lu en audience publique. Elle a
perdu

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de vue que, Gonda étant poursuivi pour contravention à des lois fiscales de la
Confédération, la procédure était régie par les art. 300
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
à 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
PPF et que, aux
termes de l'art. 306 al. 2, le jugement, accompagné de l'essentiel des
considérants, est notifié par écrit aux intéressés, y compris
l'administration, avec indication des délais et des autorités de recours.
Cette notification n'aurait pas de sens si le délai pour interjeter un recours
cantonal commençait de courir auparavant, par exemple dès le prononcé oral du
jugement. Les tribunaux de première instance pourraient alors la rendre
illusoire: il leur suffirait de n'y procéder qu'après l'expiration du délai de
recours. Le projet du Conseil fédéral, qui prévoyait simplement l'obligation
d'énoncer les motifs essentiels dans l'expédition, afin que les parties
pussent décider en connaissance de cause si elles entendaient exercer leur
droit de recours (Message du 10 septembre 1929, p. 88), s'opposait déjà à ce
que le dies a quo fût fixé avant là notification écrite. En ordonnant
l'indication des délais et des autorités de recours, les Chambres ont encore
accentué cet effet. L'art. 306 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
PPF signifie donc que, dans le domaine
des contraventions aux lois fiscales de la Confédération, les délais de
recours du droit cantonal courent seulement dès que la décision a été notifiée
par écrit, soit à partir du moment où l'intéressé en a reçu une expédition
écrite.
2. ­ Cette solution s'harmonise d'ailleurs avec les autres dispositions de la
loi qui ont trait à l'exercice du droit de recours par le Ministère public
fédéral.
Dans les causes pénales que le Conseil fédéral défère à la juridiction
cantonale (art. 18
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
, 254
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
ss. PPF) ou en ce qui concerne les jugements à
communiquer à cette autorité en vertu d'une loi ou d'un arrêté fondé sur
l'art. 265 al. 1, le procureur général de la Confédération peut, dans les dix
jours à compter de la communication en expédition intégrale au Conseil
fédéral, interjeter les recours prévus par le droit cantonal (art. 255, 266 et
267). Pour le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, qui lui est ouvert dans
les

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mêmes causes (art. 270 al. 6), les délais courent du jour où l'autorité
fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision attaquée
(art. 272 al. 5). Cette dernière règle s'applique également en matière fiscale
en vertu de l'art. 312 (cf. art. 310 et 311). Quant au pourvoi en nullité
contre des jugements des tribunaux fédéraux de répression, il doit être déposé
dans les dix jours à compter de celui où le recourant, qui peut être le
procureur général de la Confédération (art. 221), a reçu l'expédition du
jugement (art. 222 al. 1).
n s'ensuit que les dispositions de la loi qui règlent l'exercice du droit de
recours par le Ministère public fédéral font toutes partir les délais de la
communication écrite de la décision attaquée. Elles forment ainsi un système
cohérent, auquel se rattache l'art. 306 al. 2.
3. ­ Cette disposition, dans l'interprétation qui lui est donnée au
considérant 1, s'applique aussi à l'inculpé. A son égard, elle s'écarte du
régime établi pour le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre des
décisions cantonales. En pareil cas, c'est en effet la communication selon le
droit cantonal du prononcé attaqué qui constitue le point de départ du délai
(art. 272 al. 1 et 312). IL faut toutefois se résigner à cette discordance,
voulue par le législateur et qu'on pourrait seulement éliminer en admettant
que l'art. 306 al. 2 n'empêche pas le délai de courir conformément au droit
cantonal, c'est-à-dire en lui enlevant sa raison d'être.
4. ­ On objecterait en vain que l'art. 251 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
PPF, qui enjoint aussi
d'indiquer les délais et les autorités de recours lors de la communication
d'un jugement rendu dans une cause pénale de nature non fiscale, est une
simple prescription d'ordre, dont l'inobservation ne retarde pas le départ des
délais (RO 68 IV 157). En effet, il ne s'agit pas de savoir, en l'espèce, si
l'absence de cette indication empêche la communication écrite prévue par
l'art. 306 al. 2 de faire partir les délais de recours. Ce qui est décisif,
c'est que là où la loi ordonne une telle indication en liaison

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avec un mode déterminé de communication du jugement, les délais ne sauraient
en tout cas courir avant que la communication ait été faite dans la forme
prescrite. A la différence de l'art. 306 al. 2, l'art. 251 al. 1 n'exige pas,
dans les causes non fiscales, la notification écrite du jugement. La
communication que doit accompagner l'indication des délais et des autorités de
recours peut être orale, au gré de la procédure cantonale.
5. ­ Envoyée au Département cantonal de justice pour qu'il la transmette au
procureur général de la Confédération, l'expédition du jugement du 29 juin
1948 est parvenue à ce magistrat le 2 juillet. Le délai de recours a donc
commencé de courir le lendemain 3 juillet, et non le 30 juin, pour expirer le
9 juillet. Mis à la poste le 7 juillet, le pourvoi cantonal a été formé en
temps utile. n est vrai que d'après l'intimé, qui invoque l'art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP, il
aurait dû être déposé au greffe du tribunal avant l'expiration du délai. La
décision attaquée retenant la date à laquelle il a été «consigné à la poste»,
le Tribunal fédéral n'a pas à revoir cette interprétation du droit cantonal.
Le délai a de toute façon été observé, même dans l'hypothèse où la réception
du jugement daterait du 1er juillet, puisque le pourvoi est arrivé au greffe
le 8. En le considérant comme tardif, la Cour neuchâteloise a violé l'art 306
al 2 PPF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 IV 216
Date : 01 janvier 1948
Publié : 10 décembre 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 IV 216
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Dans les causes pénales fédérales de nature fiscale les délais de recours du droit cantonal ne...


Répertoire des lois
CPP: 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
LD: 74 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
PPF: 18  251  254  300  306  309
Répertoire ATF
68-IV-155 • 74-IV-216
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de recours • autorité fédérale • autorité législative • communication • conseil fédéral • cour de cassation pénale • droit cantonal • débat du tribunal • début • décision • déclaration • délai de recours • département cantonal • enquête administrative • fausse indication • fin • impôt sur le chiffre d'affaires • infraction douanière • jour déterminant • la poste • neuchâtel • notification de la décision • notification écrite • parlement • pourvoi en nullité • première instance • prescription d'ordre • procédure cantonale • quant • tribunal de police • tribunal fédéral • tribunal • viol • vue