S. 183 / Nr. 37 Prozessrecht (f)

BGE 71 II 183

37. Arrêt de la IIe Cour civile du 4 mai 1945 dans la cause Barbier et Hirschy
contre Klaye.

Regeste:
Recours en réforme, art. 48 OJ.
Irrecevabilité d'un recours en réforme interjeté contre un jugement rendu par
un tribunal qui n'est pas le tribunal suprême du canton et qui, d'autre part,
n'a pas statué comme juridiction de recours (président d'un tribunal de
district du canton de Neuchâtel).
Berufung, Art. 48 OG.
Unzulässigkeit der Berufung gegen das Urteil eines Gerichtes das nicht das
höchste Gericht des Kantons ist und nicht als Rekursinstanz geurteilt hat
(Präsident eines neuenburgischen Bezirksgerichtes).
Ricorso per riforma, art. 48 OGF.
Irricevibilità d'un ricorso per riforma contro una sentenza pronunciata da un
tribunale che non è il tribunale supremo del Cantone e non ha del resto
statuito quale giurisdizione di ricorso (Presidente d'un tribunale di
distretto del Cantone di Neuchâtel).

La succession d'Henri-Adolphe Barbier, qui s'est ouverte le 1 er avril 1943 et
qui a été acceptée par les trois filles du défunt, comprend un immeuble taxé
52045 fr. L'une des héritières, Dame Klaye, a ouvert action aux deux autres,
Dlle Barbier et Dame Hirschy, devant le Tribunal du district de Boudry, en
concluant à ce que l'immeuble lui fût attribué à sa valeur de rendement. Les
défenderesses ont conclu à libération et reconventionnellement à ce que
l'immeuble fût attribué à l'une d'elles, Dlle Barbier.
Par jugement du 17 février 1945, le Tribunal de Boudry a admis les conclusions
de la demande.

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Les défenderesses ont recouru en réforme en reprenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
D'après l'art. 48 OJ, le recours en réforme n'est en principe recevable que
contre les décisions des autorités suprêmes des cantons. Contre les décisions
des tribunaux inférieurs, il est recevable seulement:
a) s'ils ont statué «en dernière instance, mais non comme juridiction
cantonale unique»,
b) s'ils ont statué comme juridiction cantonale unique prévue par le droit
fédéral.
Il est clair que la seconde de ces hypothèses n'est pas réalisée, aucune
disposition de droit fédéral ne prescrivant de juridiction cantonale unique
dans les contestations entre héritiers au sujet de l'attribution d'un domaine
agricole.
Mais la première ne l'est pas non plus. D'après le Message du Conseil fédéral
(p. 27), elle est celle dans laquelle le tribunal qui a rendu le jugement,
bien que n'étant pas l'autorité suprême du canton, a cependant jugé en qualité
de juridiction de seconde instance sur un recours interjeté contre un jugement
d'une juridiction d'un degré encore inférieur ou du moins subordonnée à elle
dans la matière dont il s'agit. Or, en l'espèce, le Tribunal de Boudry, qui
n'est pas l'autorité suprême du canton, a statué non pas comme juridiction de
recours mais en premier et dernier ressort (cf. art. 2 ch. 17 de la loi
d'introduction du code civil suisse).
On pourrait, il est vrai, se demander si du fait que les décisions des
tribunaux de district peuvent faire l'objet d'un recours en cassation au
Tribunal cantonal «pour fausse application de la loi ou erreur de droit» (cf.
art. 393), on ne devrait pas conclure que le Tribunal de Boudry n'a pas
tranché comme juridiction cantonale unique. La question doit toutefois être
tranchée par la négative, car une telle voie de recours, qui ne peut conduire
qu'à la cassation et non pas à la réforme du jugement (cf. art. 401 ), ne

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saurait être considérée comme un recours «ordinaire» au sens de l'art. 48 al.
1 OJ (cf. 63 II 104).
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est irrecevable.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 71 II 183
Datum : 01. Januar 1945
Publiziert : 03. Mai 1945
Quelle : Bundesgericht
Status : 71 II 183
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : Recours en réforme, art. 48 OJ.Irrecevabilité d'un recours en réforme interjeté contre un jugement...


Gesetzesregister
OG: 48  401
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