S. 111 / Nr. 28 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 73 III 111

28. Arrêt du 29 septembre 1947 dans la cause Ferraris.

Regeste:
Séquestre d'un immeuble appartenant à une indivision, opéré à la suite de
poursuites individuelles contre les membres de l'indivision. Art. 278 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
1    Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben.
2    Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug.
3    Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO482 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden.
4    Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht.

LP; ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation des
parts de communauté.
Dans certaines conditions le créancier qui a poursuivi tous les membres d'une
indivision en payement d'une dette dont ils répondent solidairement et en
raison même de leur qualité d'indivis peut faire saisir et réaliser les biens
mêmes de l'indivision en lieu et place des parts de communauté.
Arrestierung eines Grundstücks, das zu einer ungeteilten Erbschaft gehört,
nach Betreibung der einzelnen Erben. Art. 278 SchKG; VVAG vom 17. Januar 1923.
Hat ein Gläubiger sämtliche Erben als Solidarschuldner für eine sie gerade in
ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Erbengemeinschaft betreffende
Verbindlichkeit betrieben, so kann er unter Umständen Vermögensstücke der
Erbengemeinschaft selbst statt der Anteilsrechte pfänden und verwerten lassen.
Sequestro d'un fondo appartenente ad un'indivisione effettuato in seguito a
esecuzioni individuali contro i membri dell'indivisione. Art. 278 cp. 1 LEF,
regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la
realizzazione di diritti in comunione (del 17 gennaio 1923).
In certe condizioni il creditore che ha esecusso tutti i membri
d'un'indivisione per ottenere il pagamento d'un debito di cui essi rispondono
solidalmente e a motivo della loro qualità d'indivisi può far pignorare e
realizzare i beni stessi dell'indivisione in luogo e vece delle parti in
comunione.
Joseph Ferraris est héritier avec ses trois soeurs des biens laissés par son
père Célestin Ferraris. Il se prétend créancier de l'hoirie d'une somme de 55
653 fr. 65 pour le payement de laquelle il a intenté une poursuite contre
chacune des trois autres cohéritières. Postérieurement à ces poursuites,
c'est-à-dire le 23 décembre 1946, il a fait opérer un séquestre sur tous les
biens de l'hoirie, ceux-ci comprenant

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notamment des immeubles situés sur la commune de Nyon. Le 13 janvier 1947, il
a fait saisir par l'office des poursuites de Nyon la part de communauté de
l'une de ses cohéritières.
Le 28 janvier 1947, le préposé à l'office des poursuites de Nyon a avisé le
mandataire de Joseph Ferraris qu'il considérait le séquestre comme levé, faute
par le créancier d'avoir intenté une poursuite en validation de ce séquestre.
Ferraris a porté plainte contre cette décision, en soutenant en résumé
qu'ayant poursuivi individuellement ses trois cohéritières, il n'avait pas à
valider le séquestre par une nouvelle poursuite contre l'hoirie. Selon lui, le
séquestre devait être transformé en saisie portant sur les mêmes biens.
Débouté de ses conclusions par les autorités cantonales de surveillance, il a
recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en
concluant à ce qu'il plaise à celle-ci dire que le séquestre opéré sur
l'immeuble a été validé par les poursuites antérieures.
Considérant en droit:
L'Autorité supérieure de surveillance a jugé que le séquestre que le recourant
a fait exécuter sur l'immeuble n'était pas une mesure qu'on pût considérer
comme rentrant dans le cadre des poursuites antérieures, celles-ci ayant été
intentées contre les cohéritiers du recourant et le séquestre ayant été requis
contre l'hoirie. Cette opinion supposerait en réalité que les poursuites en
question ne pussent pas conduire à la saisie de l'immeuble. Or on ne voit pas
de raison pour qu'il ne puisse pas en être ainsi. Sans doute, faute d'autres
biens saisissables, une poursuite dirigée contre un héritier ou le membre
d'une indivision ne peut, en règle générale, aboutir qu'à la saisie des droits
du débiteur dans la succession ou l'indivision, selon ce que prescrit
l'ordonnance du 17 janvier 1923, et non pas des biens successoraux eux-mêmes,
et il en est de même lorsque le créancier ne s'en prend qu'à une partie seule

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ment des indivis. Aussi bien fallait-il en ce cas sauvegarder les droits des
indivis non poursuivis, et la procédure prévue par l'ordonnance a-t-elle été
instituée à l'effet précisément de trouver une solution qui ménage à la fois
les intérêts de ceux-ci et ceux du créancier. Mais lorsque tous les indivis
répondent solidairement d'une même dette et en raison même de leur qualité de
membres de l'indivision, on ne voit pas pourquoi le créancier ne pourrait pas,
pour les avoir poursuivis individuellement, requérir au moment voulu la saisie
et la réalisation des biens mêmes qui composent la fortune de l'indivision, et
devrait alors nécessairement faire saisir et réaliser chacune des parts de
communauté dans les formes prévues par l'ordonnance de 1923. Les indivis n'ont
aucun avantage à voir saisir et réaliser les parts de communauté plutôt que
les biens de l'indivision, puisque la réalisation de ces parts entraînerait de
toute façon la liquidation de la communauté. Tout au contraire, il y a des
chances que la vente des biens rapporte plus que la vente de toutes les parts
de communauté et laisse donc peut-être un excédent en faveur des indivis. Si
ce mode de faire peut avoir certains inconvénients, ce serait plutôt pour le
créancier car, pour pouvoir faire procéder à la saisie des biens de la
communauté, il faudra naturellement qu'il puisse justifier d'un titre
exécutoire contre chacun des membres de l'indivision, et qu'en outre il soit
en mesure de le faire avant que sa poursuite ne soit prescrite à l'encontre de
l'un ou de l'autre d'entre eux. D'autre part, ce mode de procéder suppose
également que toutes les poursuites aient été engagées au même for. En
revanche, il lui offre cet avantage incontestable de pouvoir saisir non
seulement les biens de la communauté, mais aussi ceux qui sont la propriété
personnelle des indivis.
Le fait que, comme en l'espèce, le créancier est lui-même intéressé à
l'indivision en qualité d'indivis ne tire pas à conséquence, car en requérant
la saisie des biens communs, il donne évidemment à entendre qu'il ne voit

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pas d'inconvénient à la vente de ces biens, sous réserve naturellement de
prélever le produit de la réalisation afférent à ses droits dans la
communauté.
Il est de même sans importance que le recourant ait déjà fait saisir la part
de Communauté qui appartient à sa soeur Stucky; au cas où ses poursuites
aboutiraient à la saisie de l'immeuble lui-même, la saisie de cette part de
communauté tomberait du fait même.
Il ressort ainsi de ce qui précède que la décision de l'office était pour le
moins prématurée, car en l'état rien n'autorise à dire que le recourant ne
sera pas un jour en droit de requérir la saisie de l'immeuble ­ ce dont
l'office aura à s'assurer le moment venu ­, et jusque-là le séquestre doit
être maintenu sur la base des poursuites intentées.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le
séquestre est maintenu.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 III 111
Date : 01. Januar 1947
Publié : 28. September 1947
Source : Bundesgericht
Statut : 73 III 111
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Séquestre d'un immeuble appartenant à une indivision, opéré à la suite de poursuites individuelles...


Répertoire des lois
LP: 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Répertoire ATF
73-III-111
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
part de communauté • tribunal fédéral • office des poursuites • décision • membre d'une communauté religieuse • bien commun • avis • séquestre • autorité cantonale • doute • réserve naturelle • titre exécutoire • tombe • autorité supérieure de surveillance