BGE 72 II 380
58. Arrêt de la Ie Cour civile du 22 octobre 1946 dans la cause Société en
commandite pur actions Mauler & Cie contre Société en commandite Godet & Cie
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Regeste:
1. Contrefaçon ou imitation de la marque d'autrui; art. 24 litt . a LMF
(consid. 1).
2. L'action fondée sur l'art. 3 al. 4 LMF (marque portant atteinte aux bonnes
moeurs) ne peut être dirigée que contre celui qui a fait enregistrer sa marque
(consid. 2).
3. Réalité de l'indication de provenance pour des vins; art. 18 sv. LMF
(consid. 3).
4. Rapports entre l'art. 28
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
|
1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
septembre 1943 (consid. 4).
5. Protection du nom par lequel on désigne sa propriété, sa maison ou son
domaine? Droits des tiers (consid. 6).
6. Art. 1er al. 2 loi sur la concurrence déloyale. Interprétation des lettres
b (indications inexactes ou fallacieuses sur soi-même, ses marchandises, etc.)
et d (mesures destinées à faire naître une confusion avec les marchandises
d'autrui). L'énumération des cas de concurrence déloyale n'est pas limitative.
Notion de la bonne foi (consid. 6).
1. 1. Nachmachung oder Nachahmung der Marke eines andern; Art. 24 lit. a MSchG
(Erw. 1).
2. 2. Die Klage aus Art. 3 Abs. 4 MSchG (gegen die guten Sitten verstossende
Marke) kann sich nur gegen den Inhaber einer eingetragenen Marke richten (Erw.
2).
3. 3. Wahrheit der Herkunftsbezeichnung bei Weinen; Art. 18 ff. MSchG (Erw.
3).
4. 4. Verhältnis des Art. 28 ZGB zum UWG vom 30. September 1943 (Erw. 4).
5. 5. Namensschutz für die Bezeichnung von Grundeigentum, sei es eines Hauses
oder eines Landgutes? Rechte Dritter (Erw. 5).
6. 6. Art. 1 Abs. 2 UWG; Auslegung von lit. b (unrichtige oder irreführende
Angaben über sich, die eigenen Waren usw.) sowie von lit. d (Massnahmen, die
bestimmt oder geeignet sind Verwechslungen mit den Waren eines andern
herbeizuführen). Die Aufzählung der Fälle unlauteren Wettbewerbs ist nicht
abschliessend. Begriff von Treu und Glauben (Erw. 6).
1. Contraffazione o imitazione d'una marca altrui, art. 24 lett. a
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
(consid. 1).
2. L'azione basata sull'art. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
può essere diretta solo contro chi ha fatto iscrivere la sua marca (consid.
2).
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3. Veridicità dell'indicazione di provenienza di vini: art. 18 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
(consid. 3).
4. Rapporti tra l'art. 28
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
concorrenza sleale (consid. 4).
5. Protezione del nome con cui si designano la sua proprietà, la sua casa o la
sua tenuta? Diritti di terzi (consid. 6).
6. Art. 1, cp. 2 LCS; interpretazione della lettere b (indicazioni inesatte o
fallaci su se stesso, sulle proprie merci, ecc.), come pure della lett. d
(provvedimenti destinati a far nascere una confusione con le merci altrui).
L'enumerazione dei casi di concorrenza sleale non è limitativa. Nozione della
buona fede (consid. 6).
A. 1) La Société en commandite par actions Mauler & Cie exploite à Môtiers
un commerce de vins mousseux. Elle a succédé à diverses sociétés ou raisons
sociales individuelles qui se livraient à la même activité depuis 1829, date
de fondation de la maison. Elle ne fabrique et vend que des vins mousseux, à
l'exclusion de tous autres vins. Depuis sa fondation, la maison Mauler occupe
à Môtiers les immeubles de l'ancien Prieuré bénédictin St-Pierre de
Vautravers, fondé au XIIe siècle. En 1530, les biens de ce prieuré, comprenant
notamment des vignobles dans la région d'Auvernier, avaient été sécularisés et
étaient devenus la propriété du Comte de Neuchâtel. Au XVIIIe siècle, ils
passèrent aux mains du roi de Prusse.
Assez tôt, la maison Mauler a utilisé dans son commerce et en particulier pour
ses étiquettes, le nom de «Prieuré St-Pierre». En 1890, elle avait fait
enregistrer deux marques nos 3080 et 3081 où figurait ce nom. En 1930, elle
déposa six marques, les nos 73784 à 73789, contenant toutes, à côté d'un autre
texte, les mots «Prieuré St-Pierre Môtiers».
Les marques nos 73 784, 73785 et 73789 sont des étiquettes de bouteilles pour
vins mousseux. Ce sont des marques mixtes mais dont l'élément principal est
verbal: «Louis Mauler & Cie » et «Mauler & Cie ». Au-dessous de ces mots
figurant en gros caractères et en écriture anglaise, se trouve, à gauche, une
petite étoile entourée des mots «Louis Mauler» sur l'une des étiquettes, et
«Mauler & Cie», sur les deux autres, et à droite, en caractères sensiblement
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plus petits que l'inscription principale, les mots «Au Prieuré St-Pierre» et,
en dessous, «Môtiers-Travers».
Les marques nos 73 786, 73 787 et 73 788 sont des collerettes de bouteilles.
Comme pour les étiquettes, le texte principal est «Mauler & Cie » inscrit des
deux côtés d'un médaillon central sur les deux premières marques, tandis que
sur la marque no 73 788, les mots «Cuvée réservée» figurent à gauche et
«Mauler & Cie » à droite. Dans le médaillon central se trouve, disposée en
ovale ou en rond, l'inscription «Grand vin mousseux du Prieuré St-Pierre». Ce
texte est de dimensions très inférieures à l'inscription «Mauler & Cie ».
2) La Société en commandite H. A. Godet & Cie, à Auvernier, a succédé à
diverses sociétés ou raisons sociales individuelles qui exploitaient dès avant
1903 un commerce de vins blancs et rouges. La maison ne fait
qu'exceptionnellement le commerce des vins mousseux, qu'elle vend alors sous
leur étiquette d'origine, non sous ses propres marques.
La maison Godet occupe à Auvernier un immeuble qui a probablement dépendu
autrefois du Prieuré St-Pierre de Môtiers et qui, devenu propriété du roi de
Prusse, doit avoir été vendu, selon un acte de 1750, sous le nom de «maison du
Prieuré St-Pierre d'Auvernier,». Godet & Cie serait le successeur des
propriétaires d'alors. Ayant découvert en 1912 cet acte de vente, le chef de
la maison Godet se servit dans son commerce de la désignation «Prieuré
St-Pierre d'Auvernier» qu'il fit ajouter la même année à sa raison sociale. Il
l'utilisa également comme en-tête de lettres. Par la suite, la dénomination
cessa de figurer dans la raison sociale, mais continua à être utilisée dans
les papiers d'affaires. Pour la première fois en 1944, la maison Godet apposa
le nom de «Prieuré St-Pierre» sur ses étiquettes de bouteilles de vin de
Neuchâtel. L'étiquette en question est composée de deux éléments principaux:
un élément verbal «Neuchâtel» écrit en grandes lettres et occupant environ la
moitié de la surface de l'étiquette, et un élément figuratif, savoir une
vignette en noir et
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rouge représentant une maison de style ancien vue à travers une porte de cave
béante. Au-dessous de la vignette, en petits caractères, on lit les mots:
«Prieuré St-Pierre d'Auvernier, Auvernier et Cortaillod» (en rouge), et «H. A.
Godet & Cie, Auvernier» (en noir).
B.Par acte du 11 août 1945, la société Mauler & Cie a intenté action à la
société Godet & Cie en concluant, plaise au tribunal: 1) dire que la
désignation «Au Prieuré St-Pierre» est partie;intégrante des marques déposées
par la demanderesse; 2) interdire à la défenderesse d'utiliser pour
l'écoulement de ses produits la désignation «Prieuré St-Pierre» ou toute autre
appellation analogue constituant une contrefaçon ou une imitation des marques
de commerce propriété de Mauler & Cie; 3) ordonner la confiscation et la
destruction aux frais de la défenderesse de ses papiers d'affaires et autre
matériel portant de telles inscriptions; 4) ordonner la publication de tout ou
partie du jugement.
La demanderesse invoque les art. 3 al. 4 , 6
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
les marques de fabrique et de commerce (LMF), 28 CC, 41 sv. CO, la loi
fédérale sur la concurrence déloyale et l'art. 336 de l'ordonnance du 26 mai
1946 sur le commerce des denrées alimentaires.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a commis un expert aux fins de rétablir
l'histoire du Prieuré St-Pierre de Vautravers, à Môtiers. De cette expertise
historique, il ressort notamment:
Les revenus du Prieuré de Môtiers consistant en grande partie dans la récolte
des vignes de la région d'Auvernier, le Comte de Neuchâtel, devenu
propriétaire des biens du prieuré, décida en 1558 de désigner pour administrer
les propriétés d'Auvernier un receveur distinct. Depuis lors, la recette
d'Auvernier fut appelée «recette» ou a cave» du Prieuré St-Pierre d'Auvernier.
Mais il n'y eut jamais à Auvernier d'établissement religieux de ce nom. L'acte
de vente de 1750 figure dans les archives de Neuchâtel sous le nom de
«vendition de la maison St-Pierre d'Auvernier». Il semble que les actes
notariés plus récents aient plutôt
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désigné cette maison de la manière suivante: «Maison au bas du village
d'Auvernier au lieu dit au Port du Vin». Il n'est pas certain que l'immeuble
occupé par la maison Godet soit celui qui a été vendu par le roi de Prusse aux
«deux associés de la recette du Prieuré St-Pierre d'Auvernier».
Parmi les témoins entendus, quelques-uns ont déclaré qu'il n'était pas
courant, à Auvernier, d'appeler la maison Godet «Le Prieuré», tandis que
d'autres le plus grand nombre ont affirmé que de tout temps cette
appellation était usitée.
La maison Mauler a déposé en cause un album contenant toutes les étiquettes de
la maison depuis sa fondation.
Par arrêt du 1er juillet 1946, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté la
demande.
a. Contre cet arrêt, la demanderesse a recouru en réforme au Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions.
La défenderesse a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La demanderesse a déposé en 1930 six marques mixtes, les nos 73 784 à 73
789, qui étaient le renouvellement des deux marques nos 3080 et 3081
enregistrées en 1890; elle en a fait un usage continu. Elle a donc qualité
pour intenter les actions fondées sur l'art. 24
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
Il s'agit d'abord de savoir si la défenderesse, en apposant son étiquette de
1944 sur ses marchandises et emballages (art. 1er
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
les marques de la demanderesse de manière à induire le public en erreur, au
sens de l'art. 24 litt. a de la loi. Pour cela, il faut, d'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'impression d'ensemble produite sur
les acheteurs par l'utilisation prétendument abusive d'une marque soit de
nature à provoquer une confusion avec les produits protégés par les marques
concurrentes. Or, comme l'a jugé le Tribunal cantonal, tel n'est pas le cas en
l'espèce.
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Dans les marques Mauler, l'élément verbal prédomine. Sauf la petite étoile au
bas des étiquettes et les ornements qui entourent sur les étiquettes les mots
«Môtiers-Travers» et le médaillon central des collerettes, les marques se
composent de mots. Sur ces six marques, les mots principaux, ceux qui frappent
l'oeil, sont les mots «Louis Mauler» et «Mauler & Cie ». Sur les collerettes,
par exemple, il faut regarder avec une certaine attention pour trouver les
mots «Prieuré St-Pierre».
L'impression d'ensemble produite par l'étiquette Godet est déterminée par ses
deux éléments verbal et figuratif: d'une part, le nom de «Neuchâtel», seul mot
qui ressorte sur l'étiquette, d'autre part, la petite illustration qui ne
figure pas dans les marques Mauler. Les mots «Prieuré St-Pierre d'Auvernier»
sont imprimés en lettres trois à quatre fois plus petites que le mot
«Neuchâtel».
Ainsi, toute possibilité de confusion est exclue. C'est en vain que la
recourante rappelle un arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 1930 en la
cause Strub (RO 56 II 402). Dans cette affaire, il a été jugé que la marque
purement verbale «Le sportif» ne se distinguait pas suffisamment des marques
verbales «Sportsman» et «Sport» utilisées pour des produits à peu prés
semblables. Mais il s'agissait là de l'élément essentiel des deux marques, non
d'adjonctions secondaires.
2. La demanderesse invoque en outre l'art. 3 al. 4 LMF en prétendant que
l'étiquette de la défenderesse, étant contraire à la vérité, porterait
atteinte aux bonnes moeurs. Mais l'action fondée sur cette disposition ne peut
être dirigée que contre celui qui a fait enregistrer sa marque et jouit de la
protection de la loi spéciale. Ce n'est pas le cas de la défenderesse qui n'a
pas déposé son étiquette. La question de la vérité de celle-ci ne peut donc
être examinée qu'au regard soit des dispositions sur les indications de
provenance (art. 18 sv. LMF), soit de la loi sur la concurrence déloyale.
3. Le but des art. 18 et sv. LMF est de protéger le
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public contre de fausses indications de provenance consistant en ce qu'un
fabricant utilise illicitement le nom d'une ville, d'une localité, d'une
région ou d'un pays qui donne sa renommée à un produit.
Pour un vin ou un champagne, produits essentiellement naturels, la provenance,
c'est le sol où pousse la vigne, non le lieu où le vin est pressé, encavé et
traité. Bien que les qualités d'un vin dépendent aussi des procédés de
vinification, de garde, de mise en bouteille etc., sa renommée tient avant
tout à la valeur des crus provenant d'un certain vignoble. La maison Godet
n'aura donc contrevenu à l'art. 18 de la loi que si elle indique sur son
étiquette, comme provenance de son vin, une région ou un clos qui ne
correspond pas à la réalité.
Or le mot qui, sur l'étiquette Godet, indique en premier lieu la provenance du
vin, c'est le mot «Neuchâtel». Cette indication est réelle. Le nom de «Prieuré
St-Pierre d'Auvernier» figure bien aussi sur l'étiquette, mais au-dessous de
la vignette et accompagnant la raison sociale. Ces mots ne sont pas destinés à
faire croire au public qu'il s'agit de vin provenant d'un clos appelé «Prieuré
St-Pierre». La vignette ne représente pas un vignoble, mais une maison. Au
reste, un acheteur ou l'autre pourrait-il s'y tromper, que l'art. 18 ne serait
pas non plus applicable, car rien ne permet de dire qu'une «renommée»
particulière soit attachée à un vignoble du nom de «Prieuré St-Pierre». Et si
l'emploi de ce nom devait faire penser que le vin de Godet serait traité à
Môtiers, dans les immeubles de la demanderesse, il ne s'agirait pas d'une
fausse indication de «provenance».
C'est en vain que la recourante invoque l'art. 336 de l'ordonnance du 26 mai
1936 sur les denrées alimentaires. Cette disposition n'est que l'application,
dans un domaine spécial, du principe énoncé par l'art. 18 LMF; elle n'y ajoute
rien.
4. La demanderesse se prévaut de l'art. 28
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
Si par là elle entend faire cesser une atteinte à sa
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personnalité économique, commise par un concurrent, la loi sur la concurrence
déloyale du 30 septembre 1943 est seule applicable. Le but de cette loi, qui a
abrogé l'art. 48
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 48 |
contre la concurrence déloyale et, par conséquent, contre l'atteinte aux
intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale.
L'art. 28
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
une personne est atteinte dans des droits inhérents à sa personnalité, comme
le droit au nom, le droit à sa propre image, le droit à des valeurs
affectives, morales etc.
5.Le droit au nom d'une personne morale est aussi protégé par les
dispositions du code des obligations sur les raisons sociales. Le nom de
«Prieuré St-Pierre» ne figurant pas dans la raison sociale de la demanderesse,
ces dispositions ne sont pas applicables.
Le droit au nom par lequel on désigne sa propriété, sa maison ou son domaine
indépendamment de tout intérêt commercial à cette désignation ne paraît pas
jusqu'ici avoir été reconnu par la jurisprudence. On conçoit cependant qu'il
le soit. Une famille qui habite depuis des siècles dans une demeure ou sur un
domaine désigné par un nom connu de tous pourrait ainsi s'opposer, en vertu de
l'art. 28
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
reconnaissait un tel droit au propriétaire, cela ne saurait être sans égard
aux droits des tiers sur la même dénomination. De même que celui qui porte un
nom doit tolérer qu'un homonyme utilise aussi son nom à des fins commerciales
ou autres, à la condition d'agir selon les règles de la bonne foi et de la
loyale concurrence, de même celui qui emploie pour ses marques ou ses produits
le nom du lieu où il habite doit-il souffrir que toute autre personne habitant
ce même lieu en fasse aussi emploi, sous les mêmes réserves.
Occupant depuis plus d'un siècle un immeuble appelé communément «Prieuré
St-Pierre» à Môtiers. la maison
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Mauler était sans doute en droit de s'en servir comme marque, voire si elle
l'avait voulu dans sa raison sociale. Le droit à la dénomination «Prieuré
St-Pierre de Môtiers» paraît même exclusif, puisque aussi bien il n'y avait
qu'un prieuré de ce nom à Môtiers. Peu importe qu'il n'y ait plus
d'établissement religieux dans cette localité, que les moines qui y vivaient
au XVe siècle n'aient pas fabriqué de champagne et que le Prieuré St-Pierre
n'ait aucun vignoble à Môtiers. Il suffit qu'au moment où cette dénomination a
été employée par la maison Mauler, elle désignât communément l'immeuble dans
lequel cette maison exploitait son commerce à Môtiers.
Quant au nom de «Prieuré St-Pierre» sans l'adjonction du nom de la localité de
Môtiers-Travers, la demanderesse ne pourrait s'opposer à ce que des tiers s'en
servent qu'en tant que ceux-ci n'auraient pas également des droits dignes de
protection à la dénomination «Prieuré St-Pierre». Or il existe certainement
dans les pays de langue française un bon nombre de prieurés St-Pierre. Il
ressort en tout cas de l'expertise historique ordonnée par le Tribunal
cantonal qu'à Cormondrèche une maison porte ce nom.
Il n'y a jamais eu à Auvernier d'établissement religieux appelé «Prieuré
St-Pierre». En revanche, il existait une maison où se trouvaient les caves du
Prieuré St-Pierre de Môtiers, propriétaire de vignes dans la région. Cette
maison figure dans un acte de vente de 1750 sous le nom de «maison du Prieuré
St-Pierre». Le Tribunal cantonal tient pour vraisemblable que cet immeuble est
celui-là même qu'occupe aujourd'hui la maison Godet. Bien qu'elle s'écarte de
celle de l'expert, cette appréciation lie le Tribunal fédéral (art. 63
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
plus, il est constant qu'au moment où la défenderesse a utilisé pour la
première fois le nom de a Prieuré St-Pierre» en 1912, un certain nombre de
gens désignaient sous ce nom l'immeuble Godet.
Cela étant, on doit selon les règles appliques à la demanderesse elle-même
reconnaître en principe à la
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défenderesse le droit de se servir, pour la désignation de ses produits, du
nom qui a été donné à l'immeuble et aux caves qu'elle occupe depuis nombre
d'années. Ce droit limite le droit analogue de la maison Mauler à utiliser le
nom de Prieuré St-Pierre.
La recourante semble vouloir tirer argument du fait que l'intimée n'aurait
adopté que récemment l'appellation incriminée, et, à ce sujet, elle attaque
comme contraire aux pièces la constatation du Tribunal cantonal suivant
laquelle la maison Godet appose, depuis 1912, sur ses papiers d'affaires la
mention «Prieuré St-Pierre d'Auvernier». Il est vrai qu'au dossier ne figure
qu'une lettre du 14 décembre 1912 avec l'en-tête «Au Prieuré St-Pierre
d'Auvernier» et des lettres avec la même en-tête de l'année 1944. Toutefois,
le Tribunal pouvait, sans que cela soit une inadvertance au sens de l'art. 63
al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
considérer que, sauf preuve du contraire, l'affirmation de la défenderesse
qu'il n'y avait pas eu solution de continuité dans l'utilisation de ce nom
était conforme à la vérité. Aussi bien certains témoins avaient-ils déclaré
que, depuis 1912, la maison Godet avait toujours utilisé la dénomination de
«Prieuré St-Pierre d'Auvernier». Ce moyen de la recourante n'est donc pas
fondé en fait.
Sur le terrain de la protection du nom (art. 28
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 29 - 1 Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. |
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1 | Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. |
2 | Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. |
conséquent aussi être rejetée.
6. Toutefois, si la maison Godet peut se servir du nom de «Prieuré
St-Pierre», elle ne peut le faire qu'en se conformant aux règles de la bonne
foi et d'une loyale concurrence.
a) L'art. 1er litt. b de la loi sur la concurrence déloyale interdit à un
commerçant de donner des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même,
ses marchandises etc.
En ce qui concerne la provenance du produit, aucun reproche ne peut être fait
à la défenderesse (consid. 3). Il en est de même en ce qui concerne
l'utilisation du nom
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«Prieuré St-Pierre», puisque ce nom répond, pour l'immeuble Godet, à quelque
chose de réel (consid. 4). D'ailleurs, il y avait en tout cas à Auvernier les
vignes et les caves du Prieuré St-Pierre.
b) L'art. 1er litt. d de la loi sur la concurrence déloyale condamne le
concurrent qui prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une
confusion avec des marchandises d'autrui.
La question, résolue sur le terrain de la loi sur les marques, n'a plus à être
examinée que pour les étiquettes de la maison Mauler non protégées par des
marques et pour ses papiers d'affaires, en regard de l'étiquette et des
papiers d'affaires de la maison Godet.
La maison Mauler possède des étiquettes qu'elle ne semble plus utiliser
aujourd'hui dont le texte principal est «Grand vin du Prieuré St-Pierre». Si
l'on compare toutefois ces anciennes étiquettes à celle de la maison Godet ou
aux en-têtes de lettres Godet, ou encore si l'on compare les deux en-têtes de
lettres entre elles, on doit constater que les mots «Prieuré St-Pierre» sont
employés par la défenderesse d'une manière qui exclut toute confusion.
D'abord, la maison Godet n'a jamais utilisé le nom de «Prieuré St-Pierre»,
sans l'adjonction du mot «Auvernier». Comme Mauler ne saurait monopoliser le
nom de «Prieuré St-Pierre» et qu'il s'agit de la désignation d'un lieu, cette
adjonction suffit pour distinguer les marchandises des deux maisons. D'autre
part, la présentation de l'étiquette et de l'en-tête de lettre, dans ses
éléments verbaux et figuratifs, est si différente que personne ne peut prendre
pour des produits de la maison Mauler les produits munis des étiquettes de la
maison Godet ou offerts dans des lettres avec en-tête de la maison Godet.
c) L'art. 1er al. 2 litt. a à h de la loi de 1943 énumère un certain nombre de
cas de concurrence déloyale. Cette énumération n'est pas limitative. D'autres
actes peuvent constituer une concurrence déloyale s'ils répondent à la
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définition de l'art. 1er al. 1 et si, par ces actes, le concurrent est, au
sens de l'art. 2, atteint ou menacé dans sa clientèle, son crédit, ses
intérêts etc.
Cela pourrait être le cas si le nom de «Prieuré St-Pierre» était devenu, au
cours des ans, d'un emploi si courant dans le public pour désigner les
produits de la maison Mauler que l'utilisation de ce nom par un concurrent
constituerait une usurpation de la renommée commerciale de la demanderesse.
Mais il n'est nullement établi que l'appellation «Prieuré St-Pierre» soit à ce
point connue du public acheteur, comme l'est par exemple celle de
Château-Yquem ou de Cure d'Attalens, qu'elle apparaisse dans un rapport étroit
avec la renommée de la maison Mauler ou de ses produits. Il est en effet
notoire que celui qui veut boire du «champagne suisse» commande une bouteille
de Strub ou de Mauler, non une bouteille de a Prieuré St-Pierre», même s'il se
souvient de cette dénomination.
d) Enfin l'affaire ne peut recevoir une solution différente si on l'envisage
sous l'angle du respect des règles de la bonne foi, principe fondamental de la
loi sur la concurrence déloyale.
Ayant eu connaissance de l'acte de vente de 1750, le chef de la maison Godet a
eu l'idée d'utiliser cette date et le nom de «Prieuré St-Pierre» à des fins
commerciales. Le procédé n'a rien d'illicite ni de choquant. La loi de 1943 ne
vise pas à brider la concurrence au point d'en exclure toute initiative et
toute fantaisie. Au reste, il ne semble même pas que l'idée de concurrence à
l'égard de la maison Mauler ait dicté à la maison Godet l'emploi de
l'appellation «Prieuré St-Pierre», puisque aussi bien il n'y a pratiquement
pas concurrence entre les deux maisons: Mauler fabrique et vend des vins
mousseux, Godet ne vend sous ses propres étiquettes que des vins blancs et
rouges, à l'exception des vins mousseux. Quoi qu'il en soit, la manière dont
la maison Godet s'est servie jusqu'à présent du nom de «Prieuré St-Pierre» est
parfaitement correcte. Ces mots sont employés avec discrétion. Il ne faudrait
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naturellement pas qu'à l'avenir la défenderesse cherche à
les mettre en évidence pour vendre par ex. sous ses propres étiquettes des
vins mousseux.
7. De même que l'action en concurrence déloyale, l'action fondée sur l'art.
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SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |
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1 | Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |
2 | Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi. |
ne peut être relevé à la charge de la défenderesse, sans compter que ni faute
ni dommage n'ont été établis par la demanderesse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.