S. 33 / Nr. 5 Verfahren (d)

BGE 69 IV 33

5. Entscheid der Anklagekammer vom 10. März 1943 i. S. Wierer gegen
eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement.


Seite: 33
Art. 254 Abs. 2, Art. 264 BStrP Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB. Für Bundesstrafsachen, welche
der Bundesrat einem Kanton überweist, gelten Art. 346 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
. StGB über die
örtliche Zuständigkeit nicht. Zuständig ist der Kanton, welchem der Bundesrat
die Sache überweist. Die Anklagekammer ist nicht befugt, einen anderen
Gerichtsstand zu bezeichnen.
Regeste:
Art. 254 al. 2, art. 264 PPF, art. 351 CP. Les art. 346 ss CP relatifs à la
compétence locale ne s'appliquent pas aux causes de droit fédéral que le
Conseil fédéral défère aux autorités cantonales. Est compétent le canton à qui
le Conseil fédéral a déféré la cause. La Chambre d'accusation n'est pas
autorisée à désigner un autre for.
Art. 254 cp. 2, art. 264 PPF, art. 351 CP. Gli art. 346 e seg. del CP
concernenti la competenza per ragione di territorio non si applicano alle
cause di diritto penale federale che il Consiglio federale deferisce alle
autorità cantonali. È competente il Cantone, al quale il Consiglio federale ha
deferito la causa. La Camera d'accusa non ha la facoltà di designare un altro
foro.

A. ­ Gottlieb Wierer ist beschuldigt des Angriffs auf die Unabhängigkeit der
Eidgenossenschaft (Bundesgesetz vom 8. Oktober 1936 betreffend Angriffe auf
die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft, Art. 266
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 266 - 1. Quiconque commet un acte tendant à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance,
1    Quiconque commet un acte tendant à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance,
2    Quiconque noue des intelligences avec le gouvernement d'un État étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
StGB), eventuell der
Widerhandlung gegen den Bundesratsbeschluss vom 5. Dezember 1938 betreffend
Massnahmen gegen staatsgefährliche Umtriebe und zum Schutze der Demokratie.
Die Gerichtsbarkeit wurde durch den Bundesrat für einen Teil seiner Handlungen
dem Kanton Basel-Stadt und für einen andern Teil dem Kanton Luzern übertragen.
B. ­- Gottlieb Wierer ersucht die Anklagekammer, gestützt auf Art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB
die Behörden des Kantons Basel-Stadt als ausschliesslich zuständig zu erklären
und das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement anzuweisen, die
Delegation an die luzernischen Behörden aufzuheben.

Seite: 34
Die Anklagekammer hat erwogen:
Gottlieb Wierer werden ausschliesslich strafbare Handlungen vorgeworfen,
welche an sich der Bundesstrafgerichtsbarkeit unterstellt wären (Art. 340
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.

StGB), deren Verfolgung und Beurteilung der Bundesrat indessen den kantonalen
Behörden übertragen hat. Für solche Strafsachen bestimmt sich die
Zuständigkeit nach Art. 254 Abs. 2 BStrP: Berechtigt und verpflichtet ist der
Kanton, dem die Strafsache überwiesen worden ist. Weder die Kantone noch die
Parteien haben die Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erheben. Dies ist bereits
in der Botschaft des Bundesrats zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die
Bundesstrafrechtspflege hervorgehoben worden (Seite 58 f.). Auch in den
parlamentarischen Beratungen wurde es betont (AStenBull NatR 1932 1, StR 1933
57).
Das schweizerische Strafgesetzbuch hat keine Änderung gebracht. Es hat Art.
254 BStrP nicht aufgehoben (Art. 398 Abs. 2 lit. o
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB). Die
Gerichtsstandsbestimmungen, welche es im vierten Titel des dritten Buches
enthält, beziehen sich nur auf Verfolgung und Beurteilung der strafbaren
Handlungen, welche der kantonalen Gerichtsbarkeit unterstellt sind. Bei den
der Bundesgerichtsbarkeit unterstehenden strafbaren Handlungen stellt sich die
Frage der örtlichen Zuständigkeit nicht, da die Eidgenossenschaft als einziger
Gerichtskreis gilt. Die Frage der örtlichen Zuständigkeit wird auch nicht
dadurch aufgeworfen, dass im einzelnen Falle die Gerichtsbarkeit an einen oder
mehrere bestimmte Kantone delegiert wird, denn die Kantone, an welche
delegiert wird, leiten ihre Zuständigkeit überhaupt nur aus dem
Delegationsbeschluss ab. Zuständig sind sie, weil an sie delegiert wurde, und
die Kantone, an welche nicht delegiert wurde, sind unzuständig. Schon vor dem
Inkrafttreten des StGB gab es einerseits Bundesstrafsachen, die der Bundesrat
den kantonalen Behörden überweisen konnte, und anderseits solche, die von
Gesetzes wegen von den kantonalen Behörden

Seite: 35
zu beurteilen waren. Da sich nur in letzteren Fällen die Frage der örtlichen
Zuständigkeit stellte, wurden die Bestimmungen über den Gerichtsstand in den
Abschnitt III, nicht in den Abschnitt I des dritten Teils des BStrP
aufgenommen. In den erwähnten Abschnitt III ist auch Art. 264 BStrP
eingereiht, auf den die Anklagekammer ihre Zuständigkeit zur Bestimmung des
streitigen Gerichtsstandes stützte und in Verbindung mit Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB auch
heute noch stützt. Die Fragen, vor welche sich der Gesetzgeber dadurch
gestellt sah, dass Bundesstrafsachen zum Teil der Bundesstrafgerichtsbarkeit
und zum Teil der kantonalen Gerichtsbarkeit unterstehen, waren beim Erlass des
StGB die gleichen wie vorher. Es bestand daher beim Erlass des StGB kein
Anlass, die Zuständigkeitsfrage in Delegationsstrafsachen anders zu regeln als
im BStrP.
Demnach hat die Anklagekammer erkannt:
Auf das Gesuch wird nicht eingetreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 IV 33
Date : 01 janvier 1942
Publié : 10 mars 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 IV 33
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 254 al. 2, art. 264 PPF, art. 351 CP. Les art. 346 ss CP relatifs à la compétence locale ne...


Répertoire des lois
CP: 266 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 266 - 1. Quiconque commet un acte tendant à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance,
1    Quiconque commet un acte tendant à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance,
2    Quiconque noue des intelligences avec le gouvernement d'un État étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
340  346  350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
351 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
398
Répertoire ATF
69-IV-33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • conseil fédéral • délégué • question • autorité cantonale • infraction • affaire pénale • bâle-ville • code pénal • loi fédérale sur la procédure pénale • prévenu • livre • démocratie • confédération • hameau • directeur • compétence exclusive • entrée en vigueur