S. 34 / Nr. 7 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (f)

BGE 73 III 34

7. Arrêt du 24 février 1947 dans la cause Frachebourg et Société de contrôle
fiduciaire S.A.


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Regeste:
Qualité pour porter plainte.
La procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes et de faillite ne
comporte pas d'intervention d'un tiers, même en la forme d'une intervention
accessoire.
Concordat. Commissaire.
Le commissaire ne peut réclamer de rémunération pour ses opérations et ses
démarches qu'en vertu du tarif. Son mandat est exclusif de tout rapport de
droit privé entre le débiteur et lui.
Legitimation zur Beschwerde.
Im Beschwerdeverfahren ist jede Intervention Dritter, auch als
Nebenintervention, unzulässig.
Nachlassvertrag. Sachwalter.
Dem Sachwalter kommt für seine Besorgungen nur die Vergütung nach dem Tarif
zu. Er steht bei seinen Verrichtungen in keinem Privatrechtsverhältnis zum
Schuldner.
Veste per reclamare.
La procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimenti non ammette
l'intervento d'un terzo, nemmeno quale intervento accessorio.
Concordato. Commissario.
Il commissario può chiedere una mercede per le sue operazioni soltanto in
virtù della tariffa. I rapporti tra il commissario e il debitore non sono
disciplinati dal diritto civile.

A. ­ Le 30 avril 1944, Fernand Frachebourg, alors directeur de la succursale
de la «Société de contrôle fiduciaire» à Sion, a été nommé commissaire au
sursis dans la procédure concordataire ouverte à la demande d'Emile
Fracheboud, à Vionnaz.
Cette procédure a abouti à un concordat prévoyant, semble-t-il, un dividende
de 15%. Le concordat a été homologué par l'autorité de concordat de Monthey le
11 novembre 1944.
Après l'homologation du concordat un différend a surgi entre le débiteur et le
commissaire au sujet de la rémunération de ce dernier. Celui-ci réclamait en
définitive une somme de 9429 fr. sous déduction de 2000 fr. reçus à titre
d'acompte.
Le commissaire ayant quitté la Société de contrôle fiduciaire à la suite d'un
différend, cette société est également intervenue pour réclamer la susdite
somme. Elle

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prétendait qu'elle lui était due, parce qu'à l'époque où Frachebourg faisait
fonction de commissaire, il était rétribué par elle et qu'il avait mis à
contribution le personnel du bureau.
Le débiteur soutenait qu'il s était libéré de toutes ses obligations envers le
commissaire par le versement de 2510 fr.
Le 10 octobre 1946, le Juge instructeur de Monthey a fixé le montant de la
note des frais et honoraires du commissaire à 9429 fr.
Sur recours du débiteur, l'Autorité supérieure de surveillance a annulé cette
décision et dit qu'en versant la somme de 2510 fr., le débiteur s'était
«libéré de tout engagement envers le commissaire au sursis comme tel», cette
somme comprenant tous les émoluments dus en vertu du tarif. «Si, ajoute la
décision, une activité autre que celle prévue par la loi a été confiée soit au
commissaire soit à la Société intervenante, il ne s'agit plus alors d'une
question de tarif, mais d'une contestation de droit civil soumise à la
juridiction civile».
B. ­ Fernand Frachebourg et la Société de contrôle fiduciaire ont recouru
contre cette décision à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en argumentant en résumé de la manière suivante: La rémunération fixée
par l'Autorité de surveillance ne tient pas compte de l'importance des
difficultés que présentait la procédure de concordat. L'Autorité de
surveillance ne conteste ni le travail fourni ni sa valeur, mais elle estime à
tort qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du travail accompli en marge de la
mission officielle. Si le compte présenté n'est pas payé, le commissaire devra
payer de ses propres deniers à la Société de contrôle fiduciaire la différence
entre le montant du compte et la somme allouée.
Considérant en droit:
1. ­ C'est à tort que l'autorité cantonale a jugé que la Société de contrôle
fiduciaire avait qualité pour

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intervenir dans le débat aux côtés du commissaire. La procédure de plainte en
matière de poursuite pour dettes et de faillite ne comporte pas d'intervention
d'un tiers, même en la forme d'une intervention accessoire, et le droit
cantonal ne saurait l'autoriser. La plainte de la Société de contrôle
fiduciaire aurait dû dès lors être écartée préjudiciellement. On ne saurait
admettre davantage que cette Société puisse être subrogée aux droits du
commissaire, du seul fait que ce dernier aurait été son employé et aurait
consacré à l'exécution de son mandat un temps qu'il devait à la Société. Si
cette dernière estime être en droit de se faire indemniser de ce chef, c'est à
Frachebourg personnellement qu'elle doit s'en prendre. Actuellement il ne
s'agit que de fixer la rémunération due à celui-ci en sa qualité de
commissaire.
2. ­ L'Autorité supérieure de surveillance a jugé que certaines des opérations
auxquelles s'est livré le commissaire - qu'elle ne précise du reste pas ­
sortaient du cadre de ses attributions légales et que s'il avait des
prétentions à faire valoir à ce sujet, c'était devant la juridiction ordinaire
qu'il devait les porter. Cette opinion est erronée. Toutes les opérations que
le commissaire estime devoir effectuer dans l'accomplissement de sa mission
doivent être en réalité réputées faites en vertu du mandat officiel dont il a
été chargé, et cela du jour de sa nomination et jusqu'à l'exécution du
concordat. Ce mandat est par essence même exclusif de tout rapport de droit
privé entre le débiteur et lui, et il ne saurait en découler d'autres
conséquences, quant au droit à la rémunération, que celles qui sont fixées
dans le tarif des frais. C'est donc aux autorités cantonales de poursuite et à
elles seules qu'il appartient de fixer la rémunération du commissaire.
Contrairement à l'avis exprimé par l'autorité cantonale, il faut ainsi en
l'espèce considérer comme effectuées par Frachebourg en qualité de
commissaire, outre les opérations prévues par le tarif, toutes celles
auxquelles il s'est livré dans l'intérêt du débiteur ou des créanciers, y

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compris par conséquent les recherches faites dans les livres du débiteur,
l'établissement des comptes et les diverses démarches qu'il a cru devoir
entreprendre auprès des créanciers pour les amener à accepter les propositions
concordataires.
Mais cela ne signifie pas que le rôle de l'Autorité cantonale de surveillance
eût dû se borner à taxer purement et simplement les opérations dont il était
fait état. Il appartient en effet à l'Autorité de surveillance de se prononcer
également sur l'utilité des opérations en question et si elle estime que l'une
d'elles était inutile ou simplement disproportionnée au résultat qu'on pouvait
en attendre, elle est naturellement fondée, selon le cas, ou à n'en pas tenir
compte ou à réduire la rémunération en conséquence.
Il échet ainsi en l'espèce d'annuler la décision attaquée et de renvoyer
l'affaire devant l'Autorité supérieure de surveillance pour qu'elle procède à
un nouvel examen du cas, selon les principes susénoncés. Avant de statuer,
elle devra toutefois inviter le commissaire à présenter le compte détaillé des
opérations visées par le tarif, car c'est de cette façon seulement qu'elle
pourra se former une opinion sur la valeur des opérations non tarifées.
Il semble d'ores et déjà qu'un nouvel examen du cas conduira l'autorité
cantonale à augmenter sensiblement la somme allouée en vertu de la décision
attaquée. Cette somme paraît en effet bien faible si l'on considère non
seulement l'importance des intérêts qui étaient en jeu et la complexité de
l'affaire, mais aussi les connaissances techniques spéciales que supposait
l'accomplissement de la tâche conférée au commissaire, toutes circonstances
dont l'art. 61 du tarif permet de tenir compte en droit et en équité.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours de la Société de contrôle fiduciaire S.A. est irrecevable. Le
recours de Fernand Frachebourg est admis

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en ce sens que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à
l'Autorité supérieure de surveillance pour nouvelle décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 III 34
Date : 01. Januar 1947
Publié : 24. Februar 1947
Source : Bundesgericht
Statut : 73 III 34
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Qualité pour porter plainte.La procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes et de...


Répertoire ATF
73-III-34
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • autorité supérieure de surveillance • autorité de surveillance • tennis • poursuite pour dettes • directeur • rapport de droit • nouvel examen • intervention • décision • salaire • calcul • notion • avis • concordat • indemnité • répartition des tâches • communication • tribunal fédéral • sion
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