S. 150 / Nr. 38 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 71 III 150

38. Arrêt du 1er octobre 1945 dans la cause Friedli.


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Regeste:
Saisie de salaire. Concours de créanciers saisissants parmi lesquels se trouve
un créancier d'aliments. Art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
, 110
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 110 - 1 Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
1    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
2    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren erst nach Ablauf der 30-tägigen Frist stellen, bilden in der gleichen Weise weitere Gruppen mit gesonderter Pfändung.
3    Bereits gepfändete Vermögensstücke können neuerdings gepfändet werden, jedoch nur so weit, als deren Erlös nicht den Gläubigern, für welche die vorgehende Pfändung stattgefunden hat, auszurichten sein wird.
LP.
Lohnpfändung. Bsteiligung mehrerer Gläubiger, unter denen sich ein
Unterhaltsgläubiger befindet. Art. 93, 110 SchKG.
Pignoramento di salario. Partecipazione di più creditori, tra i quali si trova
un creditore di alimenti. Art. 93. 110 LEF.

Résumé des faits:
Le 21 avril 1945, à la requête de Me Vuagnat (poursuite No 61846 du montant de
672 fr. 60 plus accessoires), l'office des poursuites de Genève a ordonné une
retenue de 20 fr. par quinzaine sur le salaire de Hans Friedli, employé aux
Ateliers des Charmilles à Genève. Un autre créancier, Sieur Dysti, ayant, le
24 mai 1945, requis une saisie pour une créance de 590 fr. 60 et accessoires
(poursuite No 64644), l'office a, le 7 juin suivant, saisi de nouveau le
salaire du débiteur, mais à concurrence de la même somme.
Le 21 juin, Dame Friedli, femme du débiteur, et Me Vuagnat ont présenté chacun
une réquisition de saisie: Dame Friedli pour une créance de 450 fr.
représentant les arrérages d'une pension alimentaire de 120 fr. par mois
allouée à ses enfants (poursuite No 74217); Me Vuagnat pour une nouvelle
créance de 91 fr. 80 plus accessoires (poursuite No 74216).
Les époux Friedli étaient alors en instance de divorce.
A la suite de ces nouvelles poursuites (groupées en une série No 9374),
l'office des poursuites a porté la retenue de salaire à 40 fr. par quinzaine
«vu la nature de la poursuite No 74217 pour pension alimentaire», en décidant
en outre que les retenues de salaire seraient affectées par privilège à cette
poursuite.
Sur recours de Dame Friedli et de Me Vuagnat, l'autorité de surveillance a dit
que «la saisie du 25 juin (série No 9374) portera sur toutes sommes dépassant
110 fr.

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par quinzaine sur le salaire du débiteur et que celles-ci seront affectées à
l'extinction par privilège de la créance de Dame Friedli (poursuite No 74217)
à concurrence de 80 fr. par quinzaine, le solde revenant selon leur rang aux
créanciers (poursuite No 61846 et série No 9374)».
L'argumentation de l'autorité cantonale peut se résumer comme suit:
Les charges du débiteur s'élèvent à 226 fr. par mois, c'est-à-dire à 104 fr.
45 par quinzaine. Il se justifie toutefois d'élever ce minimum à 110 fr.,
puisque Dame Friedli elle-même le propose. On pourrait se demander si Dame
Friedli est fondée à opposer aux autres créanciers de sa série le caractère
privilégié de sa créance, mais ceux-ci, avisés de cette prétention, ne l'ont
pas contestée, en sorte qu'il est possible d'y faire droit avec cette
modification que 80 fr. par quinzaine seront réservés à la recourante, le
solde revenant aux autres créanciers.
Friedli a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en prétendant qu'il ne lui est pas possible de faire face à ses
besoins avec une somme de 226 fr. par mois, son minimum vital s'élevant selon
lui à 287 fr. 95 par mois.
La Chambre a rejeté le recours en relevant que la fixation du minimum vital ne
soulevait qu'une question d'appréciation.
Au sujet de la question soulevée par l'autorité cantonale, elle s'est exprimée
de la manière suivante:
Le principe selon lequel le droit de participer à une saisie se prescrit dans
les trente jours à compter de celui où la saisie a été exécutée s'applique au
créancier d'aliments aussi bien qu'à tout autre créancier. Le créancier
d'aliments qui présente sa réquisition de saisie plus de trente jours après
l'exécution d'une saisie de salaire doit donc tolérer que le ou les créanciers
au profit desquels cette saisie a été exécutée soient satisfaits avant lui.
Tout au. plus ceux-ci courent-ils le risque de voir leur

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saisie réduite à la suite d'une demande de revision du débiteur dans le cas
où, du fait de la nouvelle saisie et compte tenu cette fois-ci de la créance
d'aliments, la part du salaire non saisie jusqu'alors ne suffirait plus pour
couvrir les dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et du créancier
d'aliments. Mais cette hypothèse n'était pas réalisée en l'espèce. Non
seulement le débiteur n'a pas invoqué la nouvelle saisie pour demander la
revision de la première saisie, mais le gain mensuel ordinaire du débiteur
s'élève à 467 fr. 10 et son minimum vital augmenté du montant des aliments, à
346 fr. 40 (226 fr. 40 + 120 fr.), ce qui laissait encore un excédent de
revenus de 120 fr. 70 par mois, sur lequel il était par conséquent possible de
prélever les 20 fr. par quinzaine qui avaient été fixés en faveur du premier
créancier saisissant. En tant qu'elles confèrent un privilège à la créance
d'aliments par rapport à celle qui faisait l'objet de la poursuite No 61846,
on voit donc que les décisions de l'autorité cantonale étaient en réalité
injustifiées.
D'autre part, pour ce qui est des créances formant la série 9374 (Sieur Dysti,
Dame Friedli et Me Vuagnat, pour sa créance de 91 fr. 80), l'office a mal
procédé. Après avoir réservé le produit de la première saisie à la poursuite
No 61846, il aurait dû commencer par saisir le salaire du débiteur dans la
mesure où il dépassait le minimum vital, les 120 fr. d'aliments réclamés par
Dame Friedli (considérés eux-mêmes comme un minimum indispensable aux enfants)
et le montant de la retenue mensuelle ordonnée au profit de la poursuite No
61846, et fixer ensuite (en chiffre ou sous forme de pourcentage, selon qu'il
aurait indiqué le montant de la nouvelle retenue ou ordonné simplement la
saisie de l'excédent du salaire sur le minimum vital) la part du salaire total
ainsi saisi qui devait revenir aux créanciers d'aliments. S'il apparaissait
que cette saisie ne suffisait pas à couvrir le montant de la pension due
annuellement aux enfants, il fallait la compléter en l'étendant alors à la
part du salaire réservée à

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l'entretien du débiteur, c'est-à-dire en saisir une fraction suivant le
rapport existant entre le montant de la créance d'aliments non couvert par la
saisie précédente et la somme des trois valeurs suivantes: le minimum vital du
débiteur, le montant de la pension due mensuellement aux enfants et les
montants des retenues antérieures.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 71 III 150
Date : 01. Januar 1945
Published : 30. September 1945
Source : Bundesgericht
Status : 71 III 150
Subject area : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Subject : Saisie de salaire. Concours de créanciers saisissants parmi lesquels se trouve un créancier...


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71-III-150
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