S. 160 / Nr. 26 Sachenrecht (d)

BGE 72 II 160

26. Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Juni 1946 i.S. Wächter gegen Grob.

Regeste:
Die Klage auf Teilung von Miteigentum (Art. 651 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB) untersteht nicht
den notrechtlichen Massnahmen gegen die Bodenspekulation (BRB vom 19. Januar
1940 und 7. November 1941).
Copropriété. L'action en partage d'un copropriétaire (art. 651 al. 2 CC) n'est
pas soumise aux mesures exceptionnelles prévues par les arrêtés du Conseil
fédéral contre la spéculation sur les terres des 19 janvier 1940 et 7 novembre
1941.

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Comproprietà. L'aziono di divisione (art. 651 cp. 2 CC) non soggiace alle
misure eccezionali contro le speculazioni fondiarie (DCF 19 gennaio 1940 e 7
novembre 1941).

A. - Die Parteien erwarben den Baschärhof in Bad Ragaz im Jahre 1939 durch
Kauf zu hälftigem Miteigentum. Es handelt sich um ein landwirtschaftliches
Heimwesen von 4238 Aren Wies- und Ackerland mit rund 500 ertragsfähigen
Obstbäumen, zwei Wohnhäusern und verschiedenen Wirtschaftsgebäuden. Der Kläger
Wächter hatte den Hof bereits einige Jahre in Pacht gehabt. Er bewirtschaftete
ihn auch nach dem Erwerb zu Miteigentum. Der Beklagte Grob übte wie bisher
seinen Beruf als Metzger und Wirt in Pfäfers aus.
B. - Zufolge von Streitigkeiten entschlossen sich beide Parteien, das
Miteigentum aufzulösen. Über die Art der Auflösung wurden sie aber nicht
einig. Daher kam es im Juni 1943 zur vorliegenden Klage. Deren Antrag ging auf
Zuweisung des ganzen Hofes an den Kläger zu Alleineigentum und auf Festsetzung
der dem Beklagten zu zahlenden Abfindung. Der Beklagte war mit der Zuweisung
an den Kläger nicht einverstanden. Er verlangte die Realteilung mit
Ausgleichung eines allfälligen Wertunterschiedes der beiden Teile in Geld,
eventuell Anordnung einer Versteigerung des Hofes unter den Parteien.
C. - Das Bezirksgericht Sargans erkannte auf Realteilung, das Kantonsgericht
von St. Gallen am 3. Dezember 1945 auf Versteigerung unter den Parteien. Der
Kläger legte Berufung an das Bundesgericht ein. Er erneuert das Begehren um
Zuweisung des Hofes an ihn zu Alleineigentum. «Eventuell seien die
Steigerungsbedingungen so festzusetzen, dass die Einhaltung der materiellen
Vorschriften des Bundesratsbeschlusses über Massnahmen gegen die
Bodenspekulation... gewährleistet ist, und es seien die zuständigen Behörden
anzuweisen, alsdann die Liegenschaft dem Kläger zuzuschlagen.» Der Beklagte
beantragt die Abweisung der Berufung.

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Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1 - Eine Realteilung ist nach dem Urteil der Vorinstanz wegen des damit
verbundenen Kostenaufwandes nicht tunlich. Sie wird auch von keiner Partei
mehr verlangt. Daher bleibt nach Art. 651 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB nur die Anordnung einer
Versteigerung übrig. Die Vorinstanz hat sich für eine Versteigerung unter den
Parteien, nicht auf öffentlicher Gant, entschieden. In dieser Hinsicht ist ihr
Urteil nicht angefochten. Die Berufung des Klägers richtet sich jedoch gegen
die Versteigerung als solche. Er weist auf die notrechtlichen Vorschriften des
Bundesrates über Massnahmen gegen die Bodenspekulation hin (BRB vom 19. Januar
1940 mit Änderungen vom 7. November 1941). Nach seiner Ansicht ist dadurch
Art. 651 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB in seinem materiellen Inhalt bis auf weiteres ausser Kraft
gesetzt. Daher könne der Hof als Ganzes ihm zugewiesen werden, was nach Art.
651 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB nicht anginge (BGE 45 II 631). Allerdings habe es bei der
Anrufung des Richters nach dieser Vorschrift zu bleiben. Die Entscheidung habe
aber auf Grund des ausserordentlichen Bodenrechtes zu ergehen. Der Richter
möge dieses selber anwenden, entsprechend dem Grundsatz der Gewaltentrennung.
Damit trete der Richter gewissermassen an die Stelle der
genehmigungspflichtigen Verwaltungsbehörde. Doch dürfte er Veranlassung
finden, sich vor seiner Verfügung mit der ordentlicherweise zur Anwendung des
Bodenrechtes berufenen Verwaltungsbehörde ins Einvernehmen zu setzen.
2.- Es frägt sich zunächst, ob über die Anwendbarkeit des ausserordentlichen
Bodenrechtes der nach Art. 651 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB angerufene Teilungsrichter selbst zu
entscheiden habe. In einem Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes
wurde ausgeführt, der Zivilrichter sei nicht befugt, über die Anwendbarkeit
des betreffenden BRB 1940/41 zu urteilen. Vielmehr entscheide die kantonale

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Verwaltungsbehörde endgültig darüber, «auf welche Verträge der BRB 1940/41
anwendbar ist», speziell auch hinsichtlich des zeitlichen
Anwendbarkeitsbereiches (BGE 69 II 32 Erw. 3). Jenes Urteil hatte jedoch nur
den Fall eines Vertrages im Auge, also eines an sich zweifellos vom Bodenrecht
betroffenen Rechtsgeschäftes. Daraus folgt nichts gegen die Befugnis des
Richters, die Anwendbarkeit des Bodenrechtes auf andere Rechtsakte abzulehnen.
Dass jenem Urteil keine präjudizielle Bedeutung für den vorliegenden Fall
zukommt, wird denn auch von der I. Zivilabteilung in dem mit ihr gemäss Art.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
OG eingeleiteten Meinungsaustausch anerkannt.
3.- Zweifel erheben sich über die Anwendbarkeit des Bodenrechtes bei einem von
den Miteigentümern einmütig gemäss Art. 651 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB vorgenommenen Verkauf
oder einer andern dort vorgesehenen Verfügung. Art. 14 BRB unterstellt
Verfügungen über einen Miteigentumsanteil «sinngemäss» den gleichen
Vorschriften wie Verfügungen über das Grundstück als solches. Jene
Anwendbarkeitsfrage ist zu bejahen, wenn man darauf abstellt, dass Rechtsakte
nach Art. 651 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB auf freiem Willensentschluss der Miteigentümer
beruhen. Sie ist zu verneinen, wenn man den zugrundeliegenden
sachenrechtlichen Teilungsanspruch als entscheidend betrachtet und den
betreffenden Verfügungen deshalb den Charakter eines Verkehrsgeschäftes im
Sinne des BRB abspricht. Hier liegt indessen keine Verfügung nach Art. 651
Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB vor. Daher kann die aufgeworfene Frage auf sich beruhen, ebenso
vorweg die Frage, wer zu deren Beurteilung gegebenenfalls zuständig sei. Wie
dies auch sein möge, lässt sich eine vom Teilungsrichter nach Art. 651 Abs. 2
angeordnete Versteigerung unmöglich als freiwillige betrachten, die allein
nach Art. 12 BRB dem ausserordentlichen Bodenrecht unterworfen wäre. Es
verschlägt nichts, dass eine gerichtlich angeordnete Versteigerung nicht
geradezu eine Zwangsversteigerung i.e.S. darstellt, die Art. 7 Ziff. 5 BRB
ausdrücklich von der

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Genehmigungspflicht ausnimmt. Sie steht jedenfalls der Zwangsversteigerung
näher als der freiwilligen Versteigerung. Das Notrecht darf nicht auf
Tatbestände angewendet werden, die ausserhalb des von seinen Vorschriften
erfassten Bereiches liegen. Der BRB 1940/41 schafft öffentlichrechtliche
Beschränkungen der Privatautonomie (vgl. EIGENMANN, Die öffentlichrechtliche
Beschränkung im neuen schweizerischen Agrarrecht, Diss. 1944, 19 ff). Solche
notrechtliche Eingriffe «analog» auf Rechtsakte anzuwenden, die dem
bezeichneten Gegenstand nicht entsprechen, ist nicht zulässig. Nur in
uneigentlichem Sinne kann eine analoge Anwendung allenfalls Platz greifen:
nicht kraft Notrechts selbst, und somit nicht zwingend, sondern kraft
richterlichen Ermessens im Rahmen der dem Richter nach Art. 651 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB
zustehenden Verfügungsgewalt.
Aber diesem richterlichen Ermessen sind enge Schranken gezogen. Das ZGB will
einerseits die Gleichberechtigung der Miteigentümer wahren. Daher kommt nicht
in Frage, dem einen Miteigentümer etwa deshalb ein Vorrecht auf Erwerb
einzuräumen, weil er Landwirt von Beruf ist. Anderseits will das ZGB den
Teilungsanspruch verwirklichen. Daher verbietet sich auch die Festsetzung
eines maximalen Zuschlagspreises. Sonst würde die Steigerung nur dann zum
Ziele führen, wenn höchstens einer der bietenden Miteigentümer den maximalen
Preis bietet (wenn also dessen Festsetzung überflüssig war). Ist, wie
vermutlich auch im vorliegenden Falle, damit zu rechnen, dass ein nach den
Grundsätzen des BRB 1940/41 festgesetzter Höchstpreis von beiden
Miteigentümern geboten werde, so würde sich eine Steigerung als untaugliche
Massnahme erweisen (vgl. für die Zwangsverwertung von Waren mit Höchstpreis
BGE 71 III 180). Um die Gleichberechtigung der Miteigentümer zu wahren, müsste
der Richter angesichts beidseitigen Angebotes des maximalen Preises die
Steigerung als gescheitert erklären. Es liesse sich solchenfalls an Losziehung
denken. Diese Massnahme

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ist aber dem Art. 651 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB völlig unbekannt, und der Kläger zielt denn
auch mit seinen Begehren nicht darauf ab.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichtes von St.
Gallen vom 3. Dezember 1945 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 II 160
Date : 01 janvier 1946
Publié : 05 juin 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 II 160
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Die Klage auf Teilung von Miteigentum (Art. 651 Abs. 2 ZGB) untersteht nicht den notrechtlichen...


Répertoire des lois
CC: 651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
OJ: 16
Répertoire ATF
45-II-628 • 69-II-26 • 71-III-180 • 72-II-160
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
enchères • défendeur • tribunal fédéral • copropriété • partage matériel • question • spéculation foncière • propriété exclusive • autorité inférieure • tribunal cantonal • droits réels • vente aux enchères forcées • volonté • pouvoir d'appréciation • décision • autorité judiciaire • exploitation agricole • partage successoral • offre de contracter • directive
... Les montrer tous