S. 36 / Nr. 11 Motorfahrzeugverkehr (f)

BGE 71 II 36

11. Extrait de l'Arrêt de la Ie Cour civile, du 20 février 1945, dans la cause
«La Bâloise» contre Dame Fontannaz.


Seite: 36
Regeste:
Circulation routière. Accident causé par deux automobiles. Réparation du tort
moral. Art. 38
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 38  
  1.   Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a.   les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b.   les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c.   les compétences. [1]
  2.   Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile. [2]
  3.   Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
et 42
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 42 [1]  
  1.   Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
  1bis.   Dans les zones de sécurité, il peut:
a.   restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b.   restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant. [2]
  2.   Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
  3.   Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
  4.   L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LA.
Les détenteurs ne sont tenus de réparer solidairement le tort moral que si
l'un et l'autre sont en faute et que le même bien immatériel du lésé soit
atteint.
Motorfahrzeugverkehr; Verursachung eines Unfalles durch zwei Automobile
Genugtuung. Art. 38 und 42 MFG.
Die Halter haften für eine Genugtuungssumme nur solidarisch wenn beide ein
Verschulden trifft und dasselbe immaterielle Gut des Geschädigten verletzt
ist.
Legge sulla circolazione degli autoveicoli. Infortunio cagionato da due
automobili. Danno morale. Art. 38 e 42 LCAV.
I detentori sono tenuti alla riparazione del danno morale in solido solo nel
caso in cui entrambi siano in colpa ed abbiano contribuito alla lesione del
medesimo bene immateriale del danneggiato.

1. ­ Le litige ne porte que sur la réparation du tort moral réclamée par la
demanderesse, dame Fontannaz, et refusée par la défenderesse, «La Bâloise».
L'art. 42
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 42 [1]  
  1.   Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
  1bis.   Dans les zones de sécurité, il peut:
a.   restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b.   restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant. [2]
  2.   Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
  3.   Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
  4.   L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LA ne permet au juge d'accorder au lésé une «indemnité équitable»
outre la réparation du «dommage constaté,, que si le détenteur ou une personne
dont il est responsable a commis une faute. Aucune faute n'est imputée au
détenteur de l'autocar postal qui le conduisait lui-même. Il est acquis au
débat que l'accident a été causé par la faute lourde du détenteur et
conducteur de la camionnette, lequel n'a pas respecté la priorité du véhicule
circulant sur la route principale (art. 27
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 27 [1]  
  1.   Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
  2.   L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a. [2]   disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b.   disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c.   avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d.   être suffisamment assurée;
e.   utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
  3.   L'autorisation peut être modifiée ou annulée. [3]
  4.   Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
LA) et a pris à la corde le
tournant à gauche (art. 26
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 26 [1]  
  1.   La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
  2.   Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a.   citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b.   perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c.   séquestre;
d.   examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e.   autopsie;
f.   exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g.   réalisation d'expertises.
  3.   S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] est applicable.
  4.   Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
  5.   La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
  6.   Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[2] RS 172.021
LA), aggravant encore sa faute par le fait qu'il
longeait une maison qui empêchait de le voir avant son arrivée sur la route
Aussi la demanderesse ne déduit-elle la responsabilité de la défenderesse que
de la solidarité statuée par l'art. 38
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 38  
  1.   Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a.   les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b.   les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c.   les compétences. [1]
  2.   Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile. [2]
  3.   Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
LA

Seite: 37
«lorsqu'un dommage est causé par plusieurs véhicules automobiles». De même le
Tribunal cantonal admet que c'est par suite de cette solidarité que les
détenteurs des deux véhicules doivent réparer tout le préjudice causé au
tiers, y compris le tort moral du moment que l'un d'eux est en faute.
2. ­ La défenderesse combat avec raison cette interprétation de la loi.
L'art. 38
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 38  
  1.   Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a.   les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b.   les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c.   les compétences. [1]
  2.   Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile. [2]
  3.   Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
LA a pour base l'art. 37. Son application suppose qu'un dommage a
été a causé» selon l'art. 37 par plusieurs véhicules. Si la solidarité n'était
instituée pour cette éventualité par la disposition spéciale de l'art. 38
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 38  
  1.   Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
  2.   L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
, son
existence se déterminerait suivant les principes généraux du droit commun,
soit notamment d'après les art. 50
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 50  
  1.   Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
  2.   Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
  3.   Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
et 51
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 51  
  1.   Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
  2.   Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO; en cas de faute commune,
solidarité parfaite (art. 50
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 50 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
), en cas de causes concurrentes, sans communauté
de faute, solidarité dite imparfaite (art. 51
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 51 [1]  
  1.   Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.
  2.   Il définit en particulier:
a.   les aéronefs considérés comme des aéronefs d'État suisses;
b.   les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108).
  3.   Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
). L'art. 38
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 38  
  1.   Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a.   les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b.   les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c.   les compétences. [1]
  2.   Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile. [2]
  3.   Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
LA édicte une règle
uniforme pour la réparation du dommage que les détenteurs des différents
véhicules qui l'ont causé doivent au tiers lésé: qu'il y ait eu faute ou non,
il les rend complètement solidaires selon l'art. 50
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 50  
  1.   Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
  2.   Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
  3.   Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO. La faute imputable à
l'un ou à l'autre n'importe que pour leurs rapports réciproques (art. 38 al.
2).
Cette réglementation ne vaut que pour la réparation du «dommage», («Schaden»).
Par ces mots, le législateur ne vise que le préjudice patrimonial causé par
l'acte ou par l'omission d'un tiers, à savoir ce que l'article 39
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 39 [1]  
  1.   L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations. [2]
  2.   Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté.
  3.   Les catégories de redevances sont notamment les suivantes:
a.   redevances passagers;
b.   redevances de sûreté;
c.   redevances d'atterrissage;
d.   redevances de stationnement;
e.   redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives;
f.   redevances d'utilisation des infrastructures centralisées;
g.   redevances d'accès aux installations aéroportuaires.
  4.   L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants:
a.   masse maximale au décollage de l'aéronef;
b.   nombre de passagers;
c.   émission de bruit;
d.   émission de substances nocives.
  5.   Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
  6.   Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné.
  7.   Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.
  8.   L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
LA appelle
le «dommage corporel n et le «dommage matériel», et l'article 42
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 42  
  1.   La preuve du dommage incombe au demandeur.
  2.   Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
  3.   Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal. [1]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
, le «dommage
constaté», terminologie reprise de l'article 54
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 54  
  1.   Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
  2.   Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
CO ancien et de l'article 8
LRChF. Cette acception restrictive correspond d'ailleurs au langage courant.
Le préjudice immatériel ou «moral» qui ne donne droit qu'à une «satisfaction»
(«Genugtuung»), «réparation morale» (art. 47
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 47  
  Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO) ou «indemnité équitable»
(art. 42
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 42 [1]  
  1.   Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
  1bis.   Dans les zones de sécurité, il peut:
a.   restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b.   restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant. [2]
  2.   Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
  3.   Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
  4.   L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LA; «somme équitable» art. 8 LRChF) ne rentre pas dans la notion du
dommage selon les articles 37
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 37 [1]  
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
  1bis.   Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a.   le DETEC, pour les aéroports;
b.   l'OFAC, pour les champs d'aviation.
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[3] RS 700
à 41
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 41 [1]  
  1.   La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
  2.   Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
  3.   Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
  4.   Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LA.

Seite: 38
La loi sur la circulation des véhicules automobiles établit des principes de
responsabilité différents pour les deux catégories de préjudices: le droit à
une réparation morale ne suppose pas la simple causalité, suffisante aux
termes de l'article 37
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 37 [1]  
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
  1bis.   Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a.   le DETEC, pour les aéroports;
b.   l'OFAC, pour les champs d'aviation.
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[3] RS 700
pour obliger le détenteur à réparer le dommage, il
suppose une «faute du détenteur» (art. 42
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 42 [1]  
  1.   Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
  1bis.   Dans les zones de sécurité, il peut:
a.   restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b.   restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant. [2]
  2.   Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
  3.   Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
  4.   L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LA). La loi spéciale se bornant à
énoncer cette condition, les principes généraux du droit commun s'appliquent à
la notion de la faute. Et comme l'article 42
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 42 [1]  
  1.   Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
  1bis.   Dans les zones de sécurité, il peut:
a.   restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b.   restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant. [2]
  2.   Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
  3.   Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
  4.   L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LA ne renferme pas non plus de
règle spéciale sur la solidarité de plusieurs détenteurs dont les véhicules
ont causé le même accident, les articles 50
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 50  
  1.   Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
  2.   Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
  3.   Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
et sv. CO sont applicables à la
réparation du tort moral. La responsabilité solidaire des détenteurs n'est
encourue que si, pour chacun d'eux, les conditions de la responsabilité
spéciale prévue a l'article 42
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 42 [1]  
  1.   Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
  1bis.   Dans les zones de sécurité, il peut:
a.   restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b.   restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant. [2]
  2.   Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
  3.   Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
  4.   L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LA sont réalisées, c'est-à-dire si l'un et
l'autre sont en faute et que le même bien immatériel du tiers soit atteint
(cf. RO 65 II 198).
L'article 38 a pour but de dispenser le tiers lésé sans sa faute du soin
d'établir lequel des détenteurs a commis une faute. Vu le principe de la
responsabilité dérivant de la seule causalité, cette réglementation n'est pas
inéquitable quant au «dommage». En revanche, quant à la satisfaction morale,
la solidarité en cas de simple causalité pour l'un des détenteurs ne se
justifie point, du moment qu'à cet égard c'est le facteur de la faute causale,
non celui de la simple causalité qui est décisif.
Sans doute cette solution rend-elle plus difficile au lésé d'obtenir
satisfaction: il devra parfois faire des recherches malaisées et il court le
risque de s'en prendre au non-coupable; ce risque est cependant diminué du
fait que tous les responsables peuvent être actionnés au lieu de l'accident
(art. 45
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 45 [1]  
  1.   L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
  2.   Sont en outre à sa charge:
a.   les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b.   les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse. [2]
  3.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
[3] Abrogé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d'économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281).
LA). Sans doute aussi le manque de solidarité a-t-il pour conséquence
que l'interruption de la prescription contre l'un des détenteurs est sans
effet contre l'autre; mais il est possible d'y parer en faisant diligence. Ces
inconvénients ne paraissent donc pas de nature à justifier une

Seite: 39
interprétation des articles 38 et 42 qui se concilierait fort mal avec leur
lettre et leur esprit. Les termes de l'article 42
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 42  
  1.   Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
  2.   Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
montrent qu'on n'a voulu
faire aucune exception à la règle du droit commun même pour la preuve. Selon
l'article 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, il incombe donc au demandeur d'établir la faute imputée au
détenteur (RO 64 II 319). Or, en l'espèce, la demanderesse ne reproche aucune
faute au détenteur de l'autocar.
71 II 36 01 janvier 1945 20 février 1945 Tribunal fédéral 71 II 36 ATF - Droit civil

Objet Circulation routière. Accident causé par deux automobiles. Réparation du tort moral. Art. 38 et 42...

Répertoire des lois
CC 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC 42
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 42  
  1.   Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
  2.   Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
CO 38
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 38  
  1.   Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
  2.   L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
CO 42
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 42  
  1.   La preuve du dommage incombe au demandeur.
  2.   Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
  3.   Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal. [1]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
CO 47
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 47  
  Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO 50
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 50  
  1.   Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
  2.   Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
  3.   Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO 51
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 51  
  1.   Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
  2.   Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO 54
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 54  
  1.   Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
  2.   Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
LNA 26
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 26 [1]  
  1.   La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
  2.   Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a.   citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b.   perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c.   séquestre;
d.   examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e.   autopsie;
f.   exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g.   réalisation d'expertises.
  3.   S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] est applicable.
  4.   Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
  5.   La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
  6.   Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
[2] RS 172.021
LNA 27
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 27 [1]  
  1.   Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
  2.   L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a. [2]   disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b.   disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c.   avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d.   être suffisamment assurée;
e.   utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
  3.   L'autorisation peut être modifiée ou annulée. [3]
  4.   Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
LNA 37
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 37 [1]  
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
  1bis.   Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a.   le DETEC, pour les aéroports;
b.   l'OFAC, pour les champs d'aviation.
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[3] RS 700
LNA 38
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 38  
  1.   Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a.   les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b.   les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c.   les compétences. [1]
  2.   Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile. [2]
  3.   Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
LNA 39
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 39 [1]  
  1.   L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations. [2]
  2.   Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté.
  3.   Les catégories de redevances sont notamment les suivantes:
a.   redevances passagers;
b.   redevances de sûreté;
c.   redevances d'atterrissage;
d.   redevances de stationnement;
e.   redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives;
f.   redevances d'utilisation des infrastructures centralisées;
g.   redevances d'accès aux installations aéroportuaires.
  4.   L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants:
a.   masse maximale au décollage de l'aéronef;
b.   nombre de passagers;
c.   émission de bruit;
d.   émission de substances nocives.
  5.   Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
  6.   Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné.
  7.   Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.
  8.   L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4405).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
LNA 41
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 41 [1]  
  1.   La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
  2.   Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
  3.   Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
  4.   Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LNA 42
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 42 [1]  
  1.   Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
  1bis.   Dans les zones de sécurité, il peut:
a.   restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b.   restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant. [2]
  2.   Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
  3.   Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
  4.   L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LNA 45
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 45 [1]  
  1.   L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.
  2.   Sont en outre à sa charge:
a.   les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse;
b.   les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse. [2]
  3.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
[3] Abrogé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d'économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281).
LNA 50
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 50 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
LNA 51
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 51 [1]  
  1.   Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.
  2.   Il définit en particulier:
a.   les aéronefs considérés comme des aéronefs d'État suisses;
b.   les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108).
  3.   Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
Répertoire ATF