S. 132 / Nr. 34 Verfahren (f)

BGE 73 IV 132

34. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 février 1947 dans la cause
Robert contre Ministère public du canton de Vaud.


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Regeste:
Recevabilité du pourvoi en nullité, violation du droit fédéral.
1. Pourvoi en nullité et recours de droit public (consid. 2. voir aussi
consid. 3 et 5).
2. Le pourvoi en nullité n'est recevable dans les causes pénales de droit
cantonal que si elles soulèvent une question préjudicielle de droit pénal
fédéral dont la solution commande l'application de la disposition cantonale
(consid. 3 et 4).
3. L'art. 1er
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP est, comme tel sans application dans le domaine du droit
pénal réservé à la législation cantonale (consid. 5).
Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde; Verletzung eidgenössischen Rechts.
1. Nichtigkeitsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde (Erw. 2; vgl. auch
Erw. 3 und 5).
2. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist in kantonalen Strafsachen nur zulässig, wenn
sich in ihnen eine Vorfrage des eidgenössischen Strafrechts stellt, von deren
Lösung die Anwendung der kantonalen Norm bestimmt wird (Erw. 3 und 4)
3. Art. 1 StGB als solcher ist im Gebiete des der kantonalen Gesetzgebung
vorbehaltenen Strafrechts nicht anwendbar (Erw. 5).
Ricevibilità del ricorso per nullità; violazione del diritto federale.
1. Ricorso per nullità e ricorso di diritto pubblico (consid. 2; cfr. anche
consid. 3 e 5).
2. Il ricorso per nullità è ricevibile nelle cause penali di diritto cantonale
soltanto se sollevano una questione pregiudiziale di diritto penale federale,
la cui soluzione esige l'applicazione del disposto cantonale (consid. 3 e 4).
3. L'art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP, come tale, non trova applicazione ne] campo del diritto penale
riservato alla legislazione cantonale (consid. 5).

A. ­ Par jugement du 16 août 1946, le Tribunal de simple police de Lausanne,
appliquant l'art. 52 de la loi vaudoise du 20 décembre 1944 sur le travail
dans les entreprises non soumises à la loi fédérale sur les fabriques, a
condamné Edmond Robert, gérant des Nouveaux Grands Magasins, à Lausanne, à une
amende de 200 fr., pour avoir contrevenu aux art. 15 de la loi précitée et 57
de son arrêté d'application du 29 juin 1945, ainsi qu'à la décision

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du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 24 juin 1944, concernant la fermeture
des magasins d'épicerie, de marchands-primeurs et de laiterie le jeudi
après-midi. Les 21 et 28 février et le 14 mars 1946, Robert avait ouvert les
rayons d'alimentation de son entreprise.
Statuant le 23 septembre 1946 sur recours du condamné, la Cour de cassation
vaudoise a maintenu l'amende.
B. ­ Contre cet arrêt, communiqué le même jour aux parties, Robert a formé un
recours de droit public et un pourvoi en nullité.
Dans son pourvoi, il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral annuler les
jugements attaqués et le libérer de toute peine. Il se plaint d'une violation
de l'art. 1er
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP, parce qu'il aurait été condamné pour inobservation d'une
«convention qui n'existe pas, qui a été déclarée obligatoire par une autorité
incompétente, en application de l'art. 15 de la loi vaudoise du 20 décembre
1944, lequel article est inconstitutionnel». Comme dans son recours de droit
public, le recourant prétend en effet que cette loi viole les art. 4, 31 et 64
de la Constitution fédérale, ainsi que l'art. 2 des Dispositions transitoires.
Il soutient par ailleurs que la réglementation adoptée est incompatible avec
les dispositions du Code des obligations sur le contrat collectif et de
l'arrêté fédéral du 23 juin 1943 permettant de donner force obligatoire
générale aux contrats collectifs de travail.
Par arrêt du 10 janvier 1947, la Chambre de droit public a déclaré irrecevable
pour tardiveté le recours dont elle était saisie.
La Cour de cassation a rendu le jugement qui suit.
Considérant en droit:
1. ­ .....
2. ­ Le recourant a été condamné en vertu de dispositions du droit cantonal,
savoir l'art. 52 de la loi vaudoise du 20 décembre 1944, combiné avec l'art.
15 de la même loi, l'art. 57 de l'arrêté d'application du 29 juin 1945 et

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la décision du Conseil d'Etat du 24 juin 1944. Le pourvoi en nullité est donc
en principe irrecevable (art. 269 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
PPF).
Le recourant prétend il est vrai que l'application qui lui a été faite du
droit cantonal viole sous divers rapports le droit fédéral.
Quant aux moyens tirés d'une violation de droits garantis par la Constitution
fédérale: liberté du commerce et de l'industrie, égalité des citoyens devant
la loi, la Cour de cassation ne peut pas entrer en matière. A cet égard, même
dans les causes pénales de droit fédéral, seule la voie du recours de droit
public est ouverte au condamné (art. 269 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
PPF).
Mais le recourant soutient en outre que les juridictions cantonales n'ont pu
le condamner sans contrevenir à la législation fédérale. A ce sujet, la
recevabilité du recours appelle les considérations suivantes.
3. ­ Interprétant l'art. 269 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
PPF, le Tribunal fédéral a jugé que la
violation d'une disposition de droit fédéral peut donner ouverture au pourvoi
en nullité non seulement lorsque l'application de cette disposition est
l'objet principal du jugement attaqué, mais aussi lorsqu'elle détermine la
solution d'une question de droit cantonal (RO 61 I 214; 66 I 222; 68 IV 156;
71 IV 47; 72 IV 47). D'après cette jurisprudence, il semble donc que toute
cause pénale qui appelle, fût-ce préjudiciellement, l'application du droit
fédéral puisse être portée devant la Cour de cassation pénale fédérale. Ainsi
formulé, le principe a cependant une portée trop générale.
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre des
jugements cantonaux n'est ouvert que dans les causes pénales de droit fédéral.
C'est ce qui résulte clairement de l'art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
PPF instituant la Cour de
cassation, ainsi que de l'intitulé de la IIIe partie de la loi (art. 247 à
278) OU figurent les dispositions sur le pourvoi en nullité: «Procédure devant
les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale». Le pourvoi en nullité est
la voie de recours

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destinée à assurer l'application uniforme du droit pénal fédéral.
On est en présence d'une cause pénale fédérale d'abord dans le cas où
l'application du droit pénal fédéral est l'objet principal du jugement, en ce
sens que c'est ce droit qui décide s'il y a lieu ou non de punir. La situation
est la même là où, s'il n'existe aucune prescription pénale de droit fédéral
applicable, cette «lacune» signifie que le législateur fédéral ne voulait pas
que le fait en question fût puni, même à titre de contravention de police du
droit cantonal (silence dit qualifié: cf. par ex., en ce qui concerne la
débauche et la prostitution, RO 71 IV 47 et les arrêts cités). Dans ces
cas-là, la Cour de cassation, compétente sur la question principale de droit
pénal fédéral, l'est aussi sur toutes les autres questions de droit fédéral,
de nature civile, administrative ou autre, sous réserve de l'art. 269 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.

PPF.
Mais, indépendamment de ces cas, on peut encore ranger parmi les causes
pénales fédérales des causes relevant du droit cantonal, pour autant que le
pouvoir des cantons de légiférer est restreint de quelque façon par le droit
pénal fédéral. En pareil cas, il importe de fixer au préalable l'empire de ce
droit par rapport à celui du droit pénal cantonal, ce qui justifie l'ouverture
du pourvoi en nullité institué pour assurer le respect du droit fédéral. Il en
va de même dans les relations entre le droit pénal fédéral (ou la procédure
pénale fédérale) et la procédure pénale cantonale. Toutefois, dans un cas
comme dans l'autre, le pourvoi en nullité n'est recevable ­ ainsi que la Cour
de cassation l'a précisé récemment ­ que si la disposition fédérale de
caractère préjudiciel commande («autoritativ bestimmt») l'application du droit
cantonal, de sorte que celui-ci doive nécessairement en tenir compte; alors
seulement, le contrôle de la juridiction fédérale est indispensable, parce
qu'à son défaut le but de la loi fédérale risquerait de n'être point atteint
(cf. RO 72 IV 47 et l'arrêt non publié qui y est cité, du 16 août 1944, en la
cause

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Procureur général du canton de Berne c. Wyss; dans le même sens déjà, l'arrêt
non publié, du 12 août 1943, en la cause Ministère public fédéral de la
Confédération c. Maderni).
Jusqu'à l'entrée en vigueur du Code pénal suisse, la Cour de cassation avait
considéré la question de l'application des règles fédérales sur la circulation
des véhicules à moteur comme préjudicielle à celle de l'application des
dispositions cantonales sur l'homicide et les lésions corporelles par
négligence (RO 61 I 214,66 I 222). Aujourd'hui, ces dispositions cantonales
ont été remplacées par les dispositions correspondantes du Code pénal; il
n'est donc pas nécessaire de réexaminer cette jurisprudence, dont la portée
avait d'ailleurs été restreinte aux cas où la solution de la question de droit
fédéral avait amené le juge à prononcer une condamnation en vertu du droit
pénal cantonal (cf. le second des arrêts cités). Sous l'empire du Code pénal
suisse, la Cour de cassation a jugé que les cantons ne peuvent punir les
contraventions de police réservées à la législation cantonale que de peines
attachées par le droit fédéral aux contraventions (c'est-à-dire des arrêts et
de l'amende (RO 69 IV 7 et 185), ce qui, dans cette mesure, rend les jugements
portés en la matière susceptibles d'être attaqués par un pourvoi en nullité
(en ce qui concerne les questions de procédure cantonale préjugées par des
règles fédérales de droit pénal ou de procédure pénale, voir les arrêts RO 68
IV 156
et 72 IV 47).
En revanche, on ne peut étendre la notion de cause pénale fédérale au delà des
causes qui soulèvent des questions préjudicielles de droit pénal fédéral.
Lorsque le jugement rendu en vertu du droit cantonal dépend de la solution
donnée à une autre question de droit fédéral, par ex. à une question de droit
civil ou de droit administratif, la cause reste une cause pénale de droit
cantonal. Sans doute, lorsqu'il s'agit comme en l'espèce de contraventions à
des prescriptions cantonales d'administration (art. 335 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP), peut-il
arriver que le droit civil ou le droit administratif

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fédéral restreignent la compétence cantonale dans tel ou tel domaine de
l'administration, et par voie de conséquence, limitent le pouvoir du canton de
frapper d'une peine l'infraction aux ordres de l'autorité. Mais si le
législateur cantonal outrepasse ces limites, il méconnaît au premier chef une
règle du droit fédéral civil ou administratif. Cette violation peut être
relevée dans un recours de droit public invoquant la garantie de la force
dérogatoire du droit fédéral (art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
disp. trans. Cst, art. 84 ch. 1 litt
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
. a
OJ, art. 269 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
PPF). Dirigé contre l'application qui a été faite au
recourant d'une prescription cantonale d'administration, ce recours ne laisse
plus de place à un pourvoi en nullité contre la peine elle-même pour violation
de l'art. 335 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP. En effet, si le recours de droit public est admis, la
condamnation sera supprimée en même temps que la mesure dont elle est la
sanction. S'il est rejeté, c'est que le canton avait le pouvoir d'édicter la
prescription administrative et d'attacher une peine à sa violation. Aussi bien
l'administration peut-elle faire respecter ses injonctions par la contrainte
directe; dans ce cas, il ne saurait être question d'un pourvoi en nullité. Il
ne doit pas en être autrement pour la contrainte indirecte que constitue la
peine administrative de droit cantonal, à moins qu'elle n'entre en conflit
avec une norme parallèle du droit pénal fédéral.
4. ­ En l'espèce, le recourant a été condamné pour infraction à des
prescriptions cantonales sur la fermeture des magasins. Il ne prétend pas que
la législation pénale fédérale régisse déjà à un titre ou à un autre les
situations visées par ces prescriptions. Il se borne à soutenir que celles-ci
sont incompatibles avec les dispositions du Code des obligations sur les
contrats collectifs, ainsi qu'avec l'arrêté fédéral sur la force obligatoire
générale desdits contrats. Mais, dans ses art. 322 et 323, le Code des
obligations ne contient sur le contrat collectif que des prescriptions de
nature civile. Quant à l'arrêté fédéral invoqué, il édicte bien dans son art.
23 des sanctions pénales, mais

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c'est uniquement en vue de réprimer des actes qui n'ont rien à voir avec la
fermeture des magasins.
On n'est donc pas en présence d'une cause pénale de droit fédéral et le
pourvoi est pas conséquent irrecevable à cet égard.
5. ­ Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 1er
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP. Mais
cette disposition est, comme telle, sans application dans le domaine du droit
pénal réservé à la législation cantonale. Le principe «nulla poena sine lege»
s'impose aux cantons soit en vertu de leur propre Constitution, soit en vertu
de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst (cf. RO 31 I 11). Pour le faire respecter, le condamné dispose
du recours de droit public. Il n'y a donc aucune raison pour étendre la portée
de l'art. 1er
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP au delà du domaine de la législation fédérale. La conséquence
en serait d'ailleurs que toute cause pénale de droit cantonal pourrait être
portée devant la Cour de cassation pénale fédérale si le recourant se
plaignait d'une interprétation par analogie de la loi pénale cantonale, tandis
que la Chambre de droit public demeurerait compétente pour connaître du grief
d'application arbitraire de cette même loi. Un tel résultat ne peut pas avoir
été dans les intentions du législateur fédéral. Celui-ci n'a pas pu vouloir
non plus que la Cour de cassation ait à se prononcer, dans le cadre de l'art.
1er
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP, sur l'existence d'une «loi» pénale cantonale, c'est-à-dire sur la
compétence des autorités pour édicter une prescription donnée et sur la
régularité de la procédure suivie à cet égard, questions qui rentrent
normalement dans les attributions de la Chambre de droit public.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il
est recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 IV 132
Date : 01 janvier 1947
Publié : 28 février 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 IV 132
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Recevabilité du pourvoi en nullité, violation du droit fédéral.1. Pourvoi en nullité et recours de...


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 84
PPF: 12  269
cst disp trans: 2
Répertoire ATF
31-I-8 • 61-I-213 • 66-I-219 • 68-IV-155 • 69-IV-4 • 71-IV-46 • 72-IV-47 • 73-IV-132
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
application du droit • arrêté fédéral • autonomie • autorité législative • code des obligations • code pénal • conseil d'état • constitution fédérale • cour de cassation pénale • directeur • directive • doute • droit cantonal • droit civil • droit fédéral • droit public • droit pénal • décision • entrée en vigueur • force obligatoire • illicéité • lausanne • lésion corporelle par négligence • magasin • membre d'une communauté religieuse • nulla poena sine lege • organisation de l'état et administration • parlement • peine • plaignant • pourvoi en nullité • procédure cantonale • procédure pénale • quant • question de droit • question préjudicielle • recours de droit public • tennis • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • viol • violation du droit • vue • véhicule à moteur