S. 60 / Nr. 15 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 71 III 60

15. Extrait de l'arrêt du 21 mars 1945 en la cause Jaggi.

Regeste:
Saisie d'une gratification
L'office ne peut, pour fixer la part saisissable du salaire, incorporer au
revenu mensuel une part correspondante de la gratification qu'un employé
s'attend à toucher au Nouvel-An.

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Cette expectative peut en revanche être saisie comme telle à titre de salaire
futur, et la saisie opérée produit effet dès que la gratification est
effectivement versée, même si c'est à titre purement bénévole.
Pfändung einer Gratifikation
Bei Bestimmung des pfändbaren Teils des Lohnes darf dem monatlichen Einkommen
nicht ein verhältnismässiger Teilbetrag der auf Neujahr zu erwartenden
Gratifikation zugezählt werden.
Diese ist aber selbst als zukünftiger Lohnanspruch pfändbar. Die Pfändung
wirkt sich aus, sobald die Gratifikation, sei es auch rein freiwillig, bezahlt
wird.
Pignoramento di una gratificazione.
Ai fini del computo della parte pignorabile dello stipendio, non può essere
addizionata alla mercede mensile una quota proporzionale della gratificazione
che l'impiegato riceverà presumibilmente a capodanno.
La gratificazione è però per sé stessa pignorabile come uno stipendio futuro.
In tal caso, il pignoramento produce i suoi effetti non appena la
gratificazione sia stata effettivamente versata foss'anche a titolo meramente
benevolo.

4.­Le recourant se plaint que les autorités de poursuite cantonales aient
incorporé à son revenu mensuel, à concurrence d'un douzième, la gratification
annuelle qu'il pourrait recevoir à fin décembre 1945. Cette critique est
fondée dans la mesure où le fait de tenir compte d'une prestation qui, même si
elle constitue un dû, ne sera versée qu'ultérieurement, a pour conséquence
que, dans l'intervalle, la somme laissée au débiteur ne couvre pas le minimum
indispensable. Pour éviter ce résultat, il faut ne faire porter la saisie
mensuelle que sur la différence entre le gain régulier que le débiteur peut
s'attendre à toucher chaque mois et la somme nécessaire à son entretien et à
celui de sa famille. Mais, en outre, il y a lieu de saisir la gratification
comme telle, la saisie ayant pour effet que si et au moment où l'employeur
verse la somme en question, il sera tenu ­ au risque sinon d'être appelé à
payer une seconde fois ­ de le faire en mains de l'office. Le recourant
objecte que sa gratification de Nouvel An « correspond à un geste purement
bénévole de ses employeurs » et qu'il pourrait ne pas la recevoir. Mais il
n'appartient pas aux autorités de poursuite d'examiner

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si l'employé possède ou non un véritable droit à la gratification, droit qui
puisse être assimilé à une créance de salaire futur. L'office requis par le
poursuivant de saisir cette expectative doit procéder comme si tel était le
cas et aviser par conséquent l'employeur de la saisie. Il s'ensuit que
celle-ci porte de plein droit sur la gratification dès qu'elle est
effectivement accordée, que ce soit en vertu d'une obligation préalable ou à
titre purement bénévole. Dans cette dernière éventualité, on peut à vrai dire
douter que si l'employé, nonobstant la saisie, touche directement la
gratification, le poursuivant puisse, comme cessionnaire ou adjudicataire de
la « créance » (art. 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP), réclamer à nouveau le paiement à l'employeur. Il
n'en reste pas moins que le montant versé tombe sous le coup de la saisie et
que si le débiteur en dispose il se rend coupable de détournements d'objets
mis sous main de justice (art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 III 60
Date : 01 janvier 1945
Publié : 21 mars 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 III 60
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie d'une gratificationL'office ne peut, pour fixer la part saisissable du salaire, incorporer...


Répertoire des lois
CP: 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
LP: 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
Répertoire ATF
71-III-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
avis • bénéfice • cessionnaire • doute • examinateur • gratification • membre d'une communauté religieuse • mois • quote-part • salaire futur • tennis • tombe