BGE 71 II 199
43. Arrêt de la IIe Cour civile du 20 septembre 1945 dans la cause Chevrot
contre Chevrot.
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Regeste:
Action en divorce subséquente à la séparation de corps.
De quels faits le juge de l'action en divorce doit-il tenir compte?
Scheidungsklage nach gerichtlicher Trennung der Ehe.
Welche Tatsachen hat der Richter zu berücksichtigen?
Azione di divorzio consecutiva alla separazione personale.
Di quali fatti deve tener conto il giudice adito con l'azione di divorzio?
A. Les parties ont contracté mariage le 15 février 1930. Elles ont eu un
enfant, Isabelle-Elise, le 30 janvier 1931.
Le 17 novembre 1934, elles ont conclu une convention aux termes de laquelle,
après avoir constaté qu'elles ne s'entendaient pas «à la suite de divergence
de caractères», elles décidaient «de demander d'un commun accord la séparation
de corps et de biens». Aussitôt après, Chevrot a ouvert action en séparation
de corps, sans alléguer autre chose que l'incompatibilité d'humeur, la
mésentente et des scènes. Il concluait en outre, conformément à la convention,
à ce que l'enfant fût confié à la mère, sous réserve de son droit de visite,
en offrant en outre de payer une pension mensuelle de 90 fr. à la défenderesse
et de 60 fr. à l'enfant.
Dame Chevrot s'est contentée d'exprimer son accord.
Par jugement du 5 février 1935, le Tribunal de première instance a prononcé la
séparation de corps pour une durée indéterminée et homologué la convention. Ce
jugement, après avoir relevé que «Dame Chevrot s'était déclarée d'accord sur
la demande», mentionnait simplement que les enquêtes (qui ont consisté en
réalité dans l'audition d'un
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seul témoin) et les pièces produites établissaient que le lien conjugal était
gravement atteint et que la vie commune était devenue impossible.
B. Par exploit du 22 juin 1943, Chevrot a ouvert action contre sa femme en
concluant à la conversion de la séparation de corps en divorce en vertu de
l'art. 148 CC. Il offrait de laisser l'enfant à la mère et de continuer à
servir les pensions fixées lors du jugement de séparation. Il se bornait à
rappeler les termes du jugement de séparation de corps et à constater que la
séparation avait duré trois ans, sans que les époux se soient réconciliés.
Dame Chevrot s'est opposée à la demande en soutenant que la désunion était
exclusivement imputable au demandeur. Elle offrait de prouver que déjà avant
la séparation il avait noué des relations coupables avec une Demoiselle Yvonne
B., pour laquelle il avait complètement abandonné son épouse, et que ces
relations duraient encore.
Par jugement du 10 octobre 1944, le Tribunal de première instance de Genève a
débouté le demandeur de ses conclusions et l'a condamné aux dépens.
Après avoir rappelé certains principes posés dans l'arrêt Brandt, du 8 mai
1941 (Sm. jud. 1941, p. 385 et suiv.), le jugement relève que les enquêtes ont
été favorables à la défenderesse. Si, dit-il, il n'est pas prouvé de façon
absolument certaine que Chevrot ait commis adultère avec Dlle B. avant le
jugement de séparation de corps, ces enquêtes ont à tout le moins établi entre
le demandeur et cette personne l'existence d'une intimité dont la défenderesse
avait toutes raisons de s'offenser. Et l'on ne peut voir d'autres causes à la
désunion, car le demandeur, qui avait offert de prouver que son épouse faisait
des scènes pour des motifs futiles, qu'elle tenait mal son ménage,
n'entretenait pas le linge de son époux, ne préparait les repas
qu'irrégulièrement, se plaisait à déblatérer contre son mari, a totalement
échoué dans la preuve qui lui incombait. Le fait qu'elle aurait une fois donné
une gifle à son époux (pour un motif qu'on ignore du reste) ne suffirait
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pas pour faire admettre qu'elle soit en partie responsable aussi de la
désunion. On doit convenir au contraire qu'elle a rapporté la preuve que son
époux était le seul auteur de cette désunion.
Sur appel de Chevrot, la Cour de justice civile de Genève, par arrêt du 8 juin
1945, a réformé ce jugement et prononcé le divorce, en confiant l'enfant à sa
mère, sous réserve du droit de visite du père, et en condamnant ce dernier à
payer 60 fr. par mois à l'enfant et 90 fr. par mois à la défenderesse.
Dame Chevrot a recouru en réforme en reprenant ses conclusions libératoires.
Chevrot a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
La Cour de justice civile a jugé en résumé que c'est à tort que le Tribunal de
première instance a ordonné des enquêtes sur les faits antérieurs à la
séparation de corps; qu'il n'avait à prendre en considération que les faits
«établis» dans le jugement de séparation et que, du moment que la séparation
avait été prononcée aussi bien en faveur du mari que de la femme, sur la seule
constatation que la vie commune était devenue insupportable, le mari ne
pouvait être considéré comme l'époux exclusivement coupable, seul cas où le
divorce aurait pu être refusé.
Le Tribunal fédéral ne saurait se rallier à cette argumentation. Si l'art. 148
al. 3 CC dispose bien, il est vrai, que le nouveau jugement sera rendu «en
considération des faits établis au cours de l'instance précédente et de ceux
survenus depuis», cela ne signifie pas nécessairement qu'il ne soit pas permis
de tenir compte des faits antérieurs à la séparation qui n'auraient pas été
établis au cours de l'instance précédente. En d'autres termes, l'art. 148 al.
3 n'implique pas forcément l'exclusion des faits non constatés dans le
jugement de séparation; il peut aussi vouloir dire que le juge ne se
contentera pas de
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prononcer le divorce sur la base des faits postérieurs à la séparation, et
cette interprétation paraît d'autant plus justifiée que si, selon les
intentions certaines du législateur, la séparation de corps doit être
considérée comme une solution temporaire devant conduire soit à la reprise de
la vie commune, soit au divorce, il est tout à fait normal alors qu'au moment
où se posera la question de la transformation de la séparation de corps en
divorce, les parties puissent discuter librement des causes de la désunion
sans qu'on ait à se demander si tel ou tel fait important à cet égard a déjà
été relevé ou non dans le jugement de séparation. On doit sans doute admettre
que les faits qui ont été tenus pour constants dans le jugement de séparation
de corps ne pourront pas faire l'objet d'une nouvelle contestation, ni par
conséquent d'une nouvelle instruction. Pour ceux qui ont été allégués dans le
premier procès mais n'ont pas été considérés comme établis, la question
pourrait se poser, il est vrai, de savoir si les parties sont encore
recevables à les établir par de nouvelles preuves. Mais on chercherait
vainement de bonnes raisons pour les empêcher d'invoquer dans le second procès
un fait antérieur à la séparation, simplement parce qu'elles ne s'en seraient
pas prévalues dans l'instance qui a abouti à la séparation de corps. Aucune
disposition légale n'oblige en effet les parties, même quand elles concluent
au divorce, à exposer tous leurs griefs. On comprend du reste parfaitement
qu'un époux se retienne d'exposer certains faits dans l'intérêt de son
conjoint ou des enfants ou même par pudeur ou simple amour-propre et se
contente d'alléguer ce qui lui semble suffisant pour justifier ses
conclusions. Il ne faut donc pas que cette retenue se retourne contre lui et
que, dans le cas où la première instance n'a abouti qu'à la séparation de
corps, on lui interdise de les invoquer dans l'instance subséquente en
conversion de la séparation de corps en divorce, si cela peut être utile à sa
défense. Cela serait particulièrement choquant pour l'époux qui, bien
qu'innocent ou moins coupable, aurait été en droit dans le premier procès de
s'opposer à l'action de son conjoint et n'a
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consenti à la séparation de corps que comme un pis-aller, dans l'espoir d'une
réconciliation.
La Cour de justice civile croit pouvoir déduire du seul fait de la séparation
prononcée en 1935 que, de toute façon, l'intimé ne saurait être tenu pour
l'époux exclusivement coupable. Ce point de vue est manifestement erroné.
D'abord, il est possible que la séparation ait été prononcée uniquement pour
des motifs dits objectifs, c'est-à-dire n'impliquant des fautes à la charge
d'aucune des parties. En outre, il est possible que le demandeur à la
séparation ait été seul coupable et que, cependant, la séparation ait été
prononcée parce que la partie défenderesse avait renoncé à alléguer les fautes
de son mari ou renoncé, comme elle en avait également le droit, à se prévaloir
de l'art. 142 al. 2, et cela précisément pour l'une ou l'autre des raisons
exposées ci-dessus. Le seul fait de la séparation de corps prononcée en 1935
n'implique donc à aucun degré la preuve d'une faute à la charge de la
recourante.
Rien d'ailleurs n'a été prouvé ni même allégué contre elle, et dans le présent
procès non plus les enquêtes n'ont rien révélé qui lui soit défavorable, à
part des vétilles dont le juge de première instance a fait bonne justice et
qui passent tellement à l'arrière-plan qu'on doit les négliger (RO 69 II 355).
En revanche, pour ce qui est de l'intimé, même si l'on faisait abstraction des
relations suspectes qu'il a entretenues avec Dlle B. avant la séparation, il
est constant et reconnu par lui que, depuis lors, il commet adultère avec
elle. On se trouve donc exactement dans le cas prévu par le législateur, celui
d'un divorce demandé par l'époux exclusivement coupable, et c'est
contrairement à tout droit que la Cour cantonale a écarté l'opposition de la
défenderesse.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que les conclusions
de la demande sont rejetées.
BGE 71 II 204
44. Urteil der II. Zivilabteilung vom 9. November 1945 i.S. Pfister gegen
Koch.
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1. Der Entscheid des Scheidungsrichters über die Unterhaltspflicht für Kinder
(Art. 156 Abs. 2 ZGB) kann ohne Rücksicht auf den Streitwert selbständig ans
Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 44 OG).
2. Bundesrecht ist nicht verletzt, wenn der kantonale Richter bei der Regelung
der Scheidungsnebenfolgen die Parteianträge überschreitet (Art. 4
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
|
1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
OG, Art. 158
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
3. Vereinbarungen über die Nebenfolgen der Scheidung darf der Richter nicht
teils genehmigen, teils verwerfen (Art. 158 Ziff. 5
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
4. Die blosse Möglichkeit der Wiederverheiratung des Ehegatten, dem die Kinder
zugewiesen werden, bildet keinen Grund, einer Vereinbarung, wonach dieser
Ehegatte allein für die Kinder zu sorgen hat die Genehmigung zu verweigern
(Art. 156 Abs. 2 , 157
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
1. La décision que prend le juge du divorce relativement à l'entretien des
enfants (art. 156 al. 2 CC) peut être déférée au Tribunal fédéral
indépendamment des autres dispositions du jugement et sans égard à la valeur
litigieuse (art. 44 OJ).
2. Ne constitue pas une violation du droit fédéral le fait d'aller au delà des
conclusions des parties en matière de règlement des effets accessoires du
divorce (art. 4 LPCF, 63 OJ, 158 CC).
3. Les conventions relatives aux effets accessoires du divorce doivent être
ratifiées ou rejetées en bloc (art. 158 ch. 5 CC).
4. Le seul fait que le conjoint auquel les enfants ont été attribués pourrait
se remarier n'est pas un motif suffisant pour refuser de ratifier une
convention d'après laquelle c'est lui seul qui aura l'obligation de les
entretenir (art. 156 al. 2, 157, 158 ch. 5 CC).
1. La decisione del giudice in merito al mantenimento dei figli (art. 156 cp.
2 CC) può essere deferita al Tribunale federale in modo indipendente e senza
riguardo al valore litigioso (art. 44 OGF).
2. Il giudice che, regolando le conseguenze accessorie del divorzio, va oltre
le conclusioni delle parti, non viola il diritto federale (art. 4 PCF, 63 OGF,
158 CC).
3. Le convenzioni sulle conseguenze accessorie del divorzio debbono essere
ratificate o rigettate in blocco (art. 158 cifra 5 CC).
4. Il semplice fatto che il coniuge, cui i figli sono stati attribuiti
potrebbe contrarre un nuovo matrimonio, non è un motivo sufficiente per
rifiutare la ratifica d'una convenzione, secondo la quale a lui solo incombe
l'obbligo di mantenerli (art. 156, cp. 2; 157; 158, cifra 5, CC).
A. Mit Urteil vom 6. Juli 1945 schied das kantonale Obergericht die Ehe der
Parteien (Dispositiv 1), untersagte der Beklagten die Eingehung einer neuen
Ehe für
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zwei Jahre (Dispositiv 2), stellte das aus der Ehe hervorgegangene Kind unter
die elterliche Gewalt des Klägers und räumte der Beklagten ein Besuchsrecht
ein (Dispositiv 3). Ferner verpflichtete es die Beklagte, dem Kläger an den
Unterhalt des Kindes monatlich Fr. 10. zu bezahlen (Dispositiv 4), obwohl
dieser keinen dahingehenden Antrag gestellt, sondern sich bereit erklärt
hatte, allein für das Kind aufzukommen, und genehmigte (Dispositiv 5) die von
den Parteien am 18. Dezember 1944 geschlossene Scheidungsvereinbarung, die wie
folgt lautet:
«1. Die Beklagte erklärt sich mit der Ehescheidung einverstanden und gibt
zu, Ehebruch begangen zu haben.
2. Die Beklagte ist ebenfalls damit einverstanden, dass das Kind dem Kläger
zur Erziehung und Pflege zugewiesen wird.
3. Die Beklagte anerkennt, alle ihr gehörenden Gegenstände in Besitz zu
haben und desgleichen, dass die noch in der Wohnung des Klägers befindlichen
Mobilien und Objekte sämtliche dem Kläger gehören.
4. Die Beklagte verzichtet auf alle Alimentationsansprüche und
Entschädigungsforderungen gegenüber dem Kläger.»
B. Mit ihrer Berufung an das Bundesgericht beantragt die Beklagte, sie sei
von der ihr durch Dispositiv 4 auferlegten Beitragspflicht zu befreien. Der
Kläger schliesst auf Nichteintreten; eines materiellen Antrags enthält er
sich.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der im Scheidungsurteil getroffene Entscheid über die Unterhaltspflicht
für Kinder kann entgegen der Auffassung des Klägers nicht nur zusammen mit dem
Entscheid über die Scheidungsfrage, sondern auch selbständig ans Bundesgericht
weitergezogen werden, und zwar gilt dies unabhängig vom Vermögenswert der
streitigen Leistungen, da die Regelung jener Unterhaltspflicht einen
notwendigen Bestandteil des Scheidungsurteils, also des
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Entscheides über eine nicht vermögensrechtliche Zivilrechtsstreitigkeit (Art.
44 OG) bildet. Auf die Berufung ist daher einzutreten....
2. Die von der Beklagten angefochtene Bestimmung des obergerichtlichen
Urteils ist nicht schon deswegen bundesrechtswidrig, weil sie dem Kläger etwas
zuspricht, was er nicht verlangt hat. Denn Art. 4
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
stellen das Verbot des Überschreitens der Parteianträge nur für das
Bundesgericht, nicht auch für den kantonalen Richter auf, und ebensowenig
hindert Art. 158
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
Scheidung Anordnungen zu treffen, für welche ein Parteiantrag nicht vorliegt
(BGE 64 II 385).
3. Das angefochtene Dispositiv beruht jedoch auf einer Verkennung der
Grundsätze, die von Bundesrechts wegen für die Behandlung von Vereinbarungen
über die Nebenfolgen der Scheidung gelten.
Nach Art. 158 Ziff. 5
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
Rechtsgültigkeit der Genehmigung durch den Richter. Der hier vorgesehenen Art
des Zusammenwirkens von Richter und Parteien bei der Gestaltung der
Scheidungsfolgen entspricht es, wenn der Richter den Parteien, die ihm eine
Scheidungskonvention vorlegen, gegebenenfalls nahelegt, die Klauseln
abzuändern oder fallen zu lassen, die seines Erachtens der Genehmigung der
Konvention entgegenstehen. Beharren dann die Parteien auf diesen Klauseln, so
bleibt dem Richter nichts anderes übrig, als die Konvention als ganzes zu
verwerfen und die Nebenfolgen nach Gesetz selbständig zu regeln. Einzelne
Klauseln zu verwerfen und über die betreffenden Punkte selber zu entscheiden,
die andern dagegen zu genehmigen, ist ihm nach dem Sinne von Art. 158 Ziff. 5
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
ZGB nicht gestattet (BGE 62 II 7 E. 3).
Mit der vorliegenden Vereinbarung wollten nun die Parteien offensichtlich die
von der (vorwiegend schuldigen) Beklagten zu machenden Zugeständnisse
festlegen. Wenn darin eine Bestimmung über Unterhaltsbeiträge der
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Beklagten an das dem Kläger zugewiesene Kind fehlt, so bedeutet dies also
nicht etwa, dass die Vereinbarung in diesem Punkte eine Lücke aufweise, wie
das hinsichtlich des Besuchsrechts der Beklagten anzunehmen ist, sondern es
ist daraus zu schliessen, dass die Parteien darüber einig waren, dass die
Beklagte keine solchen Beiträge zu zahlen habe. Indem der Kläger vor Gericht
erklärte, er sei bereit, allein für das Kind zu sorgen, hat er nur etwas
bestätigt, was bereits abgemacht war. Mit Dispositiv 4 ihres Urteils, das die
Beklagte zur Zahlung eines Unterhaltsbeitrags verpflichtet, hat demnach die
Vorinstanz die mit Dispositiv 5 (im übrigen) bestätigte Vereinbarung teilweise
verworfen und damit gegen die erwähnten, aus Art. 158 Ziff. 5
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
ergebenden Grundsätze verstossen.
4. Um einer gesetzmässigen Regelung der Nebenfolgen den Weg zu bereiten,
wäre bei dieser Sachlage neben Dispositiv 4 von Amtes wegen auch Dispositiv 5
des angefochtenen Urteils aufzuheben und die Sache zur ungeteilten Genehmigung
oder Verwerfung der die Unterhaltspflicht der Beklagten ausschliessenden
Vereinbarung vom 18. Dezember 1944 (oder zur Genehmigung einer auf
richterliche Empfehlung abgeänderten Vereinbarung) an die Vorinstanz
zurückzuweisen, wenn nicht heute schon feststünde, dass die Gründe, die die
Vorinstanz dazu bewogen, der Beklagten entgegen dem Parteiwillen einen
Unterhaltsbeitrag aufzuerlegen, nicht stichhaltig sind. Die Vorinstanz erklärt
nämlich selber, der Kläger verfüge als Angestellter der Stadt Luzern
«vorderhand unzweifelhaft über ein hinreichendes Auskommen», und bejaht das
Bedürfnis nach einem Unterhaltsbeitrag der Beklagten nur im Hinblick auf eine
allfällige Wiederverheiratung des Klägers. Die blosse Möglichkeit, dass der
Kläger einmal wieder heiraten und dann nicht mehr imstande sein könnte, allein
für das Kind zu sorgen, rechtfertigt es jedoch nicht, die Beklagte entgegen
der Scheidungskonvention jetzt schon zur Beitragsleistung zu verpflichten.
Jener Möglichkeit trägt vielmehr die Bestimmung von Art. 157
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
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Änderung der Verhältnisse namentlich infolge von Heirat der Richter auf
Begehren der Vormundschaftsbehörde oder eines Elternteils die erforderlichen
Anordnungen zu treffen hat, hinreichend Rechnung. Könnte somit die Rückweisung
nur zur Genehmigung der Vereinbarung vom 18. Dezember 1944 in ihrem vollen
Umfange führen, wie sie Dispositiv 5 dem Wortlaut nach bereits ausspricht, so
kann es bei der Aufhebung von Dispositiv 4 sein Bewenden haben.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen und Dispositiv 4 des obergerichtlichen Urteils
aufgehoben.