S. 62 / Nr. 16 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 71 III 62

16. Arrêt du 26 mars 1945 en la cause Crittin.

Regeste:
Répartition des rôles dans la procédure de revendication (art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP).
La femme d'un agriculteur, qui vaque avec son mari aux travaux de la ferme et
qui, par ailleurs, est elle-même propriétaire des immeubles et, selon les
inscriptions dans les registres ad hoc, propriétaire du bétail, a la
copossession des objets servant à l'exploitation.
Verteilung der Parteirollen im Widerspruchsverfahren (Art. 106 109 SchKG).
Die den Landwirtschaftsbetrieb mit dem Manne besorgende Ehefrau, der übrigens
die Liegenschaft und nach Registereinträgen auch das Vieh gehört, hat
Mitgewahrsam an den landwirtschaftlichen Geräten.
Opposizione del terzo (art. 106-109 LEF).
La contadina, che accudisce, col marito, ai lavori dell'azienda agricola e che
per altro è proprietaria del fondo e, come risulta dai registri di controllo,
del bestiame, è da considerarsi quale codetentrice dell'inventario agricolo
dell'azienda.

A. - Dans la poursuite exercée par Arnold Grandjean, â. Neuchâtel, contre Aimé
Crittin, l'Office des poursuites

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de Martigny a, le 12 décembre 1944, saisi une vache qui fut revendiquée par la
femme du débiteur. Celui-ci est, depuis 1937, sous le coup d'actes de défaut
de biens. Les époux ont un train de campagne. Les immeubles appartiennent à
dame Crittin. Le bétail est également inscrit à son nom dans les registres de
l'inspecteur. Mari et femme vaquent tous deux aux travaux de la ferme, comme
c'est l'usage dans la région. En particulier, dame Crittin s'occupe aussi du
bétail.
Avisé de la revendication, le créancier l'a contestée. Le 18 décembre,
l'Office lui a assigné le délai de dix jours pour ouvrir action (art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP).
B. - Grandjean a porté plainte contre cette mesure, demandant que le délai
d'action fût imparti à la revendiquante.
La plainte a été rejetée par l'autorité inférieure de surveillance, mais
admise par l'Autorité cantonale.
C. - Contre cette décision, dame Crittin recourt au Tribunal fédéral, en
concluant au maintien de la mesure de l'office.
Considérant en droit:
Il s'agit de savoir si la revendiquante se trouve, au sens de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP,
en possession de la vache saisie. Il suffit pour cela qu'elle en soit
copossesseur. La jurisprudence admet que la femme mariée qui fait ménage
commun avec son mari a, quel que soit le régime matrimonial, la copossession
des objets qui servent aussi bien à un époux qu'à l'autre et dont tous deux
ont en fait la disposition (RO 64 III 143). C'est le cas non seulement pour
les meubles et ustensiles de ménage (RO 57 III 179), mais aussi pour les
instruments de travail, tels qu'un carrousel exploité en commun (RO 58 III
105
). A cet égard toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la femme n'avait
pas, du simple fait qu'elle collabore à l'entreprise du mari, la maîtrise de
fait des choses qui servent à l'exploitation ­ à moins que ces choses ne

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soient inscrites comme biens réservés de l'épouse au registre des régimes
matrimoniaux et que cette inscription n'ait été publiée; car le travail de la
femme reste sous la dépendance du titulaire de l'entreprise, c'est-à-dire du
mari (RO 68 III 179). L'Autorité cantonale fait état de ce précédent pour
rejeter la plainte de dame Crittin.
La situation est cependant différente en l'espèce. Outre que la revendiquante
concourt à l'exploitation du domaine (d'une façon d'ailleurs qui paraît
particulièrement intense), elle figure au registre foncier comme propriétaire
des immeubles et, d'après les inscriptions dans les contrôles ad hoc, elle
serait aussi propriétaire du bétail. A la vérité, les indices en faveur du
droit revendiqué ne doivent pas être pris en considération pour décider à qui,
du mari ou de la femme, revient la maîtrise de fait sur une chose; ils ne
peuvent jouer un rôle que dans le procès au fond à titre de présomptions de
fait ou de droit. Ainsi, la présomption de propriété découlant de l'art. 937
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.

CC n'empêche pas que le possesseur de l'immeuble, au sens des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
sv. LP,
puisse être une autre personne que la personne inscrite (RO 54 III 190; cf.
aussi RO 58 III 183 consid. 4 sur la distinction entre la répartition du rôle
des parties et celle du fardeau de la preuve). Mais les indices et preuves du
droit n'en peuvent pas moins être retenus pour déterminer la position de la
femme dans l'entreprise et, par voie de conséquence, le caractère de l'emprise
qu'elle exerce sur les objets servant à l'exploitation. Dans l'arrêt RO 58 III
105
, le Tribunal fédéral avait déduit du fait que le bail du local où était
entreposé le carrousel avait été conclu par la femme en son propre nom, que
celle-ci ne servait pas seulement d'aide à son mari mais que les deux époux
exploitaient en commun le carrousel et que chacun d'eux en avait la
disposition. Dans le cas particulier, où le domaine et, selon toute apparence,
le cheptel mort et vif appartiennent à dame Crittin, et où, pour toutes les
opérations une peu importantes de la vie juridique (vente de bétail, locations
de parcelles, etc.), le mari

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doit avoir recours à elle en vertu même des règles de l'union des biens, on
peut encore moins considérer que le débiteur exploite « sous son seul nom »
(RO 68 III p. 180) et que sa femme ne lui est qu'une auxiliaire. Pour le
surplus, il est oiseux de rechercher quelle est la nature juridique des
rapports existant entre époux. Il suffit de constater qu'en fait ils
exploitent en commun. Cela étant, la revendiquante apparaît comme ayant la
copossession de la vache saisie, de sorte qu'elle doit avoir le rôle de
défenderesse au procès (art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule la décision attaquée et invite l'office à assigner au
créancier un nouveau délai de dix jours pour ouvrir action.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 III 62
Date : 01 janvier 1945
Publié : 26 mars 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 III 62
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Répartition des rôles dans la procédure de revendication (art. 106-109 LP).La femme d'un...


Répertoire des lois
CC: 937
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
54-III-190 • 57-III-179 • 58-III-105 • 58-III-179 • 64-III-143 • 68-III-179 • 71-III-62
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • agriculteur • autorité cantonale • autorité inférieure de surveillance • bail à loyer • bien réservé • citation à comparaître • copossession • décision • entreposant • fardeau de la preuve • instrument de travail • membre d'une communauté religieuse • mobilier • ménage commun • nature juridique • neuchâtel • office des poursuites • ouverture de la procédure • partage • procédure de revendication • registre foncier • registre public • régime matrimonial • tribunal fédéral • union des biens