S. 80 / Nr. 17 Obligationenrecht (f)

BGE 72 II 80

17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 Janvier 1946 dans la cause
Gonset-Henrioud S. A. contre Jaroczynski.

Regeste:
Prohibition de faire concurrence; notion du dommage (art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
sv. CO).
Le «dommage résultant de la contravention» (art. 359
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
CO) comprend aussi bien
le dommage que l'employé cause en mettant au service du nouvel employeur ses
qualités personnelles et ses capacités professionnelles que celui qu'il cause
par l'usage qu'il fait au profit de son nouveau patron de sa connaissance de
la clientèle et des secrets de l'ancien employeur.
Konkurrenzverbot; Begriff des Schadens (Art. 356 ff. OR).
Der aus der Übertretung des Konkurrenzverbots entstehende Schaden (Art. 359
OR) umfasst sowohl den Schaden, den der

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Angestellte dadurch verursacht, dass er seine persönliche Tüchtigkeit und
seine beruflichen Fähigkeiten in den Dienst des neuen Arbeitgebers stellt, als
auch denjenigen, den er herbeiführt durch die Verwendung seiner Kenntnisse der
Kundschaft und der Geschäftsgeheimnisse des früheren Dienstherrn zum Nutzen
des neuen.
Divieto di concorrenza, nozione del danno (art. 356 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
seg. CO).
Il «danno derivante dalla violazione del patto» (art. 359
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
CO) comprende tanto
il danno che l'impiegato causa mettendo al servizio del suo nuovo padrone le
sue qualità personali e le sue capacità professionali, quanto il danno che
causa usando, a profitto del nuovo padrone, la sua conoscenza della clientela
e dei segreti del suo precedente padrone.

Aux termes de l'art. 359 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
CO, a celui qui enfreint une prohibition de
faire concurrence répond envers son ancien employeur du dommage résultant de
la contravention».
La Cour civile estime que, «conformément à l'art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
CO, seul peut être pris
en considération le préjudice causé par la connaissance de la clientèle ou des
secrets d'affaires de l'employeur, à l'exclusion de celui qui peut avoir été
causé par les qualités personnelles de l'employé». Cette interprétation de la
loi est erronée.
L'art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
CO fait état, il est vrai, de la connaissance de la clientèle ou
des secrets d'affaires de l'ancien employeur. Mais c'est pour en faire une
condition de validité ab initio de la clause de prohibition, non un critère
servant à délimiter le dommage résultant de sa violation (voir la note
marginale: «Admissibilité»). La ratio de l'art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
CO est d'éviter que des
patrons n'imposent une interdiction de concurrence à n'importe quel employé
subalterne qui, en réalité, ne pourra causer aucun tort à son employeur en
travaillant un jour chez des concurrents. Le législateur n'a pas voulu qu'un
patron pût constituer ainsi en sa faveur un «monopole de personnel».
La licéité de l'interdiction de concurrence une fois admise, c'est alors
l'art. 359
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
CO qui fixe les a effets des contraventions n à cette clause. Or,
rien dans les termes de cette disposition ne permet de restreindre la notion
du dommage à celui qui serait causé exclusivement par

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l'usage qu'aurait fait l'employé de sa connaissance des affaires ou de la
clientèle de son ancien patron. Au contraire, la loi prévoit ici une action
pour inexécution d'un contrat dans le sens des art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
et sv. CO, à savoir à
tout le moins une action en réparation de l'intérêt à l'exécution
(Erfüllungsinteresse), c'est-à-dire de l'intérêt qu'a le bénéficiaire de la
clause au respect de l'interdiction de concurrence. Par contravention, il faut
donc entendre le fait même de commettre des actes de concurrence, et par
exemple de s'engager chez un concurrent. En l'espèce d'ailleurs, la clause de
prohibition qui liait les parties interdisait non seulement le travail dans
une maison similaire ou concurrente, mais même la simple participation du
défendeur «comme associé ou en quelque autre qualité».
D'après l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 1917 en la cause Crétin c.
Société suisse de pyrotechnie (RO 43 II 660 sv., notamment p. 664) et
l'ancienne jurisprudence des tribunaux zurichois (Blätter für zürcher.Rsprech.
13 no 27, 19 no 43), l'art. 359 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
CO confère à l'employeur, outre l'action
en dommages-intérêts, l'action en exécution réelle de l'art. 98 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
CO,
c'est-à-dire l'action en cessation de concurrence sanctionnée par des
astreintes (en ce sens BECKER, Comment., note 3 à l'art. 359
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
CO). Dans cette
interprétation de la loi, on ne saurait mettre en doute que le demandeur qui
choisit l'action pécuniaire peut réclamer réparation de la totalité du
préjudice causé par l'employé, puisque aussi bien il est en droit d'exiger que
celui-ci cesse tout à fait de lui faire concurrence en quittant son nouvel
emploi. Peu importe que le dommage causé par l'employé l'ait été par sa
connaissance de la clientèle et des secrets d'affaires de l'ancien patron, ou
simplement par ses capacités professionnelles et ses qualités personnelles. A
vrai dire, d'après l'opinion aujourd'hui dominante, qui se fonde sur la lettre
de la loi et l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux
préparatoires, l'art. 359 al. 1 exclurait l'action en

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cessation du trouble et n'ouvrirait que l'action en dommages-intérêts (OSER et
SCHÖNENBERGER, note 2 à l'art. 359
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
CO, qui s'appuient sur plusieurs auteurs et
la nouvelle jurisprudence des tribunaux zurichois: Blätter für zürcher.
Rsprech. 24, no 75, et Revue suisse de jurisprudence 20, p. 148 et 29 p. 298).
Mais s'il fallait se rallier à cette opinion et admettre que l'art. 359 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.

déroge ainsi à l'art. 98 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
CO, cela ne justifierait pas la discrimination
faite par la Cour cantonale. Qu'elle soit donnée seule ou en concours avec
l'action en cessation du trouble, l'action en dommages-intérêts est toujours
un succédané de l'action en exécution réelle et ne saurait en principe
conférer au demandeur moins d'avantages que cette dernière, la réparation de
l'intérêt à l'exécution devant précisément se substituer à l'exécution,
c'est-à-dire ici à la cessation de la concurrence, de quelque manière que
celle-ci s'exerce.
Au reste, l'interprétation de la Cour civile rendrait singulièrement difficile
l'application de l'art. 359
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
CO. Le juge aurait en effet à déterminer dans
quelle mesure un dommage - par exemple la réduction du chiffre d'affaires - a
été provoqué par les qualités personnelles de l'employé ou par sa connaissance
de l'affaire ou de la clientèle de son ancien patron. Or ce départ dépendrait
d'éléments subjectifs presque impossibles à discerner.
Enfin, en matière de prohibition de concurrence, le législateur a déjà
restreint la liberté contractuelle des parties, consacrée par l'art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
CO. On
ne saurait encore interpréter restrictivement des dispositions restrictives en
elles-mêmes sans empêcher l'employeur de s'assurer par des sanctions
équitables le respect des engagements pris par son employé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 II 80
Date : 01 janvier 1946
Publié : 22 janvier 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 II 80
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Prohibition de faire concurrence; notion du dommage (art. 356 sv. CO).Le «dommage résultant de la...


Répertoire des lois
CO: 19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
98 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 98 - 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
356 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
356e  359
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
Répertoire ATF
43-II-660 • 72-II-80
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en cessation de trouble • action en dommages-intérêts • action en exécution • astreinte • autorité législative • calcul • chiffre d'affaires • clause-or • doute • décision • fin • liberté contractuelle • membre d'une communauté religieuse • note marginale • parlement • prohibition de concurrence • qualité personnelle • secret d'affaires • travaux préparatoires • tribunal fédéral