S. 52 / Nr. 11 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 73 III 52

11. Arrêt du 10 mars 1947 dans la cause Banque cantonale vaudoise.

Regeste:
Séquestre d'un immeuble. Estimation. L'office est tenu de procéder lui-même à
l'estimation de l'immeuble, en s'entourant au besoin de l'avis d'experts, il
ne doit pas se contenter de se référer à la taxe fiscale (art. 97
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 97 - 1 Der Beamte schätzt die gepfändeten Gegenstände, nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen.
1    Der Beamte schätzt die gepfändeten Gegenstände, nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen.
2    Es wird nicht mehr gepfändet als nötig ist, um die pfändenden Gläubiger für ihre Forderungen samt Zinsen und Kosten zu befriedigen.
LP et 9 al.
1 ORI). L'estimation par des experts, prévue par l'art. 9 al. 2 ORI peut-elle
être requise en cas de séquestre et à quelles conditions? (Questions
réservées.)
Arrestierung eines Grundstücke. Schätzung. Das Betreibungsamt selbst hat die
Schätzung vorzunehmen und hiezu wenn nötig Sachverständige beizuziehen, es
darf nicht einfach auf die Steuerschätzung abstellen (Art. 97 SchKG und 9'
VZG). Kann im Falle des Arrestes eine neue Schätzung durch Sachverständige
nach Art. 92 VZG verlangt werden? Voraussetzungen? (Frauen vorbehalten.)
Sequestro d'un fondo. Stima. L'ufficio stesso è tenuto a stimare il fondo.
chiedendo. ove occorra. l'avviso di periti; non deve


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basarsi semplicemente sul valore fiscale (art. 97 LEF e 9 cp. 1 RRF). La stima
a mezzo di periti può essere chiesta in caso di sequestro e a quali
condizioni? (Questioni riservate.)
A. ­ Le 11 janvier 1947, à la réquisition de la Banque cantonale vaudoise,
l'office des poursuites de Genève a fait séquestrer au préjudice d'Etienne
Bolle une villa qui est inscrite au registre foncier au nom d'Eugène Bolle,
fils du prénommé. Le même jour, il a imparti à la créancière un délai de 10
jours pour ouvrir action contre Eugène Bolle.
Le procès-verbal de séquestre portant la mention: «Estimation fiscale: 60 304
fr.» a été envoyé à la Banque cantonale vaudoise le 22 janvier.
Le 24 janvier, la Banque cantonale vaudoise a porté plainte auprès de
l'autorité de surveillance tant au sujet de la sommation d'ouvrir action ­
qui, à son avis, aurait dû être renvoyée jusqu'après la saisie ­ qu'au sujet
de l'estimation de l'immeuble. Elle se plaignait à cet égard que l'office
n'eût pas procédé à l'estimation de la villa et soutenait qu'il n'aurait pas
dû en tout cas se contenter d'indiquer sur le procès-verbal de séquestre
l'estimation fiscale qui ne correspondait pas à la valeur réelle. La villa
étant grevée d'hypothèques à concurrence de 38000 fr., sa valeur devait
évidemment dépasser la valeur fiscale, car, disait-elle, en général les
banques ne prêtent pas sur des villas plus que le 40 % de leur valeur.
Par lettre du 25 janvier 1947, elle a requis l'office de procéder à une
estimation de la villa en se déclarant prête à faire l'avance des frais
nécessaires.
Par décision du 7 février 1947, l'autorité de surveillance a rejeté le
recours.
Elle a jugé en résumé que c'était à tort que la recourante soutenait que
l'estimation de l'immeuble n'avait pas été faite en conformité de la loi, car
rien n'obligeait l'office à s'entourer de l'avis d'experts; qu'on aurait pu,
il est vrai, faire procéder à une nouvelle estimation selon l'art. 9 al. 2
ORI, mais que cette mesure n'était pas

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demandée par la recourante qui ne sollicitait pas l'application de cette
disposition, et qu'enfin elle n'avait pas demandé que l'office procède
lui-même à une estimation par le motif qu'il aurait eu tort de s'en référer
purement et simplement à l'estimation fiscale.
B. ­ La Banque cantonale vaudoise a recouru à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce que l'office fût invité à
procéder à l'estimation de l'immeuble «par voie d'expertise et conformément
aux dispositions de la LP»,
Considérant en droit:
S'il est exact que la recourante n'a pas expressément invoqué dans la plainte
l'art. 9 al. 2 ORI, il ressort toutefois de son argumentation comme aussi de
la lettre qu'elle avait adressée à l'office le 25 janvier 1947 qu'elle
entendait bien requérir l'estimation prévue par cette disposition. Cette
requête était toutefois prématurée, car même si l'on devait admettre que
l'application de l'art. 9 al. 2 ORI n'est pas restreinte au cas de la saisie,
à tout le moins supposerait-elle, en cas de séquestre, un différend portant
sur la quantité des biens à séquestrer, soit que le débiteur prétende que
l'office ait séquestré plus de biens qu'il n'était nécessaire pour couvrir la
créance en capital, intérêts et frais, soit au contraire que le créancier
prétende qu'il aurait fallu séquestrer d'autres biens encore. Or en l'espèce
ni le créancier ni le débiteur n'ont rien allégué de semblable, et il y avait
d'autant moins de raisons de faire procéder à une estimation selon l'art. 9
al. 2 ORI que l'immeuble faisait l'objet d'une procédure de revendication dont
le résultat pouvait rendre superflues les dépenses qu'entraînerait une
expertise.
Mais cela ne signifie pas que la recourante n'était pas fondée à se plaindre
de la manière dont l'office avait procédé, en l'espèce, car la faculté que
l'art. 9 al. 2 ORI réserve aux intéressés de demander une estimation des biens
par des experts ne dispense pas l'office de

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l'obligation de procéder lui-même à l'estimation au moment de la saisie ou du
séquestre. Cette obligation est expressément consacrée aux art. 97
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 97 - 1 Der Beamte schätzt die gepfändeten Gegenstände, nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen.
1    Der Beamte schätzt die gepfändeten Gegenstände, nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen.
2    Es wird nicht mehr gepfändet als nötig ist, um die pfändenden Gläubiger für ihre Forderungen samt Zinsen und Kosten zu befriedigen.
LP, 8 et 9
al. 1 ORI et son but est précisément de permettre à l'office de saisir ou de
séquestrer les biens nécessaires pour couvrir la créance en capital, intérêts
et frais. Il est exact que la Banque cantonale vaudoise n'a pas prétendu dans
sa plainte que l'office avait violé l'art. 9 al. 1 ORI, mais en alléguant
«qu'il n'avait été procédé à aucune estimation quelconque», elle a
implicitement soulevé ce moyen, et l'on doit reconnaître qu'il était fondé. Ce
que l'art. 9 al. 1 ORI exige de l'office, c'est qu'il procède lui-même (au
besoin, en s'entourant de l'avis d'experts, cf. art. 97 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 97 - 1 Der Beamte schätzt die gepfändeten Gegenstände, nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen.
1    Der Beamte schätzt die gepfändeten Gegenstände, nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen.
2    Es wird nicht mehr gepfändet als nötig ist, um die pfändenden Gläubiger für ihre Forderungen samt Zinsen und Kosten zu befriedigen.
LP) à
l'estimation de l'immeuble. Le but de l'estimation est en effet de déterminer
«la valeur vénale présumée de l'immeuble», autrement dit une valeur qui est
susceptible d'être influencée non seulement par les conditions particulières
de l'immeuble, mais aussi par les conditions générales du marché. L'office
doit par conséquent s'enquérir des unes et des autres et n'exprimer son avis
qu'après un examen complet de la situation. C'est donc à tort qu'en l'espèce
il s'est contenté de se référer purement et simplement à la taxe fiscale de
l'immeuble. Tout comme la taxe cadastrale ou la taxe pour l'assurance incendie
dont parle l'art 9 al. 1 ORI, la taxe fiscale pouvait parfaitement ne pas
correspondre à la valeur vénale de l'immeuble. Il se justifie donc dans ces
conditions d'admettre le recours, d'annuler la décision de l'autorité
cantonale et de renvoyer l'affaire devant l'office des poursuites pour qu'il
procède à l'estimation de l'immeuble. Il lui sera loisible, comme on vient de
le dire, de s'entourer de l'avis d'un expert s'il l'estime nécessaire.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce
Le recours est admis dans le sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 III 52
Date : 01. Januar 1947
Publié : 10. März 1947
Source : Bundesgericht
Statut : 73 III 52
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Séquestre d'un immeuble. Estimation. L’office est tenu de procéder lui-même à l'estimation de...


Répertoire des lois
LP: 97
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 97 - 1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
1    Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.
2    Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
Répertoire ATF
73-III-52
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
banque cantonale • cas de séquestre • office des poursuites • valeur vénale • autorité de surveillance • procès-verbal de séquestre • décision • valeur fiscale • membre d'une communauté religieuse • calcul • séquestre • communication • conditions générales du contrat • viol • procédure de revendication • registre foncier • autorité cantonale • plaignant • mention • tribunal fédéral
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