S. 20 / Nr. 7 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 72 III 20

7. Entscheid vom 19. März 1946 i.S. Fehr.

Regeste:
Widerspruchsverfahren. Auch wenn sich die Sache nicht im Gewahrsam oder
Mitgewahrsam des Ansprechers befindet, ist die Klagefrist gemäss Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

SchKG dem Gläubiger zu setzen sofern der Schuldner keinen Gewahrsam oder nur
Mitgewahrsam mit einer andern Person hat.
Procédure de revendication. Le délai pour ouvrir action doit, selon l'art. 109
LP, être assigné au créancier même si le revendiquant n'a pas la possession ni
la copossession de l'objet saisi, pourvu que, de son côté, le débiteur ne le
possède pas ou qu'il en partage la possession avec un autre tiers.
Procedura di rivendicazione. Il termine per promuovere azione dev'essere
assegnato, giusta l'art. 109 LEF, al creditore stesso, se il rivendicante non
ha il possesso ne il compossesso della cosa pignorata, purché il debitore, da
parte sua, non lo possieda o ne divida il possesso con un altro terzo.

A. ­ In einer Betreibung gegen den Ehemann der Rekurrentin pfändete das
Betreibungsamt Murten eine Schreibmaschine. Diese befand sich nach Angabe des
Amtsberichtes in den Bureauräumen der Prova S.A., deren einziger Verwalter der
Schuldner ist, nach den Vorbringen

Seite: 21
der Rekurrentin dagegen in einem Wohnzimmer des ersten Stockes des
betreffenden Hauses, d. h. in der ehelichen Wohnung. Das Betreibungsamt
leitete über die Eigentumsansprache der Rekurrentin das Widerspruchsverfahren
nach Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
und 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG ein. Da der betreibende Gläubiger das Eigentum der
Rekurrentin bestritt, setzte ihr das Betreibungsamt Frist zur
Widerspruchsklage.
B. ­ Die Rekurrentin beschwerte sich hierüber mit Hinweis auf Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG,
wonach die Klagefrist dem betreibenden Gläubiger anzusetzen sei. Von der
kantonalen Aufsichtsbehörde mit Entscheid vom 12. Februar 1946 abgewiesen,
hält sie mit dem vorliegenden Rekurs an der Beschwerde fest. Der Gläubiger hat
sich nicht vernehmen lassen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Hätte die Sachdarstellung der Rekurrentin als richtig zu gelten, so wäre der
Rekurs ohne weiteres begründet. Eine in der ehelichen Wohnung befindliche
Schreibmaschine darf zu dem Wohnungsmobiliar gezählt werden, das auch der
Ehefrau zur Verfügung steht und woran sie daher Mitgewahrsam hat. Anders wäre
es nur, wenn ein bestimmter Teil der ehelichen Wohnung einem auf den
alleinigen Namen des Ehemannes geführten Gewerbebetrieb zu dienen hätte und
sich die Schreibmaschine dort zu geschäftlichem Gebrauch aufgestellt fände,
also dem Geschäftsinventar zuzuzählen wäre und Eigentum der Ehefrau nicht etwa
aus einem veröffentlichten Güterrechtsregistereintrag hervorginge (BGE 68 III
180
). Ja, auch wenn Stücke des Wohnungsmobiliars ausserhalb der ehelichen
Wohnung eingestellt sind, hat die Ehefrau, sofern sie mit dem Ehemann
zusammenlebt und ihr der Zutritt zum betreffenden Raume nicht verwehrt ist
(gleichgültig welcher Ehegatte gewöhnlich den Schlüssel mit sich führt),
Mitgewahrsam, auf dessen Vorliegen einfach aus dem

Seite: 22
ehelichen Verhältnis zu schliessen ist (BGE 64 III 143). Nun steht aber die
Darstellung der Rekurrentin im Widerspruch zu der von der Vorinstanz als
richtig angenommenen Angabe des Betreibungsamtes, die daher auch für das
Bundesgericht, als eine Tatfrage betreffend, massgebend sein muss. Höchstens
könnte, da sich der Amtsbericht nicht ganz eindeutig auf den Zeitpunkt der
Pfändung bezieht, eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu näherer
Abklärung in Betracht kommen. Das erübrigt sich jedoch, weil der Rekurs
ohnehin aus einem andern Gesichtspunkt als begründet erscheint.
Auch wenn sich nämlich die Schreibmaschine bei der Pfändung in den
Bureauräumen der Prova S.A. befand, kann der betreibende Gläubiger die
Beklagtenrolle nicht für sich beanspruchen. In diesem Falle bestand Gewahrsam
der Prova S. A., also (im Verhältnis zu den Parteien des
Betreibungsverfahrens) eines Dritten, bezw. (wenn man als Drittperson zunächst
die Rekurrentin mit Rücksicht auf deren Eigentumsansprache bezeichnet) eines
Vierten. Das rechtfertigt die Zuweisung der Beklagtenrolle an die Rekurrentin,
gleichgültig ob auch sie selbst Mitgewahrsam hatte oder nicht. Die diesen
Grundsatz anerkennenden Entscheidungen (BGE 24 I 347 = Sep. Ausg. 1 S. 79, BGE
67 III 147) gehen freilich von dem Gedanken aus, dem betreibenden Gläubiger
falle die Klägerrolle auch bei fehlendem Gewahrsam des Drittansprechers zu,
sofern nur der Schuldner keinen Gewahrsam habe « et qu'il s'agisse seulement
de se déterminer entre les personnes qui ont toutes la qualité de tiers ».
Hier nun erheben sich Zweifel, ob nicht der Schuldner als einziger Verwalter
der Prova S.A. Mitgewahrsam an der in deren Bureaux befindlichen
Schreibmaschine habe. Aber auch bei Annahme eines Mitgewahrsams des Schuldners
wäre das Verfahren nach Art. 109 am Platze. Der betreibende Gläubiger, der
eine Sache pfänden lässt, um sie für sich verwerten zu lassen, ist zunächst
der angreifende Teil. Die Beklagtenrolle nach Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
und 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG

Seite: 23
gebührt ihm daher nur bei ausschliesslichem Gewahrsam des Schuldners. Dagegen
hat er nach Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG als Kläger aufzutreten, nicht nur, wenn der
Schuldner den Gewahrsam gerade mit dem Drittansprecher teilt (oder dieser
alleinigen Gewahrsam oder Mitgewahrsam mit einem Vierten hat), sondern auch,
wenn die Sache im Mitgewahrsam des Schuldners und eines andern Dritten als des
in Frage stehenden Ansprechers steht. Übrigens würde es im vorliegenden Falle
schwer halten, bei Annahme eines Mitgewahrsams des Schuldners, was namentlich
Verfügungsgewalt zu privatem Gebrauch, der Schreibmaschine zu bedeuten hätte,
nicht auch der Rekurrentin als der mit ihm im ersten Stock des gleichen Hauses
wohnenden Ehefrau solchen Mitgewahrsam zuzuerkennen.
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, die angefochtene Klagefristansetzung aufgehoben
und das Betreibungsamt Murten angewiesen, nach Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG vorzugehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 III 20
Date : 01 janvier 1946
Publié : 19 mars 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 III 20
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Widerspruchsverfahren. Auch wenn sich die Sache nicht im Gewahrsam oder Mitgewahrsam des...


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
24-I-340 • 64-III-143 • 67-III-144 • 68-III-179 • 72-III-20
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • machine à écrire • office des poursuites • conjoint • autorité inférieure • délai pour intenter action • exactitude • morat • propriété • poursuite pour dettes • décision • opposition • action en revendication • tribunal fédéral • hameau • question de fait • droit des poursuites et faillites • doute • délai • assigné
... Les montrer tous