S. 93 / Nr. 25 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (f)

BGE 72 III 93

25. Arrêt du 21 octobre 1946 dans la cause Wuthrich.

Regeste:
Saisie de salaire entamant le minimum indispensable au débiteur en faveur de
la créance d'aliments d'une femme divorcée.
Le remariage de la créancière ne fait pas tomber la saisie en cours, mais peut
justifier sa revision si et dans la mesure où la poursuivante dispose
dorénavant de ressources qui couvrent son minimum vital.
Lohnpfändung mit Eingriff in den Notbedarf des Schuldners für die
Unterhaltsforderung einer geschiedenen Frau.
Die Wiederverheiratung der Gläubigerin macht die laufende Pfändung nicht
hinfällig, kann aber deren Revision rechtfertigen, wenn und soweit die
Gläubigerin fortan über Mittel zur Deckung ihres Notbedarfs verfügt.
Pignoramento di salario oltre il minimo vitale del debitore per un credito
d'alimenti d'una divorziata.
Il fatto che la creditrice passa a nuove nozze non rende caduco

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il pignoramento in corso, ma può giustificarne la revisione se e in quanto la
procedente disponga d'ora innanzi di introiti che coprono il suo minimo
vitale.

A. ­ Selon jugement de divorce du 11 mars 1946, Georges Wuthrich a été
condamné à payer à sa femme, dès le 15 septembre 1945, la somme de 100 fr. par
mois pour elle et de 50 fr. pour l'enfant attribué à sa mère. Dame
Grandvoinnet div. Wuthrich a poursuivi son ex-mari en paiement d'arriérés de
cette pension. Dans une poursuite No 124 439 (série 1760), l'Office de Genève
a saisi, le 20 juin 1946, la somme de 40 fr. par quinzaine sur le salaire du
débiteur, 35 fr. étant attribués à la créancière alimentaire et 5 fr. aux
créanciers ordinaires. Le gain de Wutrich est de 313 fr. 60 net par mois et
ses charges personnelles de 250 fr. Dans une poursuite subséquente No 138 490
en paiement de 300 fr. de pension alimentaire, l'Office des poursuites a, le
10 août 1946, opéré une retenue de 50 fr. par quinzaine.
Ce même jour, l'ex-femme du débiteur s'est remariée avec Gilbert Baud. Sur
requête de Wuthrich invoquant la cessation de son obligation de servir la
pension alimentaire de 100 fr., l'Office des poursuites a, dans la série 1760
et la poursuite 138 490, réduit la retenue à 63 fr. 60 par mois (différence
entre le salaire net de 313 fr. 60 et le minimum de 250 fr. indispensable au
débiteur), soit à 29 fr. 65 par quinzaine, 23 fr. 35 étant attribués à
l'enfant et 6 fr. 30 aux créanciers ordinaires.
B.­Sur plainte de la créancière, l'Autorité genevoise de surveillance a
rétabli la saisie de 50 fr. par quinzaine, pratiquée le 10 août 1946, en
répartissant la retenue comme suit: 40 fr. à la pension alimentaire, 10 fr.
aux créanciers ordinaires. Elle estime que le remariage de la poursuivante n'a
pas fait tomber le privilège dont bénéficie la créance de pension alimentaire.
C.­Le débiteur Wuthrich recourt au Tribunal fédéral contre cette décision en
concluant à son annulation et au rétablissement de la décision de l'Office des
poursuites.

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Considérant en droit:
Le salaire du débiteur ne suffit pas à couvrir ses propres besoins et la
pension alimentaire due à sa femme et à son enfant. C'est à bon droit que,
dans ces conditions, l'Office des poursuites a opéré en faveur de la
créancière d'aliments des retenues qui entament le minimum indispensable au
débiteur, de manière à répartir ses ressources entre tous les membres de la
famille proportionnellement à ce qui est nécessaire à chacun d'eux (RO 57 III
208
, 67 III 135). Le remariage de dame Grandvoinnet div. Wuthrich a mis fin à
l'obligation de son ex-mari de lui servir la pension alimentaire de 100 fr.
par mois. Mais cette circonstance, qui est sans effet sur les mensualités
échues, n'éteint pas non plus les droits d'exécution, même préférentiels qui
sont nés en faveur des créances en poursuite. Si donc une saisie a été
pratiquée au-dessous du minimum pour un arriéré de pension, cette mesure, que
justifiait à l'époque le caractère alimentaire de la créance, ne devient pas
caduque de plein droit au moment où l'obligation du débiteur d'aliments prend
fin pour l'avenir.
En revanche, le remariage de l'épouse divorcée peut, le cas échéant, motiver
une revision de cette saisie. En effet, il est de jurisprudence que le
créancier d'aliments ne peut prétendre priver le débiteur du nécessaire que
s'il ne peut lui-même se passer de la contribution du poursuivi pour faire
face à ses propres nécessités (RO 68 III 28, 106). Une saisie qui empiète sur
le minimum vital a pour le débiteur de graves conséquences, qui ne peuvent se
justifier que par l'état de besoin où se trouve le créancier lui-même. Si et
dans la mesure où celui-ci dispose d'autres ressources, la saisie à son profit
doit avoir lieu selon les règles ordinaires. Or, pour juger des besoins
respectifs des intéressés, l'office doit ­ comme toujours en matière de
saisissabilité­se placer au moment de l'exécution de la saisie. S'agissant de
la saisie d'un salaire futur, dont l'exécution consiste en une série de

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retenues successives, il faut considérer la situation existant à l'époque de
ces diverses retenues. Si donc, après qu'une saisie de salaire frappant le
minimum vital a été ordonnée, le créancier d'aliments vient à disposer, par
suite de succession ou d'autres causes, de ressources qui le mettent à l'abri
du besoin, le débiteur est en droit de requérir l'adaptation de la mesure
prise aux circonstances nouvelles. La femme divorcée qui se remarie est
précisément dans le cas de disposer, par suite de son mariage, de ressources
qui couvrent dorénavant son minimum vital. Si et dans la mesure où il en est
ainsi, la créancière ne peut prétendre demeurer au bénéfice d'une saisie qui
prive son ancien mari d'une partie de ce qui lui est indispensable pour vivre.
En l'espèce, la décision attaquée qui annule purement et simplement la
réduction ordonnée par l'Office des poursuites ne tient pas compte du fait
nouveau que constitue le remariage de la créancière. La cause doit dès lors
être renvoyée à l'Autorité cantonale pour qu'elle examine si et dans quelle
mesure dame Baud div. Wuthrich voit actuellement son minimum vital assuré par
son nouveau mari, et pour qu'elle procède, le cas échéant, à la revision des
saisies en cause. A cet égard, elle pourra éventuellement tenir compte, dans
les charges du nouveau ménage, des dettes encore impayées que là créancière
dit avoir contractées pour subvenir à ses besoins dans la période où son mari
ne satisfaisait pas à ses obligations envers elle.
Par ces motifs la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l'Autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 III 93
Date : 01 janvier 1946
Publié : 21 octobre 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 III 93
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de salaire entamant le minimum indispensable au débiteur en faveur de la créance d'aliments...


Répertoire ATF
57-III-204 • 67-III-135 • 68-III-26 • 72-III-93
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • bénéfice • décision • examinateur • exécution de la saisie • fin • jugement de divorce • membre de la famille • minimum vital • mois • obligation d'entretien • office des poursuites • pension d'assistance • remariage • saisie de salaire • salaire futur • salaire net • tennis • tombe • tribunal fédéral