S. 70 / Nr. 18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 74 III 70

18. Auszug aus dem Entscheid vom 15. September 1948 i. S. Brändlin.

Regeste:
Lohnpfändung, Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG. Inwiefern ist auf Aufwendungen, die dem Schuldner
für Hilfskräfte erwachsen, Rücksicht zu nehmen?
Saisie de salarie art. 93 LP. En quelle mesure doit-on tenir compte des sommes
que le débiteur consacre à la rétribution des personnes qui l'aident dans son
travail?

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Pignoramento di salario, art. 93 LEF. In quale misura si deve tener conto
delle somme che il debitore consacra alla retribuzione di persone che
l'aiutano nel suo lavoro?

Aus dem Tatbestand:
Nach dem kantonalen Entscheid sind vom Lohn des Schuldners, eines Schreiners,
der Arbeiten im Akkord übernimmt, monatlich Fr. 50.­ zu pfänden. Die ihm für
gelegentlich beigezogene Hilfskräfte erwachsenden Aufwendungen seien nicht zu
berücksichtigen; denn es wäre ihm nach Ansicht der kantonalen Aufsichtsbehörde
möglich, ohne Hilfskräfte auszukommen.
Mit dem vorliegenden Rekurs hält der Schuldner daran fest, dass ihm kein Lohn
gepfändet werden könne.
Aus den Erwägungen:
3. ­ Beachtlich sind die Aufwendungen des Schuldners für den gelegentlichen
Beizug von Hilfskräften. Dass bestimmte Arbeiten, wie das Anschlagen grosser
Fenster, den Beizug eines Gehilfen erfordern, leuchtet einigermassen ein. Über
das durchschnittliche Ausmass dieser Aufwendungen ist der Rekurrent zu nähern
Angaben anzuhalten (wie denn die zur Bemessung der pfändbaren Lohnquote
erforderlichen Ermittlungen grundsätzlich von Amtes wegen erfolgen sollen; BGE
54 III 161, 236). Solche Aufwendungen sind nicht etwa als Forderungen Dritter
im Sinne von Erw. 2 zu betrachten, auf die mit Vorbehalt einer für sie
bestehenden Lohnpfändung keine Rücksicht zu nehmen wäre. Es handelt sich
vielmehr um Gewinnungskosten für die vom Schuldner zu beanspruchende
Arbeitsvergütung; Kosten, die dem Schuldner anlässlich der Ausführung der
jeweiligen Arbeit erwachsen und seinen Nettoverdienst schmälern. Eine Frage
für sich ist, ob nur die notwendigen Kosten solcher Art (wie etwa für
anzuschaffendes Material, vgl. BGE 71 III 176 Erw. 2) in Betracht fallen.
Indessen kann dem Schuldner der Abzug solcher seiner Arbeitsweise
entsprechender Aufwendungen grundsätzlich nicht verwehrt werden aus dem

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Grunde, dass er bei vollem Einsatz seiner Kräfte nicht so weitgehend auf einen
Gehilfen angewiesen wäre. Die Gläubiger müssen sich damit abfinden, dass der
Schuldner allenfalls in stärkerem Mass als andere seiner Berufsgenossen
Hilfskräfte beizieht, so gut wie sie keinen Anspruch auf Pfändung von mehr
Lohn daraus herleiten können, dass der Schuldner eine besser bezahlte Stelle
zu versehen vermöchte, als er tatsächlich innehat. Gegenteilig entscheiden,
hiesse auf andere als die tatsächlichen Verhältnisse abstellen. Bedient sich
freilich der Schuldner einer Hilfskraft offensichtlich, unzweifelhaft, in der
Absicht, den Gläubigern die dafür aufzuwendenden Mittel vorzuenthalten, oder
treibt er ebenso unzweifelhaft einen vernünftigerweise nicht zu
rechtfertigenden Aufwand durch Beizug von Hilfspersonal, so dass von grob
fahrlässiger Verschwendung des Arbeitsverdienstes gesprochen werden müsste, so
könnte dies der Lohnpfändung nicht entgegenstehen. Zur Beurteilung dieser
Fragen ist wohl eine Expertise unumgänglich, die sich in der Regel auf die
Beantwortung einiger Fragen gestützt auf die Lage des einzelnen Falles
beschränken kann.
Die Sache ist somit zu neuer Beurteilung dieses Punktes an die Vorinstanz
zurückzuweisen...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 III 70
Date : 01 janvier 1948
Publié : 14 septembre 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 III 70
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Lohnpfändung, Art. 93 SchKG. Inwiefern ist auf Aufwendungen, die dem Schuldner für Hilfskräfte...


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
54-III-159 • 71-III-174 • 74-III-70
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adulte • assigné • autorité inférieure • auxiliaire • d'office • droit des poursuites et faillites • débiteur • emploi • fenêtre • frais d'acquisition du revenu • menuisier • mesure • mois • négligence grave • prodigalité • question • salaire • travailleur