S. 34 / Nr. 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 70 III 34

10. Arrêt du 27 avril 1944 dans la cause Joho.

Regeste:
Revendications des tiers dans la faillite art. 242 , 106 - 109 LP.
La jurisprudence selon laquelle la procédure prévue par l'art. 242 al. 2 LP
s'applique aussi à l'égard du tiers qui se prétend bénéficiaire d'une créance
que l'administration de la faillite considère comme faisant partie du
patrimoine du failli ne doit-elle pas être abandonnée? (Question réservée.)
S'agissant d'une «revendication» ayant pour objet une créance c'est en tout
cas à celui des deux intéressés (c'est-à-dire du tiers revendiquant ou de la
masse en tant que successeur du failli), à qui compète avec le plus de
vraisemblance la qualité de créancier, à bénéficier de la situation de
défendeur au procès. Tel est le cas du tiers qui est en mesure de prouver par
titre qu'il est devenu cessionnaire de la créance antérieurement à la
faillite. Peu importe que la cession n'ait eu lieu qu'à titre de garantie.
C'est au juge seul à dire si elle tombe sous le coup des art. 286 et suiv. LP.
Ansprüche Dritter im Konkurs, Art. 242, 106 - 109 SchKG.
Ist streitig, ob eine Forderung zum Vermögen des Gemeinschuldners gehöre oder
einem Dritten zustehe, so wäre diesem nach der bisherigen Rechtsprechung Frist
zur Aussonderungsklage im Sinne von Art. 242 Abs. 2 SchKG zu setzen (BGE 39 I
129
= Sep.-Ausg. 16 S. 11). Ist davon nicht abzugehen? Frage vorbehalten.
Jedenfalls wäre Art. 242 Abs. 2 SchKG gegenüber dem Dritten nur dann
anwendbar, wenn die grössere Wahrscheinlichkeit für das Gläubigerrecht das
Gemeinschuldners spricht. Sonst kommt die Beklagtenrolle dem Dritten zu. So
insbesondere wenn er sich durch eine ihm vom Gemeinschuldner vor der
Konkurseröffnung, sei es auch nur sicherheitshalber, ausgestellte Abtretung
ausweist. Ob die Abtretung nach Art. 285 ff. SchKG anfechtbar sei, kann nur
der Richter entscheiden.
Rivendicazione dei terzi nel fallimento, art. 242, 106 - 109 LEF.
La giurisprudenza, secondo cui la procedura prevista dall'art. 242 cp. 2 LEF
si applica anche nei confronti del terzo che pretende d'essere beneficiario
d'un credito, che l'amministrazione del fallimento considera come facente
parte del patrimonio del fallito, non dev'essere abbandonata? (Questione
riservata.)
Ad ogni modo, se si tratta d'una «rivendicazione» d'un credito quello dei due
interessati (terzo rivendicante e massa in quanto subentrata al fallito) che
ha, con maggiore verosimiglianza, la qualità di creditore, beneficia della
posizione di convenuto nel processo. Così è nel caso in cui il terzo può
provare, mediante

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titolo, di essere diventato cessionario del credito antecedentemente al
fallimento. Non importa che la cessione sia stata fatta soltanto a garanzia.
Spetta soltanto al giudice di dichiarare se la cessione sia impugnabile ai
sensi dogli art. 286 e seg. LEF.

A.­La société anonyme Matprem, à Genève, a été déclarée en faillite le 24 mai
1943. Entre autres biens l'administration de la faillite a inventorié une
prétention en restitution de 4552 dollars figurant au compte bloqué d'un sieur
Schmucki, banquier à Bâle, auprès d'une banque américaine. Le 29 juillet,
l'administration de la faillite, informée par un administrateur de Matprem
qu'une partie de cette somme, soit 2864 dollars 8, était la propriété d'Ernest
Joho, à Peseux, a invité ce dernier à produire sa revendication avec pièces à
l'appui, conformément à l'art. 242 LP.
Lé 10 août, Joho a avisé l'administration de la faillite qu'il estimait
n'avoir pas à formuler de revendication, attendu que les dollars en question
lui avaient été transférés en toute propriété et qu'ils se trouvaient en sa
possession «sous réserve de débloquage». Il a soumis à l'administration de la
faillite une pièce constatant que Matprem S.A. lui avait cédé le 8 mars 1943
le compte bloqué de 2864 dollars 8 qu'elle possédait auprès de Schmucki,
lequel devait en faire un compte spécial. Il résultait de cette pièce que Joho
aurait la faculté en tout temps de réaliser cet avoir et d'en disposer dans la
mesure où la législation des Etats-Unis sur le bloquage des comptes le
permettrait. De son côté Matprem s'engageait à payer à Joho dès qu'elle le
pourrait la somme de 11459 fr. 55, «contre-valeur théorique du compte bloqué»
moyennant rétrocession par lui du montant de ce compte.
Par lettre du 21 janvier 1944, reçue le 25, l'administration de la faillite a
avisé Joho que sa revendication avait été écartée par décision du 17 janvier
1944, «la cession de dollars par Matprem étant nulle et tombant en tout cas
sous le coup de l'action révocatoire de l'art. 287 LP». Elle lui a imparti en
même temps un délai de dix jours pour ouvrir action en conformité de l'art.
242 LP.

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Par plainte déposée en temps utile, Joho s'est adressé à l'autorité de
surveillance en concluant à l'annulation tant de la décision du 17 janvier que
de la communication du 21. Il soutenait en résumé que du moment que le compte
litigieux n'était pas sous la maîtrise effective de l'administration de la
faillite, c'était à la masse à ouvrir action. Il contestait en outre que la
cession tombât sous le coup de l'action révocatoire.
L'administration de la faillite a déclaré s'en rapporter à justice. Tout en
admettant que les dollars étaient déposés au nom de Schmucki, elle a prétendu
que ce dernier les détenait en réalité pour le compte de Matprem. A son avis,
le plaignant n'était jamais entré en possession du compte; l'acte de cession
du 8 mars 1943 démontrait que les parties avaient voulu constituer une
garantie en sa faveur, mais cet acte, intervenu moins de six mois avant le
prononcé de faillite, était révocable en vertu de l'art. 287 ch. 1 et 2 LP.
Par décision du 24 mars 1944, l'autorité de surveillance a rejeté la plainte
comme non fondée.
B. ­ Joho a recouru à la chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
L'autorité cantonale n'a pas mis en doute que la procédure prévue à l'art. 242
al. 2 LP ne soit également applicable à l'égard du tiers qui revendique comme
sienne une créance que l'administration de la faillite considère au contraire
comme faisant partie du patrimoine du failli et qu'elle a inventoriée à ce
titre. Cette opinion, d'abord écartée par la jurisprudence fédérale (RO 28 II
144
= Ed. sép. Vol. 5 p.68), a été, il est vrai, finalement consacrée dans
l'arrêt Weltert du 22 janvier 1913 (RO 39 I p. 129 et suiv. = Ed. sép. Vol. 16
p. 11), par analogie avec la solution adoptée en cas de tierce opposition à la
saisie d'une créance. Il faut cependant reconnaître qu'elle est discutable.

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L'extension de la procédure des art. 106 à 109 LP à la revendication d'un
droit de créance a été essentiellement justifiée par des considérations
d'ordre pratique, c'est-à-dire, d'une part, par la nécessité de liquider le
différend avant de réaliser la créance, de manière à en tirer éventuellement
le meilleur parti possible, et d'autre part, par le fait que l'action
ordinaire en constatation de droit, à laquelle on avait d'abord songé à
renvoyer les intéressés, n'aurait pas pour effet de suspendre la poursuite,
ainsi qu'il est prévu pour l'action en revendication des art. 107 et 109.
Mais, comme on l'a déjà fait observer à juste titre (cf. LEUCH, Die Bedeutung
des betreibungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens um Forderungen; Zeitschr. d.
bern. Juristenver., 1940 p. 20 et suiv.), des raisons de cet ordre ne
sauraient entrer en ligne de compte en cas de faillite, et c'est en tout cas à
tort qu'on voudrait arguer de l'analogie des situations pour soutenir que la
procédure de l'art. 242 al. 2 LP devrait s'appliquer aussi bien à la
revendication d'un droit de créance qu'à celle qui porte sur un bien corporel.
En effet, l'administration de la faillite est toujours libre de différer la
réalisation de la créance jusqu'à droit connu sur la contestation, et en
second lieu et surtout, rien ne s'oppose à ce que la masse n'agisse
directement contre le tiers revendiquant pour faire reconnaître la qualité de
créancier du failli, ce que ne saurait faire le créancier saisissant. Ainsi
que le relève l'auteur de l'article précité, on ne voit dés lors pas pour
quelle raison on devrait dans ces conditions accorder à la masse le droit de
contraindre le tiers revendiquant à ouvrir action contre elle dans un certain
délai sous peine d'être réputé avoir renoncé à sa revendication. Si cette
solution peut se justifier dans le cas de la revendication d'un bien corporel
­ qui est d'ailleurs l'hypothèse prévue au texte ­, puisque aussi bien il
s'agit d'une chose qui se trouve réellement en la possession du failli et dont
il est compréhensible que la masse ne veuille pas se dessaisir sans y avoir
été obligée par un jugement, il n'en est plus de même lorsque la

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prétention du tiers se ramène simplement à soutenir que c'est lui et non le
failli qui est le titulaire de la créance inventoriée. Non seulement il ne
peut plus être alors question de dessaisissement, mais la masse se trouve en
réalité dans la même situation que celle où serait le débiteur s'il n'était en
faillite et qu'il prétendît faire valoir la créance malgré l'opposition du
tiers. Or ce serait tout naturellement à lui à poursuivre le tiers débiteur
et, le cas échéant, à actionner son compétiteur en reconnaissance de son droit
(art. 168 al. 3 CO). Comme la faillite n'a pas eu d'autre effet, en ce qui
concerne cette créance, que de substituer la masse au failli, une solution
rationnelle du problème consisterait donc à admettre que c'est à elle et non
au tiers à assumer le rôle de demandeur au procès vu son intérêt à voir fixer
le plus rapidement possible le droit à la créance.
Les considérations qui précèdent suffiraient évidemment pour. justifier
l'admission du recours. Mais il apparaîtrait également comme fondé au regard
de la jurisprudence actuelle. L'autorité cantonale estime que le recourant
n'est pas entré en possession du dépôt litigieux. Voulût-elle parler des
espèces elles-mêmes, qu'on pourrait en dire tout autant du failli, de
l'administration de la masse et même du banquier Schmucki au nom duquel ces
espèces sont déposées. Aussi bien ne s'agit-il pas de rechercher quel est le
véritable possesseur ou détenteur du dépôt, mais quel est le bénéficiaire de
la créance résultant de ce contrat. Or, comme on l'a jugé dans l'arrêt Viscolo
(RO 67 III 52), cette question revenait en l'espèce à se demander à qui, du
failli ou du recourant, compétait avec le plus de vraisemblance la qualité de
bénéficiaire de la créance litigieuse, et en présence de la cession, dont
l'administration ne contestait pas la réalité, il est clair que la question ne
pouvait être tranchée qu'en faveur du recourant.
L'autorité cantonale arguë, il est vrai, des termes de la cession pour dire
qu'elle a été faite dans l'intention de constituer une garantie au recourant
et qu'étant donnée sa date, elle tombe sous le coup de l'art. 287 ch. 1 LP.

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Cette argumentation ne saurait être retenue. Que la cession ait eu lieu à
titre de paiement ou de garantie, peu importe; le failli avait de toute façon
cessé d'être créancier. Quant à savoir si la cession était ou non révocable en
vertu de l'art. 287 LP, c'est une question que l'autorité de surveillance
n'avait pas qualité pour trancher. Si la masse entend exciper de la
révocabilité de la cession, elle aura tout loisir de soulever ce moyen devant
le juge qui, du fait du refus de la masse de reconnaître la prétention du
recourant, aura à dire quel est le véritable titulaire de la créance. Aussi
bien, constitue-t-il l'unique motif de l'opposition de la masse.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision de l'autorité cantonale réformée en ce
sens que la décision de l'office du 17 janvier 1944 est annulée.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 70 III 34
Date : 01. Januar 1943
Published : 26. April 1944
Source : Bundesgericht
Status : 70 III 34
Subject area : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Subject : Revendications des tiers dans la faillite art. 242, 106 - 109 LP.La jurisprudence selon laquelle la...


Legislation register
OR: 168
SchKG: 106  109  242  286  287
BGE-register
28-II-133 • 39-I-129 • 67-III-49 • 70-III-34
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