S. 39 / Nr. 11 Motorfahrzeugverkehr (f)

BGE 73 IV 39

11. Arrêt de In Cour de cassation pénale du 14 février 1947 dans la cause
Müller contre Ministère public du canton de Berne.

Regeste:
Vol d'usage de véhicule automobiles. Relation entre les art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et 62 LA.
Entwendung von Motorfahrzeugen zum Gebrauch. Verhältnis zwischen Art. 143 StGB
und 62 MFG.
Furto d'uso di autoveicoli. Relazione tra gli art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP e 62 LCAV.

A. ­ Dans la soirée du 28 mars 1946, H. Müller, élève de l'école de commerce
de Neuveville, s'introduisit dans le garage de Vuillemin, couvreur en ce lieu,
sortit la camionnette qui s'y trouvait et, avec quelques camarades, se rendit
à Neuchâtel, pour fêter l'achèvement des études. Il rentra par Bienne, où il
fit verser 10 litres de benzine dans le réservoir de la machine, et, le même
soir, la reconduisit au garage.
B. ­ Après avoir été indemnisé, Vuillemin retira, le 31 mai, la plainte qu'il
avait portée le 6 mai. Müller invita le juge d'instruction à rendre une
ordonnance de non-lieu, en faisant valoir que la soustraction sans dessein
d'enrichissement (art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) n'était poursuivie que sur plainte.
Le Président du Tribunal de Neuveville estima que le vol d'usage de véhicules
automobiles tombait encore sous le coup de l'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA, qui ne subordonne pas
la poursuite à une plainte. Aussi condamna-t-il Müller à une amende de 20 fr.,
en vertu de l'alinéa 1 de cet article.

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La 1 re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé ce
jugement, le 19 septembre 1946.
C. ­ Müller s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1. ­ L'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA ne figure pas dans l'énumération de l'art. 398 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
CP. Il
s'agit de savoir s'il a été abrogé en vertu du 1er alinéa parce que contraire
à l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Deux dispositions sont contraires si elles traitent du même
objet et contiennent des règles contradictoires (RO 69 IV 235; arrêt du 1er
novembre 1946 dans la cause Meier, consid. 2).
Pris à la lettre, l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP vise tous les cas de soustraction sans dessein
d'enrichissement, y compris celle de véhicules à moteur. A la différence de
l'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA, il suppose un dommage et une plainte (qui a d'ailleurs été
retirée en l'espèce, de sorte que l'art. 143 ne serait de toute façon pas
applicable in casu). Mais cette comparaison littérale n'est pas décisive. Il
serait erroné d'en déduire que l'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA a été abrogé. En effet, il n'est
pas impossible que, en dépit de ses termes généraux, l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP ne concerne
pas le vol d'usage de véhicules automobiles. Dans cette hypothèse, il ne
contredirait pas l'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA. Juxtaposées, ces deux dispositions
s'appliqueraient chacune dans son domaine.
2. ­ Appartenant au titre deuxième du livre II, l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP réprime
uniquement une infraction contre le patrimoine. Si l'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA a aussi été
édicté dans l'intérêt des propriétaires de voitures automobiles, il ne tend
pas moins à protéger la sécurité de la circulation. Il est notoire que ceux
qui s'emparent sans droit de véhicules à moteur sont souvent des conducteurs
inexpérimentés, dépourvus du permis de conduire; leurs courses vagabondes
présentent pour la sécurité publique un danger d'autant plus grand qu'ils se
trouvent fréquemment sous l'influence de l'alcool. Ce danger et la nécessité
d'une répression énergique ont été signalés au cours des débats parlementaires
relatifs

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à la loi sur la circulation (Bull. st. CN, 1931, p. 249 et 250). De telles
considérations sont étrangères à l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. IL subordonne le châtiment à
un dommage et à une plainte de l'ayant droit. Ces éléments font-ils défaut,
l'auteur bénéficie de l'impunité. Or, la sécurité publique étant en jeu, il
serait illogique de faire dépendre la poursuite d'un acte du propriétaire ou
du détenteur de la voiture, lequel n'a généralement égard qu'à ses propres
intérêts et, partant, ne se plaint pas ou, comme en l'espèce, retire sa
plainte s'il est suffisamment indemnisé. L'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA a donc gardé sa raison
d'être et n'a pas été remplacé par l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.
Cette conclusion s'impose d'autant plus que le code pénal n'a été adopté que
quelques années après la loi sur la circulation et que tous deux étaient en
délibération en 1931. On peut donc admettre que si le législateur avait voulu
abroger l'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA, il l'aurait mentionné au 2e alinéa de l'art. 398
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
CP.
3. ­ Sans doute l'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, combiné avec les art. 36 ch. 1 et 48 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP,
permet-il, hormis les cas de très peu de gravité, de punir plus sévèrement que
l'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA. Vu la nécessité de poursuivre d'office le vol d'usage de
véhicules automobiles, cette circonstance n'est toutefois pas déterminante.
L'art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP a d'ailleurs un champ d'application plus étendu. En effet, il
vise non seulement le «furtum usus» en général, mais aussi, par exemple, la
soustraction commise dans le dessein de détruire l'objet enlevé, délit qui
dénote d'ordinaire une culpabilité plus grande.
4. ­ On a objecté (R.S.J. 1946, p. 290 et ss.) que d'autres dispositions
permettent de sévir contre ceux qui conduisent un véhicule à moteur sans
permis, en état d'ébriété, contreviennent d'une autre manière aux règles de la
circulation ou encore entravent cette dernière (art. 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
, 59
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 59 - 1 Tout aéronef circulant dans l'espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles.
1    Tout aéronef circulant dans l'espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles.
2    L'OFAC détermine le genre des marques, s'il n'est pas réglé par des accords internationaux.
et 61
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 61
LA; 237 CP).
C'est exact. Mais il ne s'ensuit pas que l'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA ait cessé d'être en
vigueur. Il ne fait double emploi avec aucune norme de la même loi, même si,
le

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cas échéant, il s'applique concurremment avec l'une ou l'autre d'entre elles.
D'autre part, s'il est vrai que celui qui, au volant d'une automobile
soustraite, entrave la circulation et fait courir à des tiers un danger
immédiat, tombe sous le coup de l'art. 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP (RO 71 IV 98; cf. 58 I 216 s.),
l'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA garde son utilité en s'efforçant de prévenir cette infraction; il
punit déjà celui qui s'empare sans droit d'une voiture automobile, même s'il
ne l'utilise point sur la voie publique. Cela ressort nettement des textes
allemand et italien de l'art. 62 («Wer sich ein Motorfahrzeug rechtswidrig zum
Gebrauch aneignet...» «Chiunque sottrae illecitamente un autoveicolo per farne
uso ...»), qui doivent être préférés au texte français, ainsi que de la
première rédaction française de cette disposition («Celui qui s'empare
illicitement d'une automobile pour en faire usage ...», cf. Bull. st. CE,
1923, p. 410).
5. ­ Le recourant ne conteste pas que les éléments constitutifs de
l'infraction réprimée par l'art. 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
LA ne soient réunis en l'espèce.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 IV 39
Date : 01 janvier 1947
Publié : 14 février 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 IV 39
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Vol d'usage de véhicule automobiles. Relation entre les art. 143 CP et 62 LA.Entwendung von...


Répertoire des lois
CP: 48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
143 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
237 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
398
LNA: 58 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
59 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 59 - 1 Tout aéronef circulant dans l'espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles.
1    Tout aéronef circulant dans l'espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles.
2    L'OFAC détermine le genre des marques, s'il n'est pas réglé par des accords internationaux.
61 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 61
62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
Répertoire ATF
58-I-214 • 69-IV-233 • 71-IV-96 • 73-IV-39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • vol d'usage • véhicule à moteur • tribunal fédéral • dessein d'enrichissement • tombe • code pénal • non-lieu • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • calcul • décision • fin • sécurité de la circulation • vue • mention • règle de la circulation • infractions contre le patrimoine • champ d'application • ayant droit
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