S. 19 / Nr. 5 Familienrecht (f)

BGE 74 II 19

5. Arrêt de la IIe Cour civile du 10 juin 1948 dans la cause Etat de Lucerne
contre Stalder.

Regeste:
Dette alimentaire. Action de la corporation publique.
La collectivité est fondée à réclamer aux parents tenus de la dette
alimentaire le remboursement des dépenses d'assistance qu'elle a faites pour
l'indigent dans le passé, mais à condition, d'une part, qu'elle ne diffère pas
l'exercice de son action et, d'autre part, que l'assisté ait été en droit, à
l'époque, de réclamer aux défendeurs les prestations de l'assistance
officielle.
Unterstützungspflicht. Klage des Gemeinwesens.
Das Gemeinwesen kann für die einem Bedürftigen gewährte Unterstützung Ersatz
von dessen unterstützungspflichtigen Verwandten verlangen, jedoch nur bei
unverzüglicher Anhebung der Klage und nur im Rahmen der Ansprüche, die der
Unterstützte selbst seinerzeit gegen die Beklagten hätte erheben können.
Assistenza tra i parenti. Azione dell'ente pubblico.
L'ente pubblico può chiedere ai parenti tenuti all'assistenza il rimborso
delle spese che ha sopportate per l'indigente nel passato, alla condizione
tuttavia che non differisca il promovimento della sua azione e che l'assistito
abbia avuto, a quell'epoca, il diritto di chiedere ai convenuti le prestazioni
dell'assistenza prevista dalla logge.

A. - Arnold Stalder est le fils des époux Arnold et Louise
Stalder-Scheidegger, originaires de la commune lucernoise de Hasle. Les époux
Stalder-Scheidegger sont assistés par le canton de Lucerne depuis plusieurs
années. Les secours qui leur ont été accordés de 1942 à 1946 s'élèvent à 4748
fr. 57.
Arnold Stalder fils, né en 1913, a vécu avec ses parents jusqu'à la fin de
1946. En novembre 1945, le Préfet de Delémont l'avait condamné à leur payer,
outre une pension

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mensuelle de 100 fr., une contribution d'entretien de 30 fr. par mois. Depuis
lors, Arnold Stalder est allé s'établir à La la Chaux-de-Fonds; il travaille
dans une entreprise où son salaire mensuel est de 560 fr. Il prend pension
chez une soeur à laquelle il paie 240 fr. par mois.
B. - Par demande déposée le 16 mai 1947 auprès du Tribunal cantonal de
Neuchâtel, l'Etat de Lucerne a pris les conclusions suivantes:
«Plaise au Tribunal
1. Condamner Arnold Stalder à rembourser à l'Etat de Lucerne une somme de 3165
fr. 70, équivalant aux deux tiers du montant total des dépenses faites par le
demandeur pour l'entretien des époux Stalder-Scheidegger dès le 2e trimestre
de 1942 jusqu'à fin 1 946.
2. Donner acte au défendeur que l'Etat de Lucerne ne lui réclame le
remboursement de la somme fixée par le jugement que par acomptes mensuels de
95 fr.
3. Condamner le défendeur à payer à l'Etat de Lucerne dés le 1er juin 1947 et
chaque mois d'avance une mensualité de 60 fr., comme contribution à
l'entretien de ses parents.»
Statuant le 8 mars 1948, le Tribunal cantonal a partiellement admis la demande
et condamné Arnold Stalder à payer à l'Etat de Lucerne, à titre de
contribution à l'entretien de ses parents, une mensualité de 60 fr., comptée à
partir du 1er juin 1947. Cet arrêt est, en bref, motivé comme il suit:
L'exception de chose jugée, que le défendeur tire de la décision du Préfet de
Delémont, n'est pas fondée. Depuis cette décision, la situation s'est
profondément modifiée du fait que Stalder fils habite et travaille désormais à
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de savoir à quelles prestations le défendeur peut
être condamné d'après sa situation actuelle. Il convient de fixer d'abord la
contribution du fils aux dépenses pour l'entretien courant de ses parents; à
ce titre, le défendeur peut certainement payer une somme de 60 fr. par mois.
En revanche, il ne serait pas équitable d'obliger le défendeur à faire, sur la
somme de 260 fr. par mois qui lui restera après paiement du subside
d'entretion et déduction de la pension versée à sa soeur, des

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remboursements pour les secours fournis à ses parents dans le passé. Avec ces
260 fr., Arnold Stalder doit faire face à une série de dépenses courantes pour
habillement, impôts, assurances, etc. S'il lui reste quelque chose, il est
normal qu'il puisse le mettre en réserve pour le jour où il se mariera. La
dette alimentaire n'est exigible, selon l'art. 329
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 329 - 1 Der Anspruch auf Unterstützung ist gegen die Pflichtigen in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung geltend zu machen und geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt des Bedürftigen erforderlich und den Verhältnissen des Pflichtigen angemessen ist.
1    Der Anspruch auf Unterstützung ist gegen die Pflichtigen in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung geltend zu machen und geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt des Bedürftigen erforderlich und den Verhältnissen des Pflichtigen angemessen ist.
1bis    Kein Anspruch auf Unterstützung kann geltend gemacht werden, wenn die Notlage auf einer Einschränkung der Erwerbstätigkeit zur Betreuung eigener Kinder beruht.464
2    Erscheint die Heranziehung eines Pflichtigen wegen besonderer Umstände als unbillig, so kann das Gericht die Unterstützungspflicht ermässigen oder aufheben.465
3    Die Bestimmungen über die Unterhaltsklage des Kindes und über den Übergang seines Unterhaltsanspruches auf das Gemeinwesen finden entsprechende Anwendung.466
CC, que dans la mesure où
elle est en rapport avec les ressources du débiteur. Il serait contraire à
l'esprit de la loi d'imposer à ce dernier des charges telles qu'elles
compromettraient son avenir économique en l'empêchant d'organiser normalement
sa vie.
C. - L'Etat de Lucerne a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cet
arrêt en concluant à l'admission totale de sa demande.
Le défendeur a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité.)
2. -D'après l'art. 329 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 329 - 1 Der Anspruch auf Unterstützung ist gegen die Pflichtigen in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung geltend zu machen und geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt des Bedürftigen erforderlich und den Verhältnissen des Pflichtigen angemessen ist.
1    Der Anspruch auf Unterstützung ist gegen die Pflichtigen in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung geltend zu machen und geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt des Bedürftigen erforderlich und den Verhältnissen des Pflichtigen angemessen ist.
1bis    Kein Anspruch auf Unterstützung kann geltend gemacht werden, wenn die Notlage auf einer Einschränkung der Erwerbstätigkeit zur Betreuung eigener Kinder beruht.464
2    Erscheint die Heranziehung eines Pflichtigen wegen besonderer Umstände als unbillig, so kann das Gericht die Unterstützungspflicht ermässigen oder aufheben.465
3    Die Bestimmungen über die Unterhaltsklage des Kindes und über den Übergang seines Unterhaltsanspruches auf das Gemeinwesen finden entsprechende Anwendung.466
CC, l'action alimentaire est intentée soit par
l'ayant droit lui-même, soit, s'il est à la charge de l'assistance publique,
par la corporation publique chargée de l'assister. De ces termes de la loi, il
faut déduire que l'autorité d'assistance est subrogée dans les droits qui
appartiennent à l'assisté contre ses parents (RO 41 III 411, 42 I 352, 42 II
539
). Il s'ensuit qu'en principe les conditions de l'action alimentaire sont
les mêmes, qu'elle soit exercée par la corporation publique ou par l'ayant
droit personnellement. A cet égard, on pouvait se demander si la collectivité
est en droit de réclamer aux parents tenus de la dette alimentaire le
remboursement de dépenses d'assistance qu'elle a faites dans le passé; en
effet, l'assisté lui-même, aux droits duquel elle est censée agir, ne peut
formuler de prétentions pour la période antérieure à l'introduction de la
demande (RO 52 II 330). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que ce droit
appartient à la corporation publique, attendu que celle-ci ne peut pas refuser
des secours à un indigent jusqu'à ce que

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la question de la dette alimentaire des parents soit résolue (RO 58 II 330).
Il a ajouté dans le même arrêt qu'on ne peut fixer à la collectivité aucun
délai pour faire valoir ce droit, mais que les dispositions générales sur la
prescription sont applicables.
Cette jurisprudence a pour but de donner à la corporation publique, qui est
dans l'obligation de secourir provisoirement un indigent, la possibilité de
rechercher après coup les parents qui auraient dû en réalité subvenir aux
frais d'entretien de l'assisté. Mais d'abord, indépendamment du délai de
prescription de cinq ans (art. 128
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen:
1  für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen;
2  aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden;
3  aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
, ch. 1 CO), les organes d'assistance ne
sauraient, une fois qu'ils connaissent la personne et les facultés des parents
de l'indigent. tarder à exercer leurs droits de recours, cela sous peine de
péremption ou de réduction de ceux-ci. Ensuite, il ne saurait être question
d'accorder à la collectivité une action en répétition contre des personnes
qui, à l'époque où les secours ont été fournis, n'étaient pas tenues de la
dette alimentaire et n'auraient donc pas pu être actionnées par l'ayant droit.
L'action de la corporation publique est subordonnée à la condition qu'elle
établisse avoir fait des prestations que l'assisté aurait pu à l'époque
réclamer au défendeur. Cette condition était réalisée dans la cause qui a fait
l'objet de l'arrêt précité (RO 58 II 330 sv.): le défendeur avait une fortune
qui lui aurait certainement permis, dans les années précédentes, d'assurer
l'entretien de sa fille assistée par la commune.
Il en va différemment en l'espèce. Quoi qu'il en soit du temps écoulé depuis
que l'action serait née, les secours dont l'Etat de Lucerne demande le
remboursement ont été fournis dans les années 1942 à 1946, c'est-à-dire à une
époque où le défendeur ne gagnait manifestement pas assez pour qu'il ait pu
être appelé à payer les sommes qui étaient versées à ses parents sur les
deniers publics. On peut l'inférer du fait qu'en 1945, le Préfet de Delémont
l'a condamné seulement à une contribution de 30 fr. par

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mois, sans que le demandeur ait recouru contre ce prononcé. Il n'y a pas lieu
de supposer que la situation du défendeur ait été meilleure en 1946, puisqu'il
n'a débuté dans sa nouvelle place que peu avant le Nouvel-An 1947. Aussi bien
le demandeur n'a-t-il requis une augmentation de la contribution à l'entretien
courant qu'à partir du 1er juin 1947, donnant ainsi à entendre que, d'après
lui, il n'y avait pas lieu, avant ce moment-là, de modifier l'état de choses
créé par la décision du Préfet. Au reste, c'est au demandeur qu'il eût
incombé, pour fonder son action, d'établir que, dans la période de 1942 à
1946, le défendeur était tenu d'une dette alimentaire correspondante à la
somme répétée; or, le point n'a même pas été allégué.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Vgl. auch Nr. 12. - Voir aussi no 12.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 II 19
Date : 01. Januar 1948
Publié : 09. Juli 1948
Source : Bundesgericht
Statut : 74 II 19
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Dette alimentaire. Action de la corporation publique.La collectivité est fondée à réclamer aux...


Répertoire des lois
CC: 329
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 329 - 1 L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
1    L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
1bis    L'action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge des enfants.443
2    Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.444
3    Les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.445
CO: 128
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
Répertoire ATF
41-III-409 • 42-I-346 • 42-II-537 • 52-II-330 • 58-II-328 • 74-II-19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance publique • autorité d'assistance • ayant droit • chose jugée • collectivité publique • dette alimentaire • décision • enfant • frais d'entretien • incombance • mois • neuchâtel • obligation d'entretien • provisoire • remboursement de frais • salaire mensuel • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vêtement