BGE 69 IV 228
52. Urteil des Kassationshofes vom 10. Dezember 1943 i.S. Staatsanwaltschaft
des Kantons Schaffhausen gegen Deuber.
Seite: 228
Regeste:
1. Art. 119 Ziff. 3 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
Schwangeren grob und bewusst fahrlässig, sondern überhaupt, wenn er ihn im
Sinne des Art. 18 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
des Täters muss aber nach ihrer normalen Auswirkung für das Leben der
Schwangeren eine besondere, erhebliche und naheliegende Gefahr einschliessen
(Erw. 2-5).
2. Art. 41 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
(Erw. 6).
1. L'art. 119 ch. 3 al. 3 CP s'applique non seulement lorsque l'auteur a causé
la mort de la personne enceinte par une négligence grave et consciente, mais
dès qu'il l'a causée par négligence au sens de l'art. 18 al. 3 CP;
l'imprudence de l'auteur doit cependant normalement impliquer pour la vie de
la personne enceinte un danger particulier, sérieux et facile à prévoir
(consid. 2-5).
2. Art. 41 ch. l CP. Motifs justifiant le refus du sursis.
1. L'art. 119, cifra 3, cp. 3 CP non s'applica soltanto quando la morte della
persona incinta è stata causata da negligenza grave ed intenzionale, ma anche
da negligenza ai sensi dell'art. 18 cp. 3 CP. L'imprudenza del colpevole deve
tuttavia portare seco per la vita della persona incinta un pericolo
particolare, notevole ed ovvio (consid. 2-5).
2. Art. 41, cifra 1, CP. Motivi che giustificano il rifiuto della sospensione
condizionale (consid. 6).
A. - Die 1928 geborene Susanne Reinhard unterhielt mit Duldung ihrer Mutter
Marie Deuber und ihres Stiefvaters seit 1941 ein Liebesverhältnis mit dem
18-jährigen Ernst Blumenstein, das gegen Ende 1942 zur Schwangerschaft des
Mädchens führte. Am 30. Dezember 1942 trieb Frau Deuber der Tochter auf deren
Verlangen die Frucht ab, indem sie ihr eine Soda- und Seifenlösung in die
Gebärmutter einlaufen liess. Dieser Eingriff verursachte eine Sepsis, die am
8. Januar 1943 den Tod der Tochter herbeiführte.
B. - Mit Urteil vom 21. April 1943 erklärte das Kantonsgericht von
Schaffhausen Frau Deuber der Abtreibung im Sinne von Art. 119 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
schuldig und verurteilte sie zu einem Jahr Gefängnis, unter Gewährung des
bedingten Strafvollzuges mit einer Probezeit von fünf Jahren.
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Das Obergericht, an das die Staatsanwaltschaft appellierte mit dem Begehren,
es sei Art. 119 Ziff. 3 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
seinem Urteil vom 3. September 1943 dem erstinstanzlichen Straferkenntnis an,
verweigerte jedoch den bedingten Strafvollzug.
C. - Dieses Urteil wird von beiden Seiten angefochten. Die Staatsanwaltschaft
beantragt Aufhebung des Urteils und Rückweisung der Sache an das Obergericht
zur neuen Entscheidung nach Art. 119 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
Gewährung des bedingten Strafvollzuges.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1.- Das Obergericht hat gemäss Art. 275 BStrP für das Bundesgericht
verbindlich festgestellt, dass die tödliche Infektion auf den abortiven
Eingriff vom 30. Dezember 1942 zurückzuführen ist. Es kann deshalb
dahingestellt bleiben, ob der Tod der Tochter auch dann als Folge der
Abtreibung im Sinne des Art. 119 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
Infektion erst durch die nach Abgang des Fötus am 1. Januar 1943 erfolgte
Spülung verursacht worden wäre.
2.- Die Vorinstanz verhängte in erster Linie deshalb nicht die in Art. 119
Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
Frau Deuber der Infektionsgefahr nicht «bewusst» gewesen sei. Das
Voraussehenkönnen des Art. 119 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
Sinne des Art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Gegen diese Auslegung des Art. 119 Ziff. 3 spricht in erster Linie seine
Entstehungsgeschichte. Der Begriff des Voraussehenkönnens ist nicht nur bei
der Abtreibung mit tödlichem Ausgang, sondern auch bei den übrigen Delikten,
wo der Erfolg das gewollte Mass überschreitet, schon in den ersten Entwürfen
verwendet worden (vgl. die Materialien zu Art. 122 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
b | pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
c | porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; |
d | maintient une personne dans la prostitution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
b | pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
c | porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; |
d | maintient une personne dans la prostitution. |
StGB). Stets wurde er im Sinne der bewussten und unbewussten Fahrlässigkeit
verstanden. Die Erläuterungen zum
Seite: 230
Vorentwurf von 1908 führen auf Seite 132 hierüber aus: «Geht der Erfolg über
den Vorsatz des Täters hinaus, d.h. treten schwerere Folgen ein, als er
gewollt hatte, so ist zunächst zu untersuchen, ob er die schwereren Folgen
nicht wenigstens fahrlässigerweise verschuldet habe... Liegt ein solches
Verschulden vor, d.h. konnte der Täter den Ausgang voraussehen, so kommt ein
dieses Mehr von Schuld berücksichtigender Strafrahmen zur Anwendung» (vgl.
ferner Prot. I. Expertenkommission 2 S. 356, Botschaft zum Entwurf 1918 S. 32,
StenBull, Sonderausgabe, NR, S. 331). Eine abweichende Meinung ist während der
ganzen Gesetzesberatung nie geäussert worden. Wenn GAUTIER die
Voraussehbarkeit unter den dolus eventualis subsumiert hat, so ist diese
Abweichung eine bloss scheinbare; auch GAUTIER geht davon aus, dass
«prévisible» sei, was der Täter «aurait dû et pu prévoir» (Prot. II.
Expertenkommission 2 S. 235 oben). Ebenso versteht die Doktrin unter dem
Voraussehenkönnen in den zitierten Bestimmungen Fahrlässigkeit gemäss Art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
StGB (HAFTER, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1 S. 41 mit Fussnote 3, S. 80
usw.; THORMANN-OVERBECK, Kommentar, Art. 119 N. 22 ff., Art. 123 N. 8 usw.;
GERMANN, das Verbrechen im neuen Strafrecht, S. 182 oben).
Die Auffassung des Obergerichtes widerspricht auch dem Wortlaut des Gesetzes.
Dieses sagt nicht: «wenn der Täter dies voraussah», sondern: «wenn der Täter
dies voraussehen konnte». Voraussehen kann aber nicht nur, wer sich der Gefahr
bewusst ist, sondern auch, wer sie bei pflichtgemässer Vorsicht erkennen
würde.
Die grundsätzlich verschiedene Behandlung der bewussten und der unbewussten
Fahrlässigkeit stände überdies in Widerspruch zum herkömmlichen und auch dem
schweizerischen Strafgesetzbuch zugrundegelegten Schuldbegriff, der dem Zufall
nur die beiden Schuldformen der Fahrlässigkeit und des Vorsatzes
gegenüberstellt. Es wäre auch sachlich nicht angebracht, nur die bewusste
Fahrlässigkeit als qualifiziertes Delikt gemäss Art. 119 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
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StGB zu behandeln. Die unbewusste kann im Vergleich zur bewussten
Fahrlässigkeit eine nicht geringere Schuld in sich schliessen.
3.- Die Anwendung von Ziff. 3 des Art. 119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
grober Fahrlässigkeit eingeschränkt werden. Wenn der Gesetzestext sagt:
«voraussehen konnte», so verlangt er damit nicht eine besonders grobe
Verletzung der Sorgfaltspflicht. Die Gesetzesmaterialien bieten keinen
Anhaltspunkt, dass hier oder bei den andern durch den fahrlässig
herbeigeführten Erfolg qualifizierten Delikten die grobe Fahrlässigkeit als
besondere, sonst im Strafgesetzbuch nicht verwendete Schuldform verwendet
wurde. Der Begriff der groben Fahrlässigkeit hat lediglich für die
Strafzumessung Bedeutung. Die hohe Strafandrohung von wenigstens drei Jahren
Zuchthaus versteht sich, weil zur Abtreibung, die für sich allein als Angriff
auf das keimende Leben mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis
bestraft wird, die fahrlässige Tötung der Schwangeren hinzukommt.
4.- Der Vorinstanz ist aber zuzustimmen, wenn sie nicht auf jede, auch noch so
entfernte Möglichkeit eines tödlichen Ausganges Art. 119 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
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1 | L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
2 | L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. |
3 | Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement. |
4 | Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte. |
5 | À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté. |
will. Eine gewisse Lebensgefahr ist für die Schwangere mit jeder Abtreibung
verbunden. Das im Verhältnis zum einfachen Delikt stark erhöhte Strafminimum
von drei Jahren Zuchthaus setzt voraus, dass die Unvorsichtigkeit des Täters
nach ihrer normalen Auswirkung für das Leben der Schwangeren eine besondere,
erhebliche und naheliegende Gefahr einschliesst.
Im übrigen ist nach Art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
ausser Acht gelassen hat, zu der ihn nicht nur die objektiven Umstände des
Falles, sondern auch seine persönlichen Verhältnisse verpflichtet hatten. Sie
musste ihm nach Intelligenz und Bildung, nach Lebenserfahrung und sozialer
Stellung zumutbar gewesen sein.
5.- Die Vorinstanz anerkennt. dass bei nicht steril
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ausgeführter Abtreibung, wie sie Frau Deuber praktizierte, die
Wahrscheinlichkeit einer lebensgefährlichen Infektion gross ist. Das Kochen
der eingespritzten Flüssigkeit und das Spülen der verwendeten Instrumente mit
heissem Wasser genügte nicht, um Keimfreiheit zu erzielen. Zudem wurde die
Scheide nicht desinfiziert, so dass die Infektionserreger auch während des
Eingriffes an das Instrument und damit in den Muttermund gelangen konnten. Die
Angeklagte hat daher nicht die objektiv gebotene Vorsicht angewendet.
Es frägt sich aber nach Art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Umständen und nach ihren persönlichen Verhältnissen die objektiv gebotenen
Vorsichtsmassnahmen zumutbar waren. Das ist zu verneinen. Die Bedingungen
einwandfreier Sterilität bei der Abtreibungsoperation setzen ganz spezielle
Kenntnisse voraus. Diese Kenntnisse hatte Frau Deuber nach der Feststellung
der Vorinstanz nicht. Denn die Vorinstanz erklärt, Frau Deuber stamme aus sehr
einfachen Verhältnissen und mache auch in intellektueller Hinsicht einen
primitiven Eindruck. Damit ist in diesem Zusammenhange gesagt, dass sie nicht
die nötige Einsicht hatte, um die Gefahr zu erkennen, welche für das Leben
ihrer Tochter mit dem Eingriff, so wie er ausgeführt wurde, verbunden war.
Diese Feststellung ist tatsächlicher Natur und daher für den Kassationshof
verbindlich. Dann kann aber auch die rechtliche Schlussfolgerung nur die sein,
dass die tödliche Folge des Eingriffs für Frau Deuber nicht voraussehbar war.
6.- Den bedingten Strafvollzug hat die Vorinstanz der Frau Deuber verweigert,
weil Charakter und Vorleben nicht erwarten liessen, dass sie durch die
verlangte Rechtswohltat von weitern Verbrechen und Vergehen abgehalten würde.
Aus ihren eigenen Aussagen ergebe sich, dass sie mit Abtreibungspraktiken
ziemlich vertraut sei. Moralische Gegenvorstellungen spielten bei ihr wohl
keine grosse Rolle. Dass sie sich mit einem so bedenklichen Subjekte wie
Deuber in ein Verhältnis eingelassen und dass sie die
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Beziehungen ihrer 14-jährigen Tochter mit Blumenstein geduldet habe, werfe ein
schlechtes Licht auf sie. Zudem scheine sie die grosse Gefährlichkeit ihres
Eingriffs heute noch nicht einsehen zu wollen. Der Besserungszweck erfordere
die unbedingte Ausfällung der Strafe. Diese ernsthaften und schlüssigen Gründe
berechtigten die Vorinstanz, den bedingten Strafvollzug zu verweigern.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerden werden abgewiesen.