S. 1 / Nr. 1 Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung) (f)

BGE 71 I 1

1. Extrait de l'arrêt du 15 Janvier 1945 dans la cause Wiener contre Tribunal
cantonal du Valais.


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Regeste:
Droit d'être entendu, art. 4 CF.
L'accusé n'a le droit d'exiger que l'assignation à comparaître devant le
tribunal lui soit notifiée à lui personnellement que si, d'après le droit
cantonal, il a l'obligation de comparaître en personne, sinon l'assignation
peut être valablement adressée à son avocat.
Rechtliches Gehör, Art. 4 BV.
Der Angeklagte hat nur dann einen Anspruch darauf, dass die Vorladung zur
Gerichtsverhandlung ihm persönlich zugestellt werde, wenn er nach dem
kantonalen Recht persönlich zu erscheinen verpflichtet ist, sonst kann die
Vorladung gültig seinem Anwalt zugestellt werden.
Diritto d'essere udito, art. 4 CF.
L'accusato ha diritto di esigere che la citazione a comparire davanti al
tribunale gli sia notificata personalmente solo ove, in conformità del diritto
cantonale, egli sia tenuto a comparire all'udienza personalmente. Quando ciò
non sia il caso, la citazione può essere validamente notificata al suo
patrocinatore.

Résumé des faits:
Désiré Wiener a été condamné à une amende par le Tribunal de Sion. Il a appelé
de ce jugement au Tribunal cantonal du Valais qui a fixé les débats au 7
septembre 1944. La citation à comparaître n'a pas été adressée à Wiener
personnellement mais à son avocat. Wiener a recouru au Tribunal fédéral en
soutenant que cette façon

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de procéder constituait une violation du droit d'être entendu et en se
référant à ce propos à l'arrêt rendu dans la cause Molinari le 16 décembre
1896.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des motifs:
1. ­ La loi valaisanne du 16 novembre 1938 qui a été édictée en vue de réduire
les frais de justice contient à l'art. 20 al. 2 une disposition relative à la
procédure pénale et selon laquelle sauf dans les cas où la comparution
personnelle est nécessaire, les citations ne seront adressées qu'aux
mandataires. Comme le recourant n'invoque aucune disposition légale en vertu
de laquelle il aurait eu l'obligation de comparaître devant le Tribunal
cantonal, on devrait le considérer comme ayant été régulièrement cité à
comparaître à l'audience du 7 septembre 1944, d'après le droit cantonal, pour
peu que l'avocat X pût être tenu pour son représentant. Or il n'y avait aucun
arbitraire à l'admettre. Le dossier contenait en effet une procuration qui lui
conférait le pouvoir de faire appel de tout jugement et cette procuration
n'avait pas été révoquée. ..
2. ­ Même interprété dans le sens qu'on vient de dire, le droit valaisan n'est
pas contraire à l'art. 4 Const. féd. En effet cette disposition ne garantit
pas à l'accusé dans tous les cas et d'une façon absolue le droit d'être cité
personnellement devant le tribunal; il peut parfaitement l'être par
l'entremise de son représentant. L'arrêt Molinari du 16 décembre 1896 (RO 22
p. 909) invoqué par le recourant contient, il est vrai, certaines propositions
qui sembleraient exprimer l'opinion contraire. La situation n'était cependant
pas la même. Alors que l'art. 20 al. 2 de la loi valaisanne du 16 novembre
1938 restreint la possibilité d'adresser la citation aux mandataires aux cas
où la comparution personnelle de l'accusé n'est pas nécessaire, l'art. 66 de
la loi tessinoise de 1892 obligeait en principe l'accusé à comparaître
personnellement même si la citation

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n'avait été notifiée qu'à son défenseur, et elle permettait au tribunal, s'il
faisait défaut, de rendre un jugement définitif sans même entendre le
défenseur. En l'espèce, au contraire, il aurait été loisible au représentant
du recourant de présenter la défense de son client même en l'absence de ce
dernier. Comme ils n'avaient comparu ni l'un ni l'autre, le Tribunal cantonal
n'a pas rendu un jugement définitif mais un jugement par défaut dont
l'annulation aurait pu être requise si l'on avait justifié d'un «empêchement
légitime» (art. 335 et 336 Cpp. val.). On doit donc s'en tenir à la décision
rendue en la cause Molinari en tant seulement qu'elle reconnaît à l'accusé le
droit d'exiger d'être cité personnellement toutes les fois qu'il est tenu de
comparaître. En revanche, il n'y a pas de raison majeure pour accorder ce
droit à l'accusé quand sa comparution n'est pas obligatoire. En ce cas son
défenseur n'est pas seulement un conseiller mais un véritable représentant
(cf. STRÄULI, Zürch. Strafprozess § 8 note 2; GALAND, Der Strafprozess p. 150;
LANZ, Die Stellung des Verteidigers p. 19), et s'il s'agit d'un représentant
il est naturel qu'on puisse lui notifier valablement les actes destinés à la
personne qu'il représente.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 71 I 1
Datum : 01. Januar 1945
Publiziert : 15. Januar 1945
Quelle : Bundesgericht
Status : 71 I 1
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : Droit d'être entendu, art. 4 CF.L'accusé n'a le droit d’exiger que l'assignation à comparaître...


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71-I-1
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