BGE 71 III 112
27. Arrêt du 12 julliet 1945 dans la cause Dupont.
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Regeste:
Saisie de salaire. Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
Le créancier qui a fait saisir le salaire de son débiteur pour une année ne
peut pas, aussi longtemps que cette saisie reste en vigueur, en requérir une
nouvelle pour la même créance.
Lohnpfändung. Art. 93 SchKG.
Während bestehender Lohnpfändung auf ein Jahr kann für dieselbe in Betreibung
stehende Forderung keine weitere Lohnpfändung verlangt werden.
Pignoramento di salario. Art. 93 LEF.
Il creditore, che ha fatto pignorare il salario del debitore per un anno, non
può, fino a tanto che questo pignoramento resta in vigore, domandarne un altro
per lo stesso credito.
Créancier de sieur Christian Stoller pour une somme de 7693 fr. 30, montant
d'un acte de défaut de biens du 20 octobre 1943, poursuite no 159267, Me
Dupont-Willemin, avocat à Genève, a déposé le 30 novembre 1943 une nouvelle
réquisition de saisie, à la suite de laquelle l'office a ordonné le 7 décembre
1943 la saisie d'une somme de 25 fr. par quinzaine sur le salaire de Stoller
(poursuite no 191861). La Société coopérative suisse de consommation qui
poursuivait également Stoller pour une créance de 3684 fr. 34 (poursuite no
173623) fut admise à participer à cette saisie. Il fut ainsi formé une série
et la procédure se termina par un état de collocation sur la base duquel Me
Dupont-Willemin toucha la somme de 266 fr. 90 et reçut un second acte de
défaut de biens, tandis que la Société coopérative suisse de consommation
reçut 132 fr. 50 et un premier acte de défaut de biens.
Entre temps, c'est-à-dire le 3 juin 1944, Me Dupont-Willemin avait déposé une
nouvelle réquisition de poursuite sur la base de l'acte de défaut de biens du
20 octobre 1943, en offrant d'imputer toutes sommes retenues se trouvant en
mains de l'office des poursuites dans la poursuite no 191861. L'office,
donnant suite à cette réquisition, notifia à Stoller un nouveau commandement
de payer (poursuite no 19952) le 21 juin 1944, lequel demeura sans opposition.
Le 27 septembre 1944 Me Dupont-Willemin demanda la continuation de cette
poursuite et le 9 octobre
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1944 l'office ordonna de nouveau la saisie de 25 fr. par quinzaine sur le
salaire de Stoller, sous réserve « des saisies antérieures sur le salaire ».
De son côté, la Société coopérative suisse de consommation déposa le 20 mars
1945 une nouvelle réquisition de saisie fondée sur l'acte de défaut de biens
délivré dans sa précédente poursuite. L'office ordonna la saisie d'une somme
de 25 fr. par quinzaine sur le salaire du débiteur.
La Société coopérative suisse de consommation s'aperçut à la lecture du
procès-verbal de saisie que sa saisie était primée par celle de l'avocat
Dupont-Willemin. Elle a alors porté plainte à l'autorité de surveillance et
demandé l'annulation de la nouvelle poursuite de l'avocat Dupont-Willemin,
qu'elle estimait irrégulière.
Par décision du 4 juin 1945, l'autorité de surveillance a admis la plainte en
ce sens qu'elle a annulé la réquisition du 27 septembre 1944 ainsi que la
saisie du 9 octobre dans la poursuite no 19952 et dit que l'office affecterait
les retenues ainsi libérées aux autres créanciers suivant leur ordre.
Me Dupont-Willemin a recouru contre cette décision en concluant à ce qu'il
plaise à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
annuler la décision de l'autorité cantonale et dire que la saisie exécutée le
9 octobre 1944 est et demeure valable.
Considérant en droit:
Le recourant ne conteste pas que sa réquisition de continuer la poursuite, du
27 septembre 1944, se rapportait à la même créance que celle qui avait déjà
fait l'objet de la saisie du 8 décembre 1943. Il le reconnaissait d'ailleurs
implicitement en offrant a d'imputer toutes les sommes retenues se trouvant en
mains de l'office ... dans la poursuite no 191861 ». C'est donc à tort qu'il
reproche à l'autorité de surveillance d'avoir annulé la nouvelle saisie. Il a
été jugé en effet « que le créancier qui a obtenu la saisie du salaire de son
débiteur pour la durée d'une année
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dès la saisie ... ne peut pas, aussi longtemps que cette saisie déploie ses
effets, en requérir une nouvelle en vertu de la même créance », et qu'il ne
peut requérir une nouvelle poursuite qu'une fois la première expirée (RO 23 II
1946, 35 I 766 et sv. = Ed. spéc. XII 224; 36 I 138 = Ed. spéc. XIII 56). La
Chambre des poursuites et des faillites ne voit pas de motifs de s'écarter de
cette jurisprudence. Décider le contraire serait rendre tout à fait illusoire
la règle qui veut que la saisie de salaire soit limitée à un an et en outre
donner une prime à celui des créanciers qui parviendrait à renouveler sa
réquisition avant ses concurrents.
Il n'appartenait pas, il est vrai, à l'autorité de surveillance d'annuler la
réquisition du 27 septembre 1944. La plainte de la Société coopérative suisse
de consommation ne pouvait normalement viser qu'un acte de l'office,
c'est-à-dire la saisie. Pour ce qui est de celle-ci, il résulte de ce qui
précède que la plainte était fondée.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté dans le sens des motifs.