SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe: |
|
1 | Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe: |
a | les autres conditions relatives à la co-utilisation; |
b | les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent; |
c | les compétences.161 |
2 | Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile.162 |
3 | Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
1bis | Dans les zones de sécurité, il peut: |
a | restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; |
b | restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184 |
2 | Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. |
3 | Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
1bis | Dans les zones de sécurité, il peut: |
a | restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; |
b | restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184 |
2 | Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. |
3 | Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. |
|
1 | Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. |
2 | L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes: |
a | disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols; |
b | disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs; |
c | avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables; |
d | être suffisamment assurée; |
e | utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives. |
3 | L'autorisation peut être modifiée ou annulée.97 |
4 | Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. |
|
1 | La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. |
2 | Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: |
a | citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; |
b | perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets; |
c | séquestre; |
d | examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine; |
e | autopsie; |
f | exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement; |
g | réalisation d'expertises. |
3 | S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative90 est applicable. |
4 | Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours. |
5 | La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe: |
|
1 | Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe: |
a | les autres conditions relatives à la co-utilisation; |
b | les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent; |
c | les compétences.161 |
2 | Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile.162 |
3 | Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe: |
|
1 | Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe: |
a | les autres conditions relatives à la co-utilisation; |
b | les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent; |
c | les compétences.161 |
2 | Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile.162 |
3 | Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 50 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 51 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie. |
2 | Il définit en particulier: |
a | les aéronefs considérés comme des aéronefs d'État suisses; |
b | les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108). |
3 | Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe: |
|
1 | Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe: |
a | les autres conditions relatives à la co-utilisation; |
b | les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent; |
c | les compétences.161 |
2 | Les aéronefs au service de l'armée, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile.162 |
3 | Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
|
1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
1bis | Dans les zones de sécurité, il peut: |
a | restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; |
b | restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184 |
2 | Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. |
3 | Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. |
1bis | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.121 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est: |
a | le DETEC, pour les aéroports; |
b | l'OFAC, pour les champs d'aviation. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire122 ait été établi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 41 - 1 La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises. |
|
1 | La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises. |
2 | Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne. |
4 | Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. |
1bis | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.121 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est: |
a | le DETEC, pour les aéroports; |
b | l'OFAC, pour les champs d'aviation. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire122 ait été établi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
1bis | Dans les zones de sécurité, il peut: |
a | restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; |
b | restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184 |
2 | Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. |
3 | Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
1bis | Dans les zones de sécurité, il peut: |
a | restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; |
b | restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184 |
2 | Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. |
3 | Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité). |
1bis | Dans les zones de sécurité, il peut: |
a | restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques; |
b | restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184 |
2 | Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger. |
3 | Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC. |
4 | L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 45 - 1 L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome. |
|
1 | L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome. |
2 | Sont en outre à sa charge: |
a | les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse; |
b | les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.200 |
3 | ...201 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
|
1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |