S. 77 / Nr. 18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht(f)

BGE 73 III 77

18. Arrêt du 20 Juin 1947 dans la cause Feser.


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Regeste:
Poursuite pour loyers et fermages (art. 282
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 282
sv. LP).
L'indemnité due par l'ancien locataire au propriétaire pour l'occupation des
locaux après l'expiration du bail peut faire l'objet d'une poursuite pour
loyers et fermages avec avis comminatoire d'expulsion.
Betreibung für Miet- und Pachtzinse (Art. 282 ff. SchKG).
Gegenstand einer solchen Betreibung mit Androhung der Ausweisung kann auch die
Entschädigung für Weiterbenützung der gemieteten Räume nach Ablauf der Miete
sein.
Esecuzione per pigioni e affitti (art. 282 e seg. LEF).
L'indennità dovuta per l'occupazione dei locali dopo la scadenza della
locazione può essere oggetto d'un'escuzione per pigioni e affitti con
comminatoria d'espulsione.

A. ­ Feser est locataire d'un appartement dans un immeuble, propriété de la S.
I. Les Avanchis S. A., à Genève. Cette société a résilié le bail pour le 31
décembre 1946. Feser s'est opposé à ce congé et a continué d'occuper les
locaux. Une instance en validation de congé et en évacuation est pendante
devant le tribunal. Dans cette instance, Feser a offert de payer un «loyer»,
mais a contesté devoir une indemnité pour occupation des locaux. La société
bailleresse a refusé le paiement du loyer de janvier 1947.
Le 17 mai 1947, la S. I. Les Avanchis a fait notifier à Feser un commandement
de payer pour loyers ou fermages avec menace d'expulsion (formule no 41), par
lequel elle requérait paiement de 312 fr. avec intérêt à 5 % du 1er mai 1947,
en indiquant comme titre de la créance: «indemnité pour occupation illicite
des locaux route de St-Julien 39 à Carouge, à raison de 2 fr. 60 par jour dès
le 1er janvier 1947». Le commandement portait sommation de payer dans les
quatorze jours, sous menace de résiliation, et invitait le débiteur à former,
le cas échéant, opposition. Selon la formule utilisée, le débiteur était avisé
que faute par lui d'obtempérer au commandement de payer ou de former
opposition, le créancier pourrait, après l'expiration de quatorze jours de la
notification,

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requérir du tribunal son expulsion immédiate, et qu'il pourrait en outre, à
l'expiration de vingt jours après la notification dudit commandement, requérir
la continuation de la poursuite.
Le débiteur a fait opposition à ce commandement de payer dans le délai
imparti.
B. ­ Par plainte du 19 mai 1947, il a en outre demandé l'annulation de la
poursuite pour loyers et fermages, par le motif qu'une telle poursuite ne peut
être notifiée que pour un loyer, mais non pour une indemnité, celle-ci ne
pouvant être réclamée que par la voie d'une poursuite ordinaire.
L'autorité genevoise de surveillance a rejeté la plainte.
C. ­ Le plaignant recourt au Tribunal fédéral contre cette décision en
reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. ­ Le recourant soutient que la poursuite ne peut pas être continuée, le
commandement de payer contenant un avis comminatoire d'expulsion qui ne
saurait y avoir place puisque, d'après la poursuivante, la créance en
poursuite n'est pas une créance pour loyer mais une indemnité pour occupation
illicite des locaux.
Une créance de ce genre ne représente pas un loyer proprement dit. Cependant
elle en tient lieu et lui est comparable à beaucoup d'égards. Le Tribunal
fédéral a en effet assimilé l'indemnité à laquelle le bailleur peut prétendre
pour l'occupation des locaux après l'expiration du bail (occupation à bien
plaire ou illicite) à une créance de loyer, et il a admis que cette créance
d'indemnité est garantie par le droit de rétention (RO 63 II 363). En vertu de
cette jurisprudence, il n'est pas douteux qu'une poursuite en réalisation du
droit de rétention pourrait être exercée pour une créance de ce genre dans les
formes qui sont prévues pour les loyers proprement dits.
Cela étant, on ne voit pas pourquoi l'avis comminatoire d'expulsion ne
pourrait pas être inséré dans une

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poursuite (ordinaire ou en réalisation de gage) tendant au paiement d'une
indemnité d'occupation. Le propriétaire peut d'ailleurs tout aussi bien
notifier un tel avis en dehors de la poursuite. Dans un cas comme dans
l'autre, il appartient au juge de l'expulsion de se prononcer sur sa
légitimité. L'occupation illicite des locaux peut même justifier une demande
d'expulsion immédiate, dans les formes prévues par les lois de procédure
civile. Le débiteur a tout intérêt à ce que le créancier ne formule cette
menace d'expulsion que pour certaines éventualités (défaut de paiement,
absence d'opposition) et en fixant un délai, comme l'intimée l'a fait dans le
commandement de payer. Il n'y a donc aucune raison d'annuler la présente
poursuite.
La Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 73 III 77
Date : 01. Januar 1947
Published : 19. Juli 1947
Source : Bundesgericht
Status : 73 III 77
Subject area : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Subject : Poursuite pour loyers et fermages (art. 282 sv. LP).L’indemnité due par l'ancien locataire au...


Legislation register
SchKG: 282
BGE-register
63-II-359 • 73-III-77
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