BGE 74 III 1
1. Arrêt du 12 janvier 1948 dans la cause Poncet.
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Regeste:
Saisie de salaire.
L'avis de saisie au tiers débiteur (art. 99
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 99 - In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all'ordine, si avverte il terzo debitore che d'ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all'ufficio. |
essentielle de l'exécution de la saisie.
Le fait que le tiers débiteur jouit de l'exterritorialité n'est pas un
obstacle à l'exécution de la saisie qui peut toujours être exécutée par une
simple déclaration faite au débiteur poursuivi accompagnée d'une inscription
au procès-verbal.
Modus vivendi applicable aux saisies portant sur le salaire des employés de
deuxième catégorie de la Société des Nations. (Possibilité de l'appliquer aux
employés de deuxième catégorie de l'Organisation des Nations Unies?).
Lohnpfändung.
Die Anzeige an den Drittschuldner (Art. 99 SchKG) ist keine wesentliche
Bedingung des Pfändungsvollzuges.
Exterritorialität des Drittschuldners hindert den Pfändungsvollzug nicht. Zum
Vollzuge genügt immer die blosse Eröffnung an den betriebenen Schuldner mit
Eintrag in der Pfändungsurkunde.
Modus vivendi betreffend Pfändung des Lohnes von Angestellten zweiter
Kategorie des Völkerbundes: anwendbar auf die Angestellten zweiter Kategorie
der Organisation der Vereinten Nationen?
Pignoramento di salario.
L'avviso di pignoramento al terzo debitore (art. 99 LEF) non è una condizione
essenziale dell'effettuazione del pignoramento.
Il fatto che il terzo debitore gode l'extraterritorialità non è d'ostacolo
all'effettuazione del pignoramento che può sempre aver luogo mediante una
semplice dichiarazione fatta al debitore escusso accompagnata da iscrizione
nel verbale.
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Modus vivendi applicabile ai pignoramenti del salario d'impiegati di seconda
categoria della Società delle Nazioni (Possibilità di applicarlo agli
impiegali di seconda categoria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite?).
A. Dame Bolomey-Sicilia est employée à l'Office européen des Nations Unies,
à Genève, en qualité de secrétaire-sténo-dactylographe. Suivant une
déclaration du chef du Bureau du personnel de cette institution, son
traitement est de 720 fr. environ par mois. Le 6 octobre 1947, Me Maurice
Poncet, avocat à Genève, lui a fait notifier un commandement de payer du
montant de 1185 fr. 90 avec intérêts à 6 % du 22 août 1947 auquel elle fit
opposition. Par transaction du 17 octobre 1947, elle a reconnu devoir la somme
de 800 fr. pour solde de tous comptes et donné mainlevée de l'opposition à
concurrence de cette somme.
Requis de saisir une partie du traitement de la débitrice celle-ci ne
possédant aucun autre bien saisissable le préposé à l'office des poursuites
de Genève s'y est refusé par le motif que l'ONU bénéficiait de
l'exterritorialité, et qu'il n'était dès lors pas possible de procéder à une
saisie en ses mains. Il décida cependant de soumettre le cas au Département
cantonal de justice et police, tout en relevant que si une saisie avait été
possible, la retenue aurait été fixée à 80 fr. par mois.
B. Me Poncet a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance
en concluant à ce qu'il plaise à celle-ci ordonner à l'Office de saisir le
salaire de la débitrice à concurrence de 150 fr. par mois.
Dans ses observations sur la plainte, l'Office a déclaré a que la débitrice
jouit indiscutablement de l'exterritorialité malgré le caractère précaire de
son emploi,, et qu'il lui était impossible de notifier un avis de saisie à un
organisme quelconque de l'ONU.
Par décision du 12 décembre. 1947, l'Autorité de surveillance a rejeté la
plainte par les motifs suivants: «La décision de l'Office est justifiée, car
il se trouve dans
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l'impossibilité de notifier un avis de saisie à un des bureaux de l'ONU dont
l'exterritorialité est indiscutable. Le recours doit être rejeté sans qu'il
soit nécessaire de dire si la débitrice jouit ou non personnellement de
l'exterritorialité».
C. Me Poncet a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en concluant à ce que l'Office soit invité à procéder à la
saisie requise.
Considérant en droit:
L'autorité cantonale a approuvé le refus de l'office de procéder à la saisie
par le motif qu'il n'était pas possible de notifier l'avis de saisie à l'ONU,
institution au bénéfice de l'exterritorialité, et elle a estimé qu'il était
superflu, dans ces conditions, de se demander si la débitrice elle-même
jouissait ou non de l'immunité de juridiction du fait de ses fonctions. Le
Tribunal fédéral ne saurait se rallier à cette argumentation.
Il est certain que si la débitrice bénéficiait du privilège en question, aucun
acte d'exécution ne serait possible à son égard. Mais si cela n'était pas le
cas, rien en réalité ne s'opposerait à la saisie et celle-ci devrait être
exécutée en ses mains.
C'est en vain, tout d'abord, qu'on entendrait déduire du caractère
extraterritorial de l'ONU l'impossibilité de procéder à la saisie. Il est
exact que la saisie d'une créance suppose que celle-ci soit susceptible d'une
mesure d'exécution en Suisse. Mais ainsi qu'il ressort de l'ordonnance no 20
du Tribunal fédéral, du 13 juillet 1926, ce qui pourrait exclure la saisie ce
n'est pas le fait que le tiers débiteur serait soustrait à l'application de la
loi territoriale, mais bien le fait que cette loi ne serait pas applicable au
débiteur poursuivi.
Quant à l'avis au tiers débiteur prévu par l'art. 99
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 99 - In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all'ordine, si avverte il terzo debitore che d'ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all'ufficio. |
condition essentielle de la validité de la saisie; il a surtout pour but
d'éviter que le tiers débiteur ne s'acquitte en mains du débiteur poursuivi et
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d'empêcher qu'il ne vienne un jour opposer à l'adjudicataire l'exception tirée
de l'art. 167
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 167 - Il debitore è validamente liberato se, prima che il cedente o il cessionario gli abbia partecipato la cessione, abbia pagato in buona fede all'originario creditore o, in caso di più cessioni, ad un cessionario posteriore in diritto. |
l'exécution de la saisie consiste dans la déclaration faite par l'office que
tel ou tel bien a été saisi et dans l'inscription de cette déclaration dans le
procès-verbal de saisie (cf. JAEGER, art. 89 note 4).
Il s'en faut du reste qu'une saisie de salaire non suivie de l'avis au tiers
débiteur demeure nécessairement sans effet. Tout d'abord, le tiers débiteur
peut parfaitement avoir été informé de la saisie autrement que par l'office
ne fût-ce que par le débiteur poursuivi et il n'est pas dit qu'il ne se
sente pas tenu même en pareil cas de verser à l'office la part de la créance
qui a été saisie. Mais il se peut également que le débiteur poursuivi, qui
sait ou est censé savoir qu'il n'a pas le droit de disposer de la partie de la
créance saisie, pas plus que s'il s'agissait d'un bien corporel, vienne
lui-même apporter à l'office la somme correspondant à cette part, et il n'est
pas douteux que l'office ne doive, aussi bien dans le second cas que dans le
premier, considérer ce versement comme fait en exécution de la saisie, car si
le fait par le débiteur d'encaisser la part de la créance saisie peut être
considéré en soi comme un acte de disposition (cf. VON TUHR, § 25 note 6), cet
acte devrait alors être réputé accompli dans l'intérêt du créancier
poursuivant, autrement dit avec l'assentiment tacite de l'office.
En l'espèce, il y a d'autant moins de raisons de présumer l'inefficacité d'une
saisie du salaire de la débitrice poursuivie (dans l'hypothèse naturellement
où, comme on l'a dit, celle-ci ne jouirait pas de l'immunité de juridiction)
qu'en vertu d'un arrangement intervenu jadis avec les organes de la Société
des Nations, et qui paraît avoir été prorogé d'un commun accord avec les
organes de l'ONU d'après une note du Département des finances du canton de
Genève du 7 février 1947, un modus vivendi avait été établi au sujet
précisément de la saisie des salaires des employés de la deuxième catégorie.
Il avait
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été entendu en effet qu'en cas de réquisition de saisie un huissier de
l'office se rendrait au siège de la SdN pour s'enquérir auprès de qui de
droit, à titre officieux, du montant du salaire, des charges de famille de
l'employé, etc. pour communiquer ensuite ces renseignements au Département de
justice et police. Ce dernier devait transmettre ces indications aux organes
de l'institution internationale qui prendraient alors a les mesures utiles
pour que le créancier soit désintéressé». Loin de s'opposer à l'exécution de
la saisie, la SdN consentait ainsi à se prêter à l'accomplissement de mesures
qui devaient en assurer l'efficacité, moyennant simplement l'observation de
certaines formalités. n est donc parfaitement possible qu'en vertu de la
convention à laquelle il est fait allusion dans la susdite note, l'Office
européen des Nations Unies consente également en l'occurrence à prendre les
mesures voulues pour permettre de satisfaire le créancier poursuivant.
Il se justifie par conséquent d'admettre le recours, de renvoyer l'affaire à
l'autorité cantonale pour qu'elle tranche tout d'abord la question de
l'immunité de juridiction de la débitrice poursuivie et, cette question ayant
été résolue par la négative, ordonne au préposé de procéder à la saisie en
mains de la débitrice poursuivie et de porter ensuite ce fait à la
connaissance de l'ONU dans les formes prévues par le modus vivendi et en le
prévenant qu'il a la possibilité de se libérer en mains de l'office.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée
devant l'Autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs.