S. 104 / Nr. 25 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 71 III 104

25. Arrêt du 4 juillet 1945 dans la cause dame Huguenin.

Regeste:
Tierce opposition en matière de créances. Répartition des rôles au procès
l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP).
1. La règle selon laquelle, lorsque l'objet saisi et revendiqué n'est pas dans
la possession exclusive du débiteur, il appartient au créancier d'ouvrir
action, ne s'applique que si la saisie porte sur des choses corporelles.
2. En cas de revendication par la femme du débiteur d'une créance saisie,
représentant le prix de reprise d'un commerce précédemment exploité par le
mari sous son nom, le caractère de plus grande vraisemblance de la qualité de
créancier réside dans la personne du mari et le délai pour intenter action
doit être imparti à la femme, même si le juge a autorisé ou ordonné la
consignation par le tiers débiteur de la somme due.
Widerspruchsverfahren um Forderungen. Verteilung der Parteirollen (Art.
107-109 SchKG).
1. Nur wenn körperliche Sachen gepfändet und angesprochen sind, gilt die
Regel, dass beim Fehlen ausschliesslichen Gewahrsams des Schuldners der
Gläubiger zu klagen hat.
2. Ist die Preisforderung für ein vom Schuldner in eigenem Namen betriebenes
und verkauftes Geschäft gepfändet, so ist die Eigenschaft des
wahrscheinlicheren Gläubigers in seiner Person

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gegeben. Beansprucht die Ehefrau diese Forderung, so ist ihr daher die
Klägerrolle zuzuweisen, selbst wenn der Richter die Hinterlegung des Preises
durch den Dritten angeordnet oder bewilligt hat.
Opposizione del terso in materia di crediti. Determinazione della posizione
delle parti nella causa (art. 107-109 LEF).
1. La regola secondo la quale spetta al creditore di promuovere l'azione ove
la cosa pignorata e rivendicata non sia nell'esclusivo possesso del debitore
si applica solo trattandosi di cose corporali.
2. Ove la moglie dell'escusso faccia valere delle pretese su un credito
costituito dal prezzo di vendita di un negozio precedentemente esercito, in
nome proprio, dal marito, nel dubbio è assai più verosimile che il credito
competa al marito. È là moglie opponente che dovrà quindi assumersi la parte
di attrice, e ciò anche nel caso il cui il giudice abbia autorizzato od
ordinato la consegna del prezzo da parte del terzo.

A. ­ Dame Vve Adèle Huguenin poursuit son fils Henri. Huguenin, actuellement à
Peseux, en paiement d'une somme de 18500 fr. Le débiteur exploitait
précédemment sous son nom à Genève un café-restaurant. Selon contrat du 19
juin 1944, il a remis son établissement. Sa femme, dame Marguerite
Huguenin-Brechbühl, qui vit séparée de lui et avec laquelle il est en instance
de divorce, a élevé des prétentions sur le prix de la reprise, Les mandataires
du reprenant ont alors, avec l'autorisation du Président du Tribunal de 1 re
instance de Genève, consigné une partie du prix, soit une somme de 10000 fr.,
à la Caisse de dépôt et de consignation du canton de Genève.
A la requête de la créancière, dame Adèle Huguenin, l'Office des poursuites de
Boudry a d'abord fait saisir par l'Office de Genève les fonds versés par
l'agence Pisteur et Gavard à la Caisse de dépôt et de consignation; puis, le
23 avril 1945, il a saisi lui-même « la somme de 10000 fr. consignée... », ce
dont il a informé l'Etat de Genève, en ajoutant que cette mesure remplaçait
les opérations faites par l'Office des poursuites de Genève.
Le 26 avril, le Préposé aux poursuites de Boudry, appliquant l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP, a
imparti à l'épouse du débiteur, dame Huguenin-Brechbühl, un délai de 10 jours

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pour intenter action à l'effet de faire reconnaître ses droits sur l'objet de
la saisie.
B. ­ La revendiquante a porté plainte contre cette mesure, demandant que le
délai pour intenter action soit imparti à la créancière, dame Adèle Huguenin.
Les Autorités de surveillance du canton de Neuchâtel ont admis la plainte et
ordonné l'ouverture de la procédure de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP.
C. ­ La créancière recourt au Tribunal fédéral en concluant au maintien de la
décision de l'Office des poursuites de Boudry.
Considérant en droit:
1.­Les autorités cantonales font état de la jurisprudence selon laquelle,
lorsque l'objet saisi et revendiqué n'est pas dans la possession (exclusive)
du débiteur, c'est au créancier poursuivant à ouvrir action (RO 24 I 347, 67
III 146
, 68 III 161, 71 III 7). Mais cette règle ne s'applique que si la
saisie porte sur des choses corporelles. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il
est clair que la Caisse de consignation n'a pas reçu les 10000 fr. sous pli
fermé et cacheté, et qu'elle n'est pas tenue de restituer des espèces
déterminées, mais seulement de représenter la même somme. C'est donc une
créance qui a en réalité été saisie au préjudice du débiteur. Cela résulte à
l'évidence du fait qu'en définitive, l'Office des poursuites de Boudry a
procédé lui-même à l'opération. S'il s'est d'abord adressé à l'Office de
Genève, c'est qu'il fallait déterminer la nature des valeurs à saisir. Les
mesures de ce dernier office ont été remplacées par la saisie du 23 avril de
l'Office de Boudry, sur laquelle s'est greffée la présente contestation. La
revendiquante s'est d'ailleurs uniquement élevée contre le fait que le délai
pour ouvrir action lui avait été imparti à elle-même, non contre le fait que
la saisie aurait été exécutée par un autre office que celui de la situation de
la chose. Par là, elle a admis qu'il s'agissait de la saisie d'une créance
contre l'Etat de

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Genève, lequel, par l'effet de la consignation, est devenu débiteur envers qui
de droit de la somme consignée. Peu importe que le représentant de la
recourante semble lui-même d'un avis différent.
2.­Si la saisie a pour objet une créance, il ne s'agit pas de décider pour qui
­ du mari ou de la femme ou de tous les deux ­ la Caisse de consignation
possède les fonds qu'elle a à représenter, ces fonds n'étant actuellement la
propriété ni de l'un ni de l'autre mais, par suite de confusion, celle de la
Caisse elle-même. Pour fixer les rôles dans le procès de tierce opposition, il
faut considérer le caractère de plus grande vraisemblance de la qualité de
créancier en la personne du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant ou
éventuellement de l'un et de l'autre (RO 67 III 49). En cas de consignation,
la qualité de titulaire de la créance correspond à celle de créancier du
consignant, c'est-à-dire de créancier du tiers débiteur qui, devant
l'incertitude où il est sur la personne de l'ayant droit, se fait autoriser à
s'acquitter par consignation du montant dû (art. 96
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 96 - Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
CO), comme l'a fait en
l'espèce, à la suite des prétentions élevées par la femme du poursuivi, la
personne qui a repris le café-restaurant exploité par ce dernier. Or, à cet
égard, on ne voit pas ce qui permettrait à Marguerite Huguenin de se prétendre
créancière de la reprise.
En effet, le contrat de remise de commerce a été conclu par Henri Huguenin
personnellement. La créance du prix de vente, dont la somme consignée
représente une partie, s'est substituée à l'inventaire de l'établissement
qu'exploitait le débiteur. Rien n'indique que la femme de l'exploitant ait eu
la copossession des objets figurant à l'inventaire, quand bien même elle
aurait collaboré à l'entreprise (cf. RO 68 III 179 et l'arrêt Crittin du 26
mars 1945). Par conséquent, en vendant le fonds de commerce en son nom, le
mari n'a pas modifié la situation juridique au détriment de son épouse. Rien
ne doit être changé à cette situation ­ fût-ce eu égard à la procédure de
revendication ­

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du fait que, par suite de l'opposition de la femme, le paiement n'a pu
s'opérer normalement et a été à concurrence de 10000 fr. remplacé par la
consignation. Que celle-ci ait été autorisée ou ordonnée judiciairement, cela
n'a en principe pas d'importance. Il n'en serait autrement que s'il se fût
agi, non pas d'argent, mais d'objets individualisés consignés par ordre du
juge; c'est dans ce cas seulement que les autorités de poursuite auraient dû
admettre la copossession de la femme (RO 68 III 160).
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la plainte rejetée. En
conséquence, l'avis d'avoir à ouvrir action, notifié le 26 avril 1945 à dame
Marguerite Huguenin-Brechbühl, est rétabli.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 III 104
Date : 01 janvier 1945
Publié : 03 juillet 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 III 104
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tierce opposition en matière de créances. Répartition des rôles au procès l’art. 107-109 LP).1. La...


Répertoire des lois
CO: 96
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 96 - Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
LP: 107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
24-I-340 • 67-III-144 • 67-III-49 • 68-III-160 • 68-III-179 • 71-III-104 • 71-III-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • copossession • délai pour intenter action • décision • ouverture de la procédure • ayant droit • communication • prix d'achat • procédure de revendication • neuchâtel • calcul • argent • lettre • procédure de revendication • prétention de tiers • autorité cantonale • reprenant • situation juridique • préposé aux poursuites • acquittement • cio • autorité de surveillance • tribunal fédéral
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