S. 419 / Nr. 63 Obligationenrecht (d)

BGE 72 II 419

63. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. September 1946 i. S.
A.-G. Hunziker & Cie. gegen Stamm.

Regeste:
Konkurrenzverbot im Dienstvertrag, Art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR.
Zeitpunkt, in welchem die Gültigkeitsvoraussetzungen von Art. 356 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR
erfüllt sein müssen.
Prohibition de concurrence dans le contrat de travail, art. 356 CO.
Moment auquel doivent être remplies les conditions de validité prévues par
l'art. 356 al. 1 CO.
Divieto di concorrenza nel contratto di lavoro, art. 356 CO.
Momento in cui debbono essere soddisfatte le condizioni di validità previste
dall'art. 356 cp. 1 CO.

Der Beklagte macht geltend, das im Anstellungsvertrag von 1928 vereinbarte
Konkurrenzverbot sei von Anfang an nichtig gewesen, weil das in Art. 356 Abs.
1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR für die Zulässigkeit eines solchen aufgestellte Erfordernis des
Einblickes in Kundenkreise oder Geschäftsgeheimnisse des Dienstherrn damals
nicht erfüllt gewesen sei. Geschäftsgeheimnisse besitze die Klägerin nach den
Feststellungen der Vorinstanz überhaupt nicht. Kenntnisse des Kundenkreises
habe der Beklagte, der 1928 als Chefbuchhalter zu einem Monatsgehalt von Fr.
550.­ angestellt worden sei, vorerst nicht erhalten. Solche habe er vielmehr
erst erlangt durch seine spätere Tätigkeit als Reisender und hernach als
Direktor der Tochtergesellschaft in Bern mit einem 2-3 mal höheren als dem
anfänglichen Gehalt. Das unter den ursprünglichen Verhältnissen nichtige
Konkurrenzverbot habe durch Zeitablauf oder durch die spätere Änderung seiner
Tätigkeit nicht gültig werden können.

Seite: 420
Diese Auffassung des Beklagten erweist sich jedoch als unzutreffend.
a) Auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Vereinbarung des Konkurrenzverbotes
kommt es nicht, zum mindesten nicht allein, an. Massgebend oder doch auf jeden
Fall mitzuberücksichtigen sind die Verhältnisse in dem Moment, in welchem das
Konkurrenzverbot seine Wirkung entfalten soll, also die Verhältnisse im
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses. Das ergibt sich aus dem
Zweckgedanken des Konkurrenzverbots. Wollte man bei der Beurteilung der
Gültigkeitsvoraussetzungen gemäss Art. 356 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR auf die Verhältnisse bei
der Unterzeichnung der Konkurrenzklausel abstellen, so wären praktisch fast
alle derartigen Vereinbarungen ungültig; denn kaum ein Angestellter hat schon
in diesem Zeitpunkt Einblick in Geschäftsgeheimnisse oder Kundenkreise,
sondern er erlangt diesen erst im Lauf des Dienstverhältnisses. Während
desselben zeigt sich auch erst, in welchem Umfang der Dienstpflichtige
Einblick erhält. Dieser ist verschieden, je nachdem der Angestellte immer die
gleiche Tätigkeit ausübt oder ob diese im Rahmen desselben Dienstverhältnisses
eine Änderung erfährt. Die Frage des Einblicks kann deshalb beim
Vertragsschluss im einzelnen gar nicht festgelegt werden. Auch später
entstehende Geschäftsgeheimnisse unterstehen naturgemäss dem Konkurrenzverbot;
eine andere Lösung wäre mit der Vernunft nicht in Einklang zu bringen. Schon
das zeigt, dass es verfehlt wäre, die Voraussetzungen des Konkurrenzverbotes
nach den Verhältnissen zur Zeit des Stellenantritts zu beurteilen. Auch die
Bestimmung von Art. 356 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OR, wonach das Konkurrenzverbot nur dort
zulässig ist, wo der Dienstpflichtige durch Verwendung seines Einblickes den
Dienstherrn erheblich schädigen kann, stellt notwendigerweise nicht auf die
Verhältnisse bei der Vereinbarung des Verbots ab, sondern auf spätere, sogar
auf solche nach der Beendigung des Dienstvertrages.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 II 419
Date : 01 janvier 1946
Publié : 23 septembre 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 II 419
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Konkurrenzverbot im Dienstvertrag, Art. 356 OR.Zeitpunkt, in welchem die Gültigkeitsvoraussetzungen...


Répertoire des lois
CO: 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
Répertoire ATF
72-II-419
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prohibition de concurrence • nullité • défendeur • contrat individuel de travail • début • condition • condition de recevabilité • prise d'emploi • hameau • minorité • peintre • société fille • question • autorité inférieure