BGE 74 III 84
23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 novembre 1948 dans la cause
Le Crédit organisé S.A. «Crédor» en liq. contre la masse en faillite Albert
Voegelin S. A.
Regeste:
Action révocatoire (art. 285 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
|
1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
1. Les art. 286 à 288 ne s'appliquent pas d'office.
2. La créance en remboursement de sa contre-prestation que le défendeur à
l'action révocatoire (intentée après faillite) possède en vertu de l'art. 291
al. 1, 3e phrase, est payable sur la masse,
3. L'acte qui n'oblige le débiteur qu'à rembourser cette contre-prestation
n'est pas révocable.
Anfechtungsklage (Art. 285 ff. SchKG).
1. Die Art. 286 bis 288 sind nicht von Amtes wegen anzuwenden.
2. Anfechtungsklage im Konkurs: Der Anspruch des Beklagten auf Rückerstattung
seiner Gegenleistung nach Art. 291 Abs. 1 Satz 3 nimmt an der Masse teil.
3. Die Handlung, die den Schuldner nur zur Rückerstattung dieser Gegenleistung
verpflichtet, ist nicht anfechtbar.
Azione rivocatoria (art. 285 sgg. LEF).
1. Gli art. 286 a 288 non debbono essere applicati d'ufficio.
2. L'azione rivocatoria nel fallimento: La pretesa del convenuto alla
restituzione del suo correspettivo in virtù dell'art. 291 cp. 1, 3 a frase,
partecipa alla massa.
3. L'atto che obbliga, il debitore soltanto a restituire questo correspettivo
non è rivocabile.
A. Ayant accepté l'affiliation d'Albert Voegelin, la société Le Crédit
organisé S. A. «Crédor» (ci-après Crédor)
Seite: 85
s'est engagée, par convention du 5 juin 1944, à financer des ventes à
tempérament d'objets mobiliers que concluait Voegelin avec des tiers. Voegelin
devait vendre sous réserve de propriété, aux conditions arrêtées par Crédor,
et lui céder le contrat, y compris la réserve. Il devait prévoir un paiement
au comptant, qui lui était acquis, lors de la conclusion du contrat et le
règlement du solde par des versements mensuels au compte de chèques postaux de
Crédor. Il était crédité du montant de la vente, après déduction de l'acompte.
L'art. 12 de la convention dispose: «Crédor n'accepte le financement qu'en
mettant les risques du crédit à la charge du vendeur (Voegelin). Celui-ci est
garant solidaire de l'acheteur, et peut être mis en demeure de rembourser
Crédor de la perte subie par suite de la défaillance de l'acheteur. Dans ce
cas, après désintéressement de Crédor, la réserve de propriété et la reprise
de l'objet profitent au vendeur. n
Dans de nombreux cas, Voegelin prêtait de l'argent à des tiers pour le compte
de Crédor. Afin d'avoir une garantie, il faisait signer un contrat fictif par
lequel il était censé vendre des meubles, machines ou marchandises qui
appartenaient déjà à son cocontractant. Ce contrat, cédé à Crédor, contenait
en général une réserve de propriété inscrite au registre ad hoc. Crédor, qui
connaissait la nature de ces affaires et parfois les signalait à Voegelin,
procédait à l'encaissement des créances cédées. Avec son consentement,
Voegelin retenait une part de la valeur nominale des créances.
B. Le 22 mars 1945, Voegelin constitua avec son épouse et son fondé de
pouvoirs la société Albert Voegelin S. A., qui demanda à Crédor, le 1er avril
1945, de «rapporter le contrat d'affiliation à la nouvelle raison sociale».
Crédor ne s'y est pas opposée. La société A. Voegelin S. A. a traité le même
genre d'opérations que Voegelin et selon les mêmes méthodes.
C. Elle a été déclarée en faillite le 12 février 1946. Le 19 mars. Crédor a
produit une créance de 45191 fr. 10,
Seite: 86
représentant le solde débiteur des contrats qui lui avaient été cédés par la
société A. Voegelin S. A.
D. Sa production ayant été repoussée, elle a ouvert action, le 29 avril
1946, en concluant à ce que la créance produite fût admise à l'état de
collocation.
La masse en faillite de la société Albert Voegelin S. A. a conclu au rejet de
la demande.
E. Par arrêt du 18 juin 1948, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté la demande en vertu de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
F. Recourant en réforme, Crédor demande au Tribunal fédéral de la
reconnaître créancière de la S. A. Voegelin pour 45 191 fr. 10.
La défenderesse reprend ses conclusions libératoires.
Considérant en droit:
2. Les art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
|
1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
l'ouverture, par un des ayants droit désignés à l'art. 285, d'une action
révocatoire, c'est-à-dire d'une action tendant à faire prononcer la nullité
d'un acte déterminé. Certes, le droit fédéral n'exige pas que la demande s'en
prévale expressément ni même qu'elle conclue à l'annulation de l'acte. Selon
les circonstances, il suffit, vu l'art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
|
1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
de l'objet ou, s'il a été aliéné ou consommé, au paiement de sa valeur.
L'essentiel est qu'il n'y ait aucun doute quant à son fondement juridique: la
révocation de l'acte. Il n'est d'ailleurs pas absolument indispensable qu'elle
le précise, si une autre base n'est pas indiquée et n'entre pas en ligne de
compte. En revanche, lorsque rien ne permet d'inférer que le demandeur qu'il
conclue à restitution, au paiement de la valeur voire à l'annulation d'un acte
entend faire état des art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
|
1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
action révocatoire. Le tribunal ne doit pas prononcer une révocation qui,
fût-ce implicitement, n'a pas été requise.
Le moyen tiré des art. 286 à 288 peut aussi être invoqué par voie d'exception,
notamment par la masse en faillite
Seite: 87
qui un créancier a intenté une action en contestation de l'état de collocation
(RO 31 II 351 consid. 2). Dans cette hypothèse également, le juge ne saurait
le prendre en considération si le défendeur n'a pas voulu de façon
reconnaissable faire révoquer l'acte générateur de la créance litigieuse.
La recourante conteste que la masse en faillite de la société A. Voegelin S.
A. ait opposé l'exception paulienne à sa créance de 45191 fr. 10. Il est exact
que, dans ses écritures, la défenderesse ne se réfère pas à l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
ce qui concerne les dettes d'Albert Voegelin S. À. D'après sa réponse au
recours, elle l'aurait fait, en revanche, dans ses exposés oraux. La question
de savoir si une partie peut encore en plaidoirie arguer un acte de nullité au
sens de l'art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
|
1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
pas de vérifier ce qui en est en l'espèce. Dans l'éventualité où la
défenderesse n'aurait pas élevé l'exception paulienne à l'encontre des dettes
assumées par la société Voegelin envers Crédor, la Cour vaudoise aurait violé
le droit fédéral en admettant ce moyen. A moins que l'exception ne se révèle
de toute façon mal fondée, la cause devra lui être renvoyée pour qu'elle
statue à nouveau après avoir élucidé ce point.
3. D'après l'arrêt attaqué, la reprise de la convention d'affiliation par la
S. A. Voegelin constitue un acte frauduleux au sens de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
organes de la société savaient qu'elle continuerait à traiter avec des
débiteurs douteux, que, dans la plupart des cas, il s'agissait de ventes
fictives, que la garantie qu'elle souscrivait en dépit de son insolvabilité
était la seule couverture de Crédor et qu'ainsi elle lésait ses créanciers
actuels et futurs, ce que la demanderesse ne pouvait ignorer.
Le Tribunal fédéral ne partage pas cette opinion On ne voit pas comment la
reprise en soi du contrat d'affiliation aurait porté préjudice aux créanciers
de la société. Sans doute était-il muni d'une garantie. Mais, pour qu'elle
devînt effective, il fallait d'abord que la société conclût
Seite: 88
des contrats de vente avec des tiers, puis que la demanderesse les acceptât,
enfin que les acheteurs ne s'acquitassent point ponctuellement de leurs
dettes. Aussi longtemps en tout cas que de tels contrats n'étaient pas
acceptés par Crédor, la garantie demeurait virtuelle et n'exerçait aucune
influence sur la masse des biens sujets à la mainmise des créanciers. C'est
donc plutôt de ces contrats individuels que la révocabilité pourrait être
envisagée. Mais cette construction n'est pas plus solide. Si la société
n'avait pas donné de garantie, il n'y aurait pas eu de financement: Crédor ne
lui aurait pas avancé de fonds à l'intention des cocontractants. Il est
constant qu'elle lui a remis à cette fin plus de 45 000 fr. La somme touchée
par là société n'étant en tout cas pas inférieure à la créance litigieuse, la
demanderesse peut se réclamer du principe qu'un échange de prestations
équivalentes n'est pas révocable, sauf s'il fallait s'attendre que le débiteur
utiliserait la prestation repue par lui de façon dommageable à ses créanciers
(RO 53 III 79; 65 III 147).Il ne semble pas que la recourante ait eu des
raisons de le craindre. Elle connaissait assurément le genre des affaires
traitées. Mais cela n'autorise pas à conclure qu'elle savait que l'argent
remis à la société Voegelin était versé, du moins en partie, à des tiers peu
sûrs et que l'usage qui en était fait causerait nécessairement du tort aux
créanciers. La question peut d'ailleurs rester indécise, eu égard à l'art. 291
al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
|
1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
consiste, quand la révocation porte non sur un acte de disposition, mais sur
un acte générateur d'obligation, dans l'abandon du droit corrélatif ou, plus
exactement, dans le devoir de souffrir qu'il en soit fait abstraction), sa
propre prestation doit lui être rendue, en tant que la chose se trouve encore
en main du débiteur ou que ce dernier en est enrichi (art. 291 al. 1, 2e
phrase). Lorsque ce n'est pas le cas, il possède une créance en paiement de la
contre-valeur (al. 1, 3e phrase). Quoique consécutive à 'admission de l'action
révocatoire, une telle créance a son
Seite: 89
origine dans l'acte révocable lequel est antérieur à l'ouverture de la
faillite puisque sans lui elle ne se serait pas formée. Aussi grève-t-elle
la masse. Il ne serait pas compatible avec le but de la faillite de l'exclure
de cette dernière.
On voit ainsi que, dans le cas le plus défavorable, la demanderesse aurait
droit au remboursement de ses prestations et que la défenderesse ne pourrait
pas lui refuser le dividende afférent à cette créance. Or, c'est précisément à
ce remboursement que les contrats de vente individuels ont eu pour effet
d'astreindre A. Voegelin S. A. envers Crédor. Leur révocation serait donc
vaine, puisqu'elle n'empêcherait pas la recourante de faire valoir sa créance
dans la faillite en vertu de l'art. 291 al. 1. Pour éviter d'inutiles
complications, il faut dès lors admettre l'irrévocabilité de l'acte qui oblige
le débiteur uniquement à rembourser la contre-prestation. Dans la mesure où
ils concrétisaient la garantie stipulée par la convention du 5 juin 1944, les
contrats de vente ne tendaient pas à autre chose.