S. 242 / Nr. 54 Obligationenrecht (f)

BGE 71 II 242

54. Extrait de l'arrêt de la 1 re Cour civile du 13 novembre 1945 dans la
cause Brem c. Monti.


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Regeste:
Contrat d'entreprise. Forfait. a) Rémunération de travaux supplémentaires
exécutés sans entente, préalable ou subséquente, des parties. b) Erreur sur
l'évaluation d'un travail supplémentaire eommandé par le maître de l'ouvrage.
Werkvertrag. Feste Übernahme. a) Entschädigung für zusätzliche, ohne
vorhergeltende oder nachträgliche Verständigung der Parteien ausgeführte
Arbeiten, Art. 373 OR. b) Irrtum in der Bewertung einer zusätzlichen, vom
Besteller bestellten Arbeit; Art. 24 Abs. 2 und 3 OR.
Contratto di appalto. A corpo. a) Aumento del prezzo per lavori supplementari
eseguiti senza previo od ulteriore accordo delle parti. b) Erroro di
valutazione d'un lavoro supplementare ordinato dal committente.

a) Pour les travaux supplémentaires au sujet desquels une entente, préalable
ou subséquente, des parties n'est pas intervenue, la Cour cantonale s'est
contentée d'«adopter les motifs donnés par l'expert et les montants qu'il
porte en compte» sans examiner en vertu de quel principe juridique le
demandeur a droit au prix de ces travaux. Le fondement de cette réclamation
peut se trouver dans un enrichissement illégitime du défendeur ou dans
l'impossibilité pour le demandeur d'obtenir au préalable le consentement du
défendeur à des travaux dont la nécessité n'est apparue qu'au cours de
l'exécution de l'ouvrage (cf. OSER-SCHÖNENBERGER, art. 373
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 373 - 1 Wurde die Vergütung zum voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und darf keine Erhöhung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war.
1    Wurde die Vergütung zum voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und darf keine Erhöhung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war.
2    Falls jedoch ausserordentliche Umstände, die nicht vorausgesehen werden konnten oder die nach den von beiden Beteiligten angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen waren, die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren, so kann der Richter nach seinem Ermessen eine Erhöhung des Preises oder die Auflösung des Vertrages bewilligen.
3    Der Besteller hat auch dann den vollen Preis zu bezahlen, wenn die Fertigstellung des Werkes weniger Arbeit verursacht, als vorgesehen war.
CO n. 3).
Rien ne permet de considérer cette dernière hypothèse comme réalisée. Quant à
l'enrichissement, il ne saurait provenir de n'importe quels modification ou
complètement de l'ouvrage. Ce qu'il était nécessaire de faire pour que la
maison fût utilisable ne constitue pas une amélioration, une plus-value, et ne
procure aucun enrichissement. Lorsque les plans et les devis ne prévoient pas
des travaux indispensables dès l'abord, cette omission est imputable à
l'entrepreneur; il a l'obligation de livrer un ouvrage répondant aux exigences
techniques et à sa destination. Les frais ainsi occasionnés ne sont pas à la
charge du maître.

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Il en est de même pour les travaux qu'il a fallu entreprendre en raison d'une
première exécution défectueuse d'après les plans et les devis. En ce cas
également, l'entrepreneur est tenu de réparer sa faute et le maître de
l'ouvrage n'est pas enrichi (RO 20 p. 1006 et 1007 consid. 4;
OSER-SCHÖNENBERGER loc. cit. in fine).
La question de savoir si tel ou tel travail entraîne un enrichissement ou
rentre dans le cadre des travaux indispensables pour l'exécution de l'ouvrage
prévu est du domaine technique. L'expert et à sa suite le Tribunal cantonal
ont fait cette distinction. Cela ressort de l'expertise et du jugement
auxquels il suffit de se référer. Le coût des travaux donnant droit à une
rémunération hors forfait a été évalué d'une manière qui, au regard du droit
fédéral, ne prête pas à la critique.
b) A propos d'un article du compte, le défendeur a fait une observation
d'ordre juridique. Le devis pour les travaux supplémentaires: «clôture,
portails et piliers en ciment», du 9 septembre 1941, s'élevait à 728 fr. et
comprenait des travaux devisés par le serrurier Elsässer «en bloc» à 270 fr.
au lieu de 720 fr., par suite d'une interversion de chiffres. Le défendeur
(maître de l'ouvrage) n'a pas commandé la totalité des travaux et le demandeur
(entrepreneur) a porté en compte 568 fr. 20, prix justifié au dire de
l'expert. Mais dans ce prix les travaux de serrurerie figurent à leur valeur
effective au lieu d'être calculés proportionnellement au prix de 270 fr.
indiqué par le serrurier ou au prix total de 728 fr. La Cour civile a admis ce
mode de fixation, estimant qu'il s'agissait d'une simple erreur de calcul à
corriger selon l'art. 24 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1    Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1  wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat;
2  wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat;
3  wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war;
4  wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.
2    Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich.
3    Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen.
CO. Toutefois, cette éventualité n'est réalisée
que si, dans un contrat, on se fonde sur certaines unités de mesure, de nombre
ou de poids et qu'une erreur se produise dans l'opération arithmétique, en
sorte que le résultat final est inexact. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le
demandeur, apparemment sans vérifier l'offre du serrurier, a compris la somme
de 270 fr. dans son devis de 728 fr. qui ne détaillait pas le

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prix des différentes prestations. Il a ainsi apprécié inexactement un facteur
de sa propre offre. C'est là une erreur sur le motif qui, aux termes de l'art.
24 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1    Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1  wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat;
2  wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat;
3  wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war;
4  wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.
2    Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich.
3    Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen.
CO, n'est pas essentielle et dont le demandeur ne peut se prévaloir.
Les travaux considérés rentrent dans ceux pour lesquels le demandeur a garanti
le coût; il ne peut porter en compte que le prix de ce qu'il a effectivement
exécuté, calculé d'après le «prix en bloc» de 270 fr. Dès lors si à 720 fr.
correspond le chiffre de 405 fr. du mémoire, c'est le chiffre de 151 fr. 90
qui correspond à la valeur de 270 fr. qu'il aurait fallu prendre pour base.
L'article du compte se réduit, ainsi de 253 fr. 10.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 II 242
Date : 01. Januar 1945
Publié : 12. November 1945
Source : Bundesgericht
Statut : 71 II 242
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Contrat d'entreprise. Forfait. a) Rémunération de travaux supplémentaires exécutés sans entente...


Répertoire des lois
CO: 24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
373
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
1    Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
2    Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.
3    Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.
Répertoire ATF
71-II-242
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
calcul • ciment • contrat d'entreprise • devise • droit fédéral • décision • enrichissement illégitime • erreur de calcul • erreur sur les motifs • examinateur • frais • maître de l'ouvrage • plus-value • principe juridique • quant • serrurerie • serrurier • travail supplémentaire • tribunal cantonal