S. 47 / Nr. 15 Verfahren (d)

BGE 72 IV 47

15. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 16. März 1946 i.S. Dukas
gegen Burckhardt und Staehelin.

Regeste:
1. Art. 70 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
. StGB. Wie der Urteilsspruch im Falle der Verjährung der
Strafverfolgung abzufassen ist, bestimmt das kantonale Prozessrecht.
2. Art. 269 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
BStP. Der Kassationshof überprüft Vorfragen des
eidgenössischen Rechts zu kantonalen Prozessfragen nur, wenn ohne seine
Kontrolle der Zweck der eidgenössischen Vorschrift nicht gesichert wäre.
1. Art. 70 sv. CP. C'est la procédure cantonale qui dit comment doit être
rédigé le dispositif de l'arrêt en cas de prescription de l'action pénale.
2. Art. 269 al. 1 PPF. La Cour de cassation ne revoit les questions de droit
fédéral qui préjugent les questions de procédure cantonale que si, sans son
contrôle, le but de la prescription fédérale n'était pas assuré.
1. Art. 70 e seg. CP. Spetta alla procedura cantonale di stabilire come della
essere redatto il dispositivo della sentenza in caso di prescrizione
dell'azione penale.
2. Art. 269 cp. 1 PPF. La Corte di cassazione esamina le questioni di diritto
federale, che sono pregiudiziali rispetto a questioni di procedura cantonale,
soltanto se, senza questo controllo, lo scopo del disposto federale non fosse
conseguito.

Aus den Erwägungen:
Auf die Frage, ob das Appellationsgericht zu Recht «freigesprochen» hat oder
ob es hätte das «Verfahren einstellen» sollen, ist nicht einzutreten. Das
Strafgesetzbuch verlangt bloss, dass im Falle der Verjährung keine Strafe
ausgesprochen werde. Wie der Urteilsspruch im übrigen abzufassen ist, bestimmt
das kantonale Prozessrecht, dessen Verletzung nicht durch
Nichtigkeitsbeschwerde gerügt werden kann. Auf die Beschwerde in diesem Punkte
ist auch nicht deshalb einzutreten, weil das Appellationsgericht die
Formulierung des Urteilsspruchs von der Antwort abhängig gemacht hat, die es
auf eine Vorfrage des eidgenössischen Rechts gibt, nämlich weil es

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die Verjährung überwiegend als materiellrechtlicher (Strafaufhebungsgrund),
nicht als prozessualer Natur (Prozesshindernis) betrachtet. Der Kassationshof
überprüft Vorfragen des eidgenössischen Rechts zu kantonalen Prozessfragen nur
dann, wenn ohne seine Kontrolle der Zweck der eidgenössischen Vorschrift nicht
gesichert wäre (vgl. Bern ca. Wyss 16. Aug. 1944). Das ist hier nicht der
Fall, da es vom Standpunkt des eidgenössischen Rechts aus, wie gesagt,
gleichgültig ist, ob der Urteilsspruch im Falle der Verjährung als
Einstellungsbeschluss oder als Freispruch gefasst werde. Übrigens sagt der
angefochtene Spruch ausdrücklich, dass wegen Verjährung freigesprochen werde,
womit deutlich gesagt ist, aus welchem Grunde die Beschwerdegegner nicht
bestraft werden. Der Beschwerdeführer streitet bloss um Worte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 IV 47
Date : 01 janvier 1946
Publié : 16 mars 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 IV 47
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 70 ff. StGB. Wie der Urteilsspruch im Falle der Verjährung der Strafverfolgung abzufassen...


Répertoire des lois
CP: 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PPF: 269
Répertoire ATF
72-IV-47
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • action pénale • code pénal • cour de cassation pénale • hameau • intimé • question • question préjudicielle