S. 212 / Nr. 37 Obligationenrecht (f)

BGE 70 II 212

37. Extrait de l'arrêt de la Ie Section civile du 17 octobre 1944 dans la
cause Golbin contre Banque d'escompte suisse en liquidation concordataire.

Regeste:
La condition générale - en soi licite - permettant d'annuler en tout temps les
crédits accordés est tenue en échec par la stipulation spéciale de la durée de
l'ouverture des crédits.
Die an sich zulässige allgemeine Geschäftsbedingung, dass ein eingeräumter
Bankkredit jederzeit widerrufen werden könne, wird durch eine
Sondervereinbarung über die Dauer der Kreditgewährung ausgeschaltet.

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La condizione generale (in se lecita) che un credito bancario accordato può
essere annullato in ogni tempo è inefficace mediante la stipulazione speciale
circa la durata del credito.

La Banque d'escompte suisse en liquidation concordataire (par abréviation: la
Banque d'escompte) est l'ayant cause du Comptoir d'escompte de Genève (par
abréviation: le Comptoir).
Au mois de mars 1930, le Comptoir a ouvert à Golbin trois crédits jusqu'au 31
décembre de la même année, sauf renouvellement.
La Banque d'escompte suisse, successeur du Comptoir, suspendit ses payements,
et les relations d'affaires avec Golbin prirent fin en avril 1934.
Golbin ayant refusé de rembourser le solde passif des crédits, la Banque
d'escompte l'a actionné en paiement devant la Cour civile vaudoise, laquelle a
admis la demande.
La Cour considère que les relations d'affaires des parties étaient encore
régies en 1934 par la convention de mars 1930 et, partant, aussi par l'art. 11
des conditions générales permettant à la demanderesse d'annuler en tout temps
à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances,
sans dénonciation.
Bien que ces conditions eussent été signées par le détendeur en février 1929,
elles ne laissaient pas de le lier en principe sous le régime de la convention
de mars 1930. Car elles devaient valoir de manière générale pour les rapports
de Golbin avec le Comptoir d'escompte, donc aussi pour leurs opérations
futures.
La clause stipulée par la demanderesse est en soi licite. Les relations
d'affaires du banquier avec celui auquel il ouvre un crédit reposent sur la
confiance qu'il place en la personne et dans les affaires du débiteur; il doit
donc pouvoir mettre fin à ces relations sans indication de motifs lorsque
cette confiance disparaît. Aussi bien les conditions générales des banques
commerciales suisses comportent-elles des clauses semblables à celle de la
demanderesse. Au surplus, la clause n'exprime pour les

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ouvertures de crédit ordinaires rien d'autre que la règle généralement
reconnue d'après laquelle celui qui fait crédit peut cesser en tout temps ses
avances.
Toutefois, dans le cas particulier, l'application de l'art. Il est exclue par
la convention même. Celle-ci fixe non seulement le maximum du crédit, mais
aussi sa durée: «La présente convention... prendra fin dès que le bilan de M.
Golbin, au 31 décembre 1930, aura été établi et approuvé par le Comptoir
d'escompte..., à moins qu'elle n'ait été renouvelée entre temps». La suite des
événements montre que l'époque ainsi visée était la fin de janvier ou le début
de février de l'année suivante.
La fixation de la durée du contrat implique le maintien des crédits pendant
cette période. Leurs chiffres élevés - 200000, 200000 et 100000 francs -
montrent qu'il ne s'agissait pas de sommes avancées en une seule fois, mais au
fur et à mesure des besoins de Golbin pour ses affaires, soit spécialement ses
achats de marchandises. L'emprunteur devait donc avoir l'assurance que les
crédits ne lui seraient pas coupés prématurément. D'où la date choisie. Qu'il
s'agissait de rapports d'une certaine durée résulte aussi du fait que la
banque stipulait un droit de contrôle sur les affaires de Golbin et une
participation de 20 % sur le bénéfice net au 31 décembre 1930.
La clause générale de l'art. 11 étant ainsi paralysée par une stipulation
spéciale, la demanderesse ne peut l'invoquer si et dans la mesure où la
convention de 1930 était encore en vigueur en 1934.
(Le Tribunal fédéral expose ensuite que ce n'est pas le cas, mais que, les
crédits n'ayant pas été renouvelés en 1934, la demande de remboursement est
fondée.)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 II 212
Date : 01. Januar 1943
Publié : 17. Oktober 1944
Source : Bundesgericht
Statut : 70 II 212
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : La condition générale - en soi licite - permettant d'annuler en tout temps les crédits accordés est...


Répertoire ATF
70-II-212
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relation d'affaires • soie • membre d'une communauté religieuse • liquidation • bilan • conditions générales du contrat • bénéfice net • montre • maximum • action en paiement • tribunal fédéral • mois • droits de contrôle • futur